Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J212
Références du document :  5J212
Annotations :  Lié au BOI 5J-2-97

SECTION 2 ASSOCIATIONS

SECTION 2  

Associations

1Conformément aux dispositions combinées des articles 1649 quater F et 1649 quater G du CGI, les associations agréées ont pour rôle de développer chez leurs membres l'usage d'une comptabilité tenue selon les normes d'un plan comptable professionnel ou de la nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices (cf. ci-après J 212 Ann. n° 1) et de faciliter à leurs adhérents l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales.

Le rôle des associations a, par ailleurs, été renforcé par l'article 1649 quater H dans sa rédaction issue de l'article 100-1-2 de la loi de Finances pour 1990. En effet, elles devront, dans les délais précisés ci-après n° 20 et 22 , demander tous renseignements utiles à leurs adhérents en vue de s'assurer de la régularité de leurs déclarations de résultat et de leur concordance avec la comptabilité.

Elles ont également pour mission de veiller au respect par leurs membres des engagements qu'ils ont pris.

  A. DÉVELOPPEMENT DE L'USAGE DE LA COMPTABILITÉ

2Aux termes de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, les ordres et organisations professionnelles s'obligent notamment à recommander à leurs membres de tenir les documents mentionnés aux articles 99 et 101 bis du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'Économie et des Finances.

L'article 164 F tervicies de l'annexe IV au CGI agrée les dispositions de la nomenclature comptable figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978 (cf. ci-après J 212 annexe n° 1) que doivent respecter les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui adhèrent à une association agréée, pour la tenue de leurs documents comptables.

Les associations agréées doivent assurer auprès de leurs adhérents la diffusion de cette nomenclature comptable et de tous documents relatifs à son application.

Parallèlement, elles doivent mettre en oeuvre les moyens permettant à leurs adhérents de satisfaire à l'obligation de tenir les documents comptables mentionnés aux articles 99 et 101 bis du CGI en conformité avec cette nomenclature.

Enfin, les associations peuvent organiser à l'intention de leurs adhérents des séances de formation en matière de tenue de comptabilité.

  B. ASSISTANCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET FISCALE

3Les associations élaborent pour ceux de leurs membres adhérents qui relèvent du régime réel d'imposition les déclarations destinées à l'administration fiscale lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association (cf. ci-avant J 113 ).

D'autre part, selon la convention signée avec l'Administration, les associations peuvent poser à l'agent de l'Administration des questions écrites ou orales pour le compte des adhérents dont elles élaborent les déclarations fiscales (cf. ci-après J 241 ).

La convention dispose également que les associations peuvent organiser à l'usage de leurs adhérents, avec le concours de l'agent de l'Administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.

  C SURVEILLANCE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ADHÉRENTS

4  Les adhérents à une association agréée doivent :

- relever d'un ordre ou d'une organisation professionnelle ayant pris l'engagement d'améliorer la connaissance des revenus de ses membres :

- souscrire, à titre individuel, à cet engagement (art. 1649 quater F du CGI)

Les associations agréées sont donc tenues de s'assurer que leurs adhérents relèvent bien d'un ordre ou d'une organisation professionnelle qui a pris envers le ministre l'engagement d'améliorer la connaissance des revenus de ses membres Les ordres et les organisations professionnelles ayant pris un tel engagement figurent ci-après en annexe n° 5

Il est précisé sur ce point que l'engagement d'une organisation professionnelle est réputé couvrir les personnes qui « relèvent » de cette organisation, c'est-à-dire non seulement ses adhérents mais également les non-adhérents dès lors que ces derniers exercent la profession représentée par l'organisation en cause. Il est indiqué, d'autre part, qu'un engagement a été pris par l'« Union nationale des associations de professions libérales » Cet engagement couvre plus particulièrement les membres des professions libérales exerçant une profession non représentée par un ordre ou une organisation professionnelle de caractère national

Outre le fait de relever d'un ordre ou d'une organisation professionnelle ayant obligatoirement contracté l'engagement en cause, les adhérents à une association agréée doivent manifester, chacun en particulier, leur accord avec cet engagement en y souscrivant par écrit au moyen d'une mention figurant soit dans l'acte d'adhésion, soit dans un document distinct. Dans la négative, les associations ne pourraient délivrer aux adhérents concernés l'attestation mentionnée par l'article 371 W de l'annexe II au CGI et l'adhésion de ces derniers devrait être tenue pour nulle.

En souscrivant à cet engagement, les adhérents à une association agréée s'engagent à suivre les recommandations qui leur sont adressées par leur ordre ou leur organisation professionnelle, en application de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, en vue d'améliorer la connaissance de leurs revenus.

Le rôle des associations agréées consiste à diffuser à leurs membres le contenu de ces recommandations et à veiller à ce qu'elles soient effectivement respectées. Elles doivent également procéder à un examen des déclarations et documents communiqués par les adhérents (cf. ci-après n° 15 et s. ). Il est tenu compte de i'action qu'elles ont exercé en ce domaine au moment de l'examen de leur demande de renouvellement d'agrément (article 371 U de l'annexe II au CGI)

  I. Recommandations des ordres ou organismes professionnels

Outre la tenue des documents comptables en conformité avec la nomenclature comptable mentionnée à l'article 164 F tervicies de l'annexe IV au CGI, ces recommandations concernent les mentions relatives aux recettes, à l'acceptation du paiement des honoraires par chèques et à l'information de la clientèle.

1. Mentions relatives aux recettes.

5 a. Principe.

Les adhérents doivent mentionner sur le document prévu aux articles 99 et 101 bis du CGI (livre-journal des recettes et des dépenses) l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement des honoraires et la nature des prestations fournies.

6 b. Précisions.

Les membres des professions de santé sont tenus d'inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du LPF et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972 pris pour l'application de l'article L 257-1 du code de la Sécurité sociale relatif à l'établissement des feuilles de soins (JO du 15 juin 1972, p. 6072). l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.

7 c. Adhérents soumis au secret professionnel.

Selon l'alinéa 2 de l'article 1649 quater G du CGI, les documents comptables comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires

L'application stricte de ce texte conduirait à exiger que les adhérents soumis au secret professionnel indiquent l'identité de leurs clients dans le livre-journal.

Aussi, en pratique. à l'égard des adhérents soumis au secret professionnel dans les conditions définies par l'article 378 du Code pénal (membres du corps médical, experts-comptables, avocats, etc.), il convient d'admettre que le livre-journal ne comporte qu'une référence à un document annexe permettant de retrouver l'identité du client, à la condition que l'Administration ait accès à ce document. Néanmoins, cette information ne doit être recueillie et a fortiori, utilisée que lorsque les circonstances de fait l'imposent de manière impérative pour mener à bien des opérations de contrôle.

Afin de faciliter les obligations comptables de ces adhérents, il a paru également possible de les autoriser à ne porter dans leur livre-journal que le nom du client dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel.

Dans ce cas, le caractère régulier et sincère de la comptabilité ne sera pas remis en cause du seul fait que le document comportant l'identité complète des clients ne sera pas présenté au vérificateur, à la condition expresse que le praticien lui fournisse ces informations sur simple demande.

8 d. Simplifications comptables.

Les contribuables peuvent comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes d'un montant unitaire inférieur à 500 F à condition qu'elles aient fait l'objet d'un paiement en espèces et au comptant (cf. 5 G 3122). Dans ce cas, il n'y a pas lieu de porter au regard de l'écriture globale l'identité des différents clients. Celle-ci ne doit figurer que sur les pièces justificatives.

En ce qui concerne les honoraires payés par chèques, seuls les totaux de bordereaux de remise en banque peuvent être comptabilisés (cf. 5 G 3122).

9 e. Nature des prestations fournies.

Cette information ne peut, en aucun cas, faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts à l'égard des membres des professions non commerciales soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du Code pénal (art. L 86 A du LPF)

2. Acceptation du paiement par chèques et information des clients.

a. Modalités d'information de la clientèle (art. 164 F quinvicies et 164 F sexvicies de l'annexe IV au CGI).

10Les adhérents des associations agréées informent leur clientèle de cette qualité et des conséquences qui en résultent en ce qui concerne le mode de règlement des honoraires par l'apposition :

- d'une affichette dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ;

- d'une mention spéciale sur leurs correspondances et documents professionnels adressés ou remis à leurs clients

La légalité de ce dispositif a été confirmée par le Conseil d'État (arrêt du 19 janvier 1983, req. n° 17848 et 17849).

* Apposition d'une affichette dans les locaux professionnels.

11Cette affichette doit répondre aux trois conditions suivantes :

1° Être apposée dans les locaux destinés à recevoir la clientèle. En pratique, il suffira qu'elle figure dans la salle d'attente ou la pièce où sont habituellement réglés les honoraires ;

2° Pouvoir être lue sans difficulté par la clientèle ;

3° Comporter le texte prévu par l'article 164 F sexies 1° de l'annexe IV au CGI à savoir : « Membre d'une association agréée par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom ».

La présentation matérielle de ce document n'est soumise à aucune condition particulière

* Mention spéciale dans la correspondance et sur les documents professionnels.

12La mention « Membre d'une association agréée Le règlement des honoraires par chèques est accepté » (CGI, Ann. IV, art. 164 F sexies 2°) doit être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients (papier à en-tête, notes d'honoraires, factures, devis...) Si le même acte implique la délivrance simultanée de deux documents au même client (exemple : lettre accompagnant un mémoire, une étude, ordonnance et feuille de soins), il est admis que la mention spéciale ne figure que sur l'un de ces documents

Cette mention peut être imprimée ou apposée à l'aide d'un cachet.

Elle doit être placée de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnels de l'intéressé

b. Contrôle de l'exécution effective de ces obligations (art. 164 F septvicies de l'annexe IV au CGI).

13Les associations agréées sont tenues :

* de porter à la connaissance de leurs adhérents les obligations qui leur incombent. Elles peuvent s'acquitter de cette tâche en diffusant le texte de l'arrêté par voie de lettre individuelle ;

* de veiller à ce que ce dispositif soit effectivement respecté, En pratique leur rôle consiste à s'assurer que tous les membres de l'association l'ont informée par écrit qu'ils ont effectivement pris les mesures utiles pour se conformer à la réglementation et à rappeler leurs obligations et les sanctions encourues à ceux qui n'auraient pas effectué cette démarche.

c. Sanctions.

14Les manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F quinvicies et 164 F septvicies de l'annexe IV au CGI entraînent l'exclusion de l'association. Cette décision doit, par exemple, être prise à l'encontre d'un adhérent qui n'a pas porté à la connaissance de l'association, par écrit, les modalités suivant lesquelles il a informé la clientèle de sa qualité d'adhérent et des conséquences qui en résultent quant au mode de règlement de ses honoraires ou qui a refusé d'appliquer la réglementation.

Il est rappelé que l'exclusion est prononcée par l'association après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter sa défense au regard des faits qui lui sont reprochés.

De même, une association qui n'aurait pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 164 F septvicies de l'annexe IV au code précité (information et exclusion des adhérents) s'exposerait au retrait de l'agrément qui lui a été accordé.

  II. Examen par les associations des déclarations et documents communiqués par les adhérents

15Les associations agréées ont reçu pour missions du législateur de développer l'usage de la comptabilité parmi leurs membres et de faciliter à ceux-ci l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Elles ne sauraient donc jouer leur rôle de prévention et de formation sans :

- procéder sous leur propre responsabilité à un examen de la cohérence et de la vraisemblance des documents qui leur sont confiés par les adhérents ;

- informer ces derniers des anomalies constatées ;

- mettre en jeu la procédure disciplinaire d'exclusion lorsque les observations formulées ne sont pas suivies d'effet.

Sont définies ci-après de manière plus précise la nature et l'étendue des obligations réglementaires incombant aux associations étant observé :

1° Que ces travaux peuvent s'échelonner sur toute l'année ;

2° Qu'avec l'accord de leurs adhérents, consacré par exemple par l'acceptation du règlement intérieur, il leur est permis d'aller au-delà et d'effectuer des investigations plus complètes ;

3° Qu'en toute hypothèse, l'administration fiscale conserve l'intégralité de ses prérogatives qu'il s'agisse de contrôle sur pièces ou de contrôle sur place.

a. Examen, en la forme, des documents remis à l'association par les adhérents.

16Les adhérents qui confient à l'association le soin d'élaborer leurs déclarations fiscales doivent lui fournir tous les éléments nécessaires à l'établissement de documents sincères et complets (CGI, annexe II, art. 371 Q-3°). Les indications données pour la déclaration de résultats valent aussi pour les autres déclarations professionnelles (déclarations de chiffre d'affaires, des salaires, commissions, honoraires et autres rémunérations de même nature ; de taxe professionnelle, etc.) lorsque l'association accepte d'élaborer ces documents.

L'article 1649 quater H du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 100-1-2 de la loi de finances pour 1990, oblige désormais les adhérents à transmettre leur déclaration de résultat professionnel à l'association agréée.

En outre, tous les adhérents doivent se conformer à la nomenclature comptable des membres des professions libérales pour tenir leurs documents comptables (art 1649 quater G du CGI).

L'association doit veiller au respect de ces obligations en procédant, dans un premier temps, à un examen formel des documents dont elle peut obtenir communication.

En pratique, cet examen porte :

- sur les déclarations de résultats ;

- sur les documents comptables.

1°. Contrôle formel des déclarations.

17Il consiste à s'assurer que :

- tous les adhérents qui n'ont pas confié à l'association le soin d'élaborer leur déclaration lui font parvenir ce document avant de l'adresser au service des Impôts ;

- les déclarations remises sont correctement établies, signées, complètes et ne comportent pas d'erreurs matérielles (erreur de calcul en particulier).

À l'occasion de cet examen en la forme, l'association doit s'assurer, avant la délivrance de l'attestation aux adhérents susceptibles de bénéficier des allégements fiscaux, que les conditions exigées par la loi sont satisfaites, c'est-à-dire que :

- l'adhésion a été recueillie dans les trois mois de l'ouverture de l'exercice par les nouveaux adhérents ou s'est prolongée toute l'année pour les autres adhérents ;

- l'adhérent relève d'un régime réel d'imposition.