Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J214
Références du document :  5J214

SECTION 4 MOYENS


SECTION 4

Moyens


1Dans l'exercice de leur mission d'assistance, les centres et les associations peuvent utiliser tous les moyens en personnel et en matériel qui leur sont nécessaires Ils peuvent notamment s'assurer le concours de spécialistes en matière de gestion ou de conseil juridique.

Les centres et les associations peuvent également confier aux membres de l'ordre des experts-comptables, les travaux définis par l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Conformément à ce texte, ces professionnels peuvent donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où ces consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

Les centres et les associations peuvent également confier l'accomplissement de certains travaux à des entreprises de traitement informatique

Cependant en toute hypothèse, il convient de s'assurer que les centres et les associations conservent la responsabilité et la maîtrise intellectuelle des différents travaux exécutés. S'agissant des centres de gestion agricoles, et des centres de gestion habilités à tenir la comptabilité de leurs membres exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et placés sous le régime simplifié d'imposition, il est rappelé que les responsables de leurs services comptables doivent satisfaire à certaines conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle (cf. ci-avant J 132 et 133 ).

2Les contrats de travail conclus par les centres et les associations avec leur personnel ou, le cas échéant, la convention collective applicable à ces personnels doivent comporter une clause selon laquelle les collaborateurs des centres et des associations sont tenus, non seulement à une obligation de réserve générale, mais encore à la discrétion la plus absolue (CGI, Ann. II, art. 371 EB et 371 QA-5°). Ces dispositions concernent la gestion, le fonctionnement et la situation financière du centre ou de l'association : elles s'appliquent également à l'égard des entreprises adhérentes notamment quant au contenu de leur dossier.