Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J113
Références du document :  5J113

SECTION 3 STATUTS DES CENTRES ET DES ASSOCIATIONS

SECTION 3

Statuts des centres et des associations

  A. STIPULATIONS RELATIVES À L'OBJET

1Selon l'article 371 A, alinéas 3 et 4 de l'annexe II au CGI, les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commercants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion, notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents.

2L'article 371 M de l'annexe II au même code prévoit que les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices.

3Par ailleurs, les centres et les associations ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. Ces dispositions impliquent que leurs statuts ne doivent contenir aucune clause susceptible de leur conférer la qualité d'agents d'affaires. Ils ne peuvent pas non plus représenter leurs adhérents, c'est-à-dire intervenir pour leur compte, en justice ou devant l'administration fiscale sauf à les assister à l'occasion de contrôles fiscaux.

  B. AUTRES STIPULATIONS

4Conformément aux articles 371 E et 371 Q de l'annexe II au CGI, les statuts doivent préciser les conditions de participation à la gestion du centre ou de l'association des personnes qui ont pris l'initiative de sa création.

Cette disposition implique la participation à la gestion du centre ou de l'association des membres fondateurs, soit en qualité de président, soit en qualité de membre du conseil d'administration. Lorsqu'au nombre de ces fondateurs figure une personne morale, celle-ci est représentée par l'un de ses responsables.

D'autre part, les statuts peuvent valablement prévoir que des personnes extérieures au centre ou à l'association soient admises en qualité de membre du conseil d'administration.

À cet égard, rien ne s'oppose à ce que les femmes d'artisans ou de commercants puissent siéger comme administrateurs au sein des conseils des centres de gestion agréés à l'exception des cas où elles ne sont que salariées de l'entreprise ou de simples associées. Elles le peuvent également lorsqu'elles ont le statut de collaborateurs de l'entreprise puisqu'elles bénéficient alors d'une présomption de mandat du chef d'entreprise. Elles ont également vocation à accéder aux conseils des centres dans le cas où elles sont associées gérantes de SARL familiales car, là aussi, elles ont la position de collaborateurs (RM Lecuir, JO, A N, 25 juillet 1983, p. 3228).

5Les autres clauses statutaires impératives concernent les obligations incombant respectivement aux organismes agréés et à leurs adhérents.

  I. Centres de gestion

1. Obligations incombant au centre.

6Les statuts doivent comporter les clauses suivantes :

- dans le délai de six mois qui suit la date de clôture de leur exercice comptable, le centre fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel un dossier comprenant :

* les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ; la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté interministériel (cf. article 164 F unvicies de l'annexe IV au CGI et ci-après J 2111, n°s 7 à 15 ) ;

* un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;

- à partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultats de l'entreprise.

Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse des comptes de résultats doit être fournie.

7Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.

Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre.

8Les centres doivent également, en application de l'article 371 EA de l'annexe II au CGI, s'engager dans leurs statuts :

- à ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux, bulletins professionnels et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations définies à l'article 1649 quater D II, III et IV du CGI (cf. ci-après J 1331 et 1332 ) à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables.

Les règles applicables en matière de publicité sont développées ci-après J 113 n°s 15 et suivants.

- à faire figurer, sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins, leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

-à informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois, à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir le certificat prévu à l'article 371 D de l'annexe II au CGI (cf. ci-avant J 111 n° 13 et suivants ) ;

- à souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

- au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.

9Enfin,conformément à l'article 371 EB de l'annexe II au CGI, les centres doivent s'engager à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel (cf. ci-après J 214, n° 2 ).

2. Obligations incombant aux adhérents.

10Les statuts des centres doivent également comporter les stipulations prévues à l'article 371 E-3° de l'annexe II au CGI :

« L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :

a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;

b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert-comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 1649 quater du CGI ;

c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes de résultats de leur exploitation ainsi que tous documents annexes. Toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;

d. L'obligation pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, soumises à un régime de bénéfice réel autre que le régime simplifié, de communiquer au centre une ou plusieurs situations comptables provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice ;

e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique les documents mentionnés au présent article.

11En cas de manquements graves ou répétés à ces engagements ou obligations, le centre prononce l'exclusion de l'adhérent. Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. »

  II. Associations agréées

1. Obligations incombant à l'association agréée.

12Conformément à l'article 371 Q de l'annexe II au CGI, les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles :

- l'association fournit à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;

- l'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent du régime réel d'imposition les déclarations destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association.

Par ailleurs, conformément à l'article 371 QA de l'annexe II au même code, l'association s'engage :

- à ne faire aucune publicité sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;

- à faire figurer sur sa correspondance et sur tous les documents établis par ses soins sa qualité d'association agréée et les références de la décision d'agrément ;

à informer l'administration fiscale des modifications apportées à ses statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui la dirigent ou l'administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat mentionné à l'article 371 D de l'annexe II au CGI (cf.ci-avant J 111 n° 13 et suivants ) ;

à souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des Assurances la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses activités ;

à exiger de toute personne collaborant à ses travaux le respect du secret professionnel (cf. ci-après J 214 n° 2 ) ;

au cas où l'agrément lui serait retiré, à en informer ses adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément.

2. Obligations incombant aux adhérents (CGI, Ann. II, art. 371 Q-3°).

13Aux termes de l'article 371 Q-3° de l'annexe II au code précité les statuts doivent contenir les clauses selon lesquelles l'adhésion à l'association implique :

- l'engagement, par les membres soumis au régime de la déclaration controlée, de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément à l'article 371 Y de l'annexe II au CGI par les ordres et organisations professionnelles dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants (cf. ci-après J 212 ) ;

- l'engagement par les membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;

- l'engagement par les membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement de 20 % ou 10 % mentionné par l'article 158-4 bis du CGI de communiquer à l'association (préalablement à l'envoi au service des Impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du CGI) le montant du résultat imposable déclaré et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat (cf. ci-après J 223 n° 13 ) ;

- l'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association, les renseignements ou documents mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire la copie de la déclaration de résultats et l'ensemble des données utilisées pour son élaboration.

En cas de manquements graves ou répétés à ces dispositions, l'association prononce l'exclusion de l'adhérent. Ce dernier doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

  III. Clauses statutaires interdites aux centres et aux associations.

14Il s'agit de celles qui posent à l'adhésion des conditions supplémentaires non exigées par la loi et étrangères à la mission confiée aux organismes agréés.

a. Les associations ne peuvent pas imposer à leurs adhérents un recours obligatoire à des membres de l'ordre des experts-comptables pour tenir ou surveiller leur comptabilité, alors que la loi ne l'exige pas et que les travaux préparatoires démontrent que le législateur a entendu éviter une telle obligation.

Une telle clause a aussi pour effet de subordonner les allégements fiscaux attachés à la qualité d'adhérent à une condition illégale. L'administration est alors fondée, sans avoir à invoquer un autre motif, à refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément (avis CE, 22 décembre 1981).

b. L'adhésion à un centre ou à une association agréés ne peut être subordonnée à l'affiliation à un syndicat professionnel (RM Oehler, JO, A N, 7 novembre 1983, p. 782 ; RM Pinte, JO ; A N, 17 mars 1986. p. 1056).

  C. DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ

15Par application des articles 371 EA et 371 QA de l'annexe II au CGI les centres de gestion et associations agréés ne peuvent faire aucune publicité personnelle, directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels.

16En outre, les centres de gestion habilités à tenir les comptabilités sont soumis aux mêmes restrictions que les membres de l'ordre des experts-comptables. Toute publicité pour les prestations comptables qu'ils effectuent leur est donc strictement interdite. Ils peuvent, en revanche, faire de la publicité pour les autres services (confection d'un dossier de gestion par exemple) dans les journaux et bulletins de caractère professionnel, à condition, toutefois, de ne pas faire référence à leur habilitation.

  I. Distinction à opérer entre publicité et information

17D'une manière générale, la publicité est l'ensemble des moyens employés pour faire connaître une entreprise, acheter un produit ou demander l'exécution d'une prestation.

L'information se caractérise, en revanche, par l'absence d'intention de type spéculatif : il s'agit de donner des renseignements et non de capter un marché.

S'agissant des organismes agréés, toute démarche utilisant d'autres biais que les supports autorisés (cf. ci-après n° 19 et 20 ) et visant à inciter des adhérents potentiels à devenir membres de tel ou tel centre de gestion ou association agréés s'assimile à une pratique publicitaire et doit, de ce fait, être prohibée.

18En définitive, pour qu'un message puisse être considéré comme relevant de l'information et non de la publicité il doit répondre à l'une des deux conditions suivantes :

- être délivré par un centre ou une association agréés à la seule intention de leurs adhérents ou à celle d'une ou de plusieurs personnes ayant manifesté un intérêt particulier pour ce centre ou cette association ;

- ne contenir que des renseignements de type générique sur le rôle et les missions des organismes agréés