Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J132
Références du document :  5J132
Annotations :  Lié au BOI 5J-2-05

SECTION 2 PROCÉDURE D'HABILITATION

SECTION 2  

Procédure d'habilitation

  A. RÈGLES COMMUNES

1Un centre agréé ne peut être autorisé à tenir et à présenter les documents comptables de tout ou partie de ses adhérents que s'il a reçu la ou les habilitations spéciales accordées par le directeur régional des Impôts après avis de la commission d'agrément.

Les centres de gestion déjà agréés et qui désirent tenir et présenter les documents comptables de certains de leurs membres doivent donc déposer une demande d'habilitation.

Ils ne peuvent en aucun cas tenir ces documents avant réception d'une décision favorable prise par le directeur régional des Impôts. Ils ne peuvent pas non plus limiter leur activité à la tenue ou à la centralisation de documents comptables. Leur objet reste de fournir une aide en matière de gestion.

Pour les centres qui ne sont pas encore agréés, la demande d'agrément et la ou les demandes d'habilitation peuvent être présentées simultanément. Elles sont alors examinées au cours d'une même séance de la commission qui émet en premier lieu un avis sur la demande d'agrément et examine ensuite la ou les demandes d'habilitation.

2En outre, les centres de gestion agréés doivent, pour obtenir une habilitation spéciale, justifier que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle fixées par l'article 16 1 ou II du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par le décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 dont le texte est reproduit ci-après J 132 annexe n° 1 et qu'ils sont liés au centre par un contrat de travail (CGI, ann II, art. 371 I).

  I. Conditions exigées des personnels responsables des services comptables

3Les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle requises par les textes sont les suivantes :

- soit posséder le diplôme d'expertise comptable ou le diplôme d'études comptables supérieures ou l'un des diplômes prévus par l'article 8 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts-comptables ou encore l'un des diplômes admis en dispense de l'épreuve de comptabilité du diplôme d'études comptables supérieures par l'article 4, 1 ° de l'arrêté modifié du 10 janvier 1964 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

- soit être titulaire de l'un des titres ou diplômes visés à l'article Ier de l'arrêté précité du 10 janvier 1964 et justifier d'une pratique professionnelle de quatre ans au moins impliquant des connaissances certaines en matière de gestion et de comptabilité ;

- soit justifier d'une pratique professionnelle de huit ans au moins impliquant des connaissances certaines en matière de gestion et de comptabilité.

4Pour la délivrance de l'habilitation spéciale aux centres de gestion autres que ceux regroupant exclusivement des agriculteurs, la pratique professionnelle s'apprécie en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciale. Pour ceux réservés aux agriculteurs, elle s'apprécie en matière de gestion des entreprises agricoles

La pratique professionnelle requise doit résulter de l'exercice de fonctions de responsabilité Elle doit être établie par les intéressés au moyen d'une attestation délivrée par leurs employeurs indiquant la nature des fonctions exercées et leur durée d'exercice.

  II. Présentation de la demande d'habilitation

5La demande d'habilitation est établie sur papier libre. Elle doit comporter les mentions suivantes :

- référence aux dispositions légales et réglementaires (pour les centres de gestion agricoles : art. 1649 quater D II du CGI et art 371 I, alinéa 1 de l'annexe II au même code ; pour les autres centres : art 1649 quater D III du CGI et art. 371 I, alinéa 2 de l'annexe II au même code et/ou art 1649 quater D IV du CGI et art 344 IA à 344 ID de l'annexe III au CGI ;

- dénomination du centre, adresse de son siège social, et pour les centres qui ont déjà été agréés, date de la décision d'agrément ou ce renouvellement d'agrément.

Cette demande est signée par le président du centre ou par l'un des administrateurs accrédité à cet effet.

6Les documents suivants doivent être annexés à la demande :

- pour les centres déjà agréés, copie du nouveau contrat d'assurance ou de l'avenant au contrat mentionné à l'art 371 EA de l'annexe II au CGI,

- documents tendant à justifier que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions de diplôme ou d'expérience fixées par l'article 16 I ou II du décret du 6 octobre 1975 modifié et qu'ils sont liés au centre par un contrat de travail (CGI, annexe II, art. 371 I) ;

- selon le cas, un exemplaire des statuts ou une copie de la délibération qui a modifié l'objet statutaire du centre ou un exemplaire des statuts modifiés ;

- notice indiquant la manière dont le centre entend mettre en oeuvre les moyens propres à tenir les documents comptables de tout ou partie de ses membres ;

- lorsque l'habilitation est demandée en application de l'article 1649 quater D IV du CGI : lettre par laquelle le centre prend et s'oblige à respecter les engagements énumérés à l'article 344 IC de l'annexe III au CGI

La demande d'agrément et les documents l'accompagnant sont produits en double exemplaire.

Le dossier de demande d'habilitation est remis au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre ne gestion a son siège

Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé. A défaut, il refuse le dépôt du dossier et invite le centre à le compléter.

  III. Instruction de la demande d'habilitation

7La procédure d'instruction des demandes d'habilitation est identique à celle appliquée pour la délivrance de l'agrément (cf. ci- avant 5 J 1222 ).

La commission doit notamment s'assurer que le ou les responsables des services comptables du centre remplissent les conditions fixées par l'article 16 1 ou par l'article 16 I ou II (selon que le centre est ou non réservé aux agriculteurs) du décret du 6 octobre 1975 modifié et qu'ils ont effectivement la qualité de salariés du centre ; elle veille également à ce que les moyens mis en oeuvre ou prévus soient adaptés aux perspectives de développement du centre (budget prévisionnel pour les trois années à venir, étude du nombre d'adhérents potentiels  . . . . . . . . . ), à cet effet, le centre doit communiquer en complément à sa demande, les renseignements nécessaires.

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur une demande d'agrément et une ou plusieurs demandes d'habilitation. la commission doit donner autant d'avis distincts

En toute hypothèse, l'avis doit être motivé.

  IV. Décision du directeur régional des Impôts

8Les conditions de notification sont identiques à celles retenues pour l'agrément (cf. ci-avant J 1223 ).

Si l'habilitation est refusée, la décision est motivée. Dans le cas contraire la décision d'habilitation doit mentionner l'identité de la ou des personnes ayant la responsabilité des services comptables du centre.

Elle revêt, sous réserve des adaptations que les directeurs régionaux jugent utile de lui apporter, la forme des modèles reproduits ci-avant J 1223 , annexes n° 1 à 4

Lorsqu'un centre a déposé simultanément une demande d'agrément et une demande d'habilitation à tenir les documents comptables.

- le rejet de la demande d'agrément emporte toujours rejet de la demande d'habilitation, dès lors que l'agrément constitue un préalable à l'habilitation ;

- la décision du directeur régional portant notification de l'agrément doit préciser si le centre est, le cas échéant, habilité ou non à tenir et présenter les documents comptables de ses adhérents. Une copie des décisions doit être adressée à la direction générale des Impôts (sous-direction III B, bureau III B 3) [cf. ci-avant J 1223 ]. Lorsqu'il s'agit de centres ayant déjà fait dans le passé l'objet d'une décision d'agrément, une copie de la décision d'habilitation devra également être adressée à la direction générale.

En toute hypothèse, l'habilitation est nécessairement délivrée pour une période de même durée que celle de l'agrément (soit trois ans pour les centres qui présentent en même temps une demande d'agrément ou pour la durée de l'agrément restant à courir à l'égard des centres déjà agréés).

  B. RÈGLES PARTICULIÈRES

9Habilitation concernant les centres apportant leur assistance exclusivement à des agriculteurs (CGI, art. 1649 quater D II) ou à leurs adhérents industriels, commerçants ou artisans, en application de l'art. 1649 quater D III du CGI) : le directeur régional est lié par l'avis de la commission (CGI, annexe II, art. 371 1 al. 4 ; cf. ci-avant J 1222 ).

10Habilitation concernant les centres apportant leur assistance à leurs adhérents conformément à l'article 1649 quater D-IV du CGI : le directeur régional n'est pas lié par l'avis de la commission qui a examiné la demande d'habilitation.

ANNEXE N° 1

Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés modifié par le décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 (extraits)

Article 16. - I Pour que l'agrément prévu à l'article 14 les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au 1° ou au 2° ou au 3° ci-après :

1° Etre titulaires du diplôme d'expertise comptabie ou du diplôme d'études comptables supérieures ou de l'un des diplômes prévus par l'article 68 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables ou enfin de l'un des diplômes admis en dispense de l'épreuve de comptabilité du diplôme d'études comptables supérieures par l'article 4-1° de l'arrêté modifié du 10 janvier 1964 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

2° Etre titulaires de l'un des titres ou diplômes visés à l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1964 relatif au diplôme d'études comptables supérieures et justifier d'une pratique professionnelle de quatre ans au moins impliquant des connaissances certaines en matière de gestion et de comptabilité ;

3° Justifier d'une pratique professionnelle de huit ans au moins impliquant des connaissances certaines en matière de gestion et de comptabilité.

II - - (décret n° 79-71 du 23 janvier 1979, art. 7) Pour que l'agrément prévu à l'article 14 les habilite, en application du V de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977), à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 2 du présent décret doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions prévues au 1° ou au 2° ou au 3° du I, la pratique professionnelle mentionnée aux 2° et 3° s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.

III - (décret n° 79-71 du 23 janvier 1979, art. 7) Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle visés ci-dessus sont jointes aux documents mentionnés à l'article 11 1 . Au vu de ces pièces, la commission mentionnée à l'article 12 émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues au I et au II du présent article Le directeur régional des impôts est sur ce point lié par l'avis de la commission.

IV - (décret n° 79-71 du 23 janvier 1979, art. 7) Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées au I et au II ci-dessus doivent informer le directeur régional des impôts dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision du directeur régional prise dans les conditions prévues au III du présent article.

ANNEXE N° 2

Textes relatifs aux titres ou diplômes requis des personnels responsables des services comptables des centres de gestion agréés

*

*       *

DÉCRET N° 70-147 DU 19 FÉVRIER 1970 (Extraits)

Art. 68 - L'inscription au tableau en qualité de comptable agréé par application du deuxième alinéa de l'article 9 bis de l'ordonnance susmentionnée peut être demandée jusqu'au 31 décembre 1972 par les personnes qui ont obtenu le certificat d'aptitude à cette profession et par celles qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

- diplômes d'études comptables supérieures obtenu avant le 1er novembre 1968 ;

- examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable régi par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 et par les textes antérieurs ;

- brevet professionnel de comptable régi par l'arrêté du 21 février 1949 et par les textes antérieurs ;

- brevet de technicien de la comptabilité régi par le décret n° 52-178 du 26 février 1952 ;

- brevet de technicien supérieur de la comptabilité régi par le décret n° 62-216 du 11 février

1962 :

- brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion d'entreprise obtenu avant le 1er novembre 1968.

Les bénéficiaires du présent article ne sont pas dispensés des deux années de pratique professionnelle prévues par le 5° de l'article 9 modifié de l'ordonnance précitée du 19 septembre 1945.

ARRÊTÉ DU 10 JANVIER 1964 relatif au diplôme d'études comptables supérieures (extraits) (JO du 24 janvier 1964)

Le ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Finances et des Affaires économiques.

Vu le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures, et notamment son article 9 :

La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables consultée.

Arrêtent :

Article premier (arrêté du 30 avril 1971, art. 1er). - Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'un des certificats composant le diplôme d'études comptables supérieures, prévus par l'article 2 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963, les candidats ayant l'âge exigé par l'article 4 dudit décret doivent remplir en outre l'une des conditions suivantes :

a. Être titulaire :

- du brevet de technicien de comptabilité régi par le décret n° 52-178 du 19 février 1952, du brevet de technicien supérieur de la comptabilité ou du brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion d'entreprise ;

- du diplôme universitaire de technologie-administration des collectivités publiques et des entreprises (option finances-comptabilité) ;

- du certificat de fin d'études du cycle préparatoire de l'Institut national des techniques économiques et comptables ;

- du diplôme de l'Institut de droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris ;

- du diplôme de sortie d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;

- du diplôme de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales ;

- du diplôme de l'École des hautes études commerciales ou du diplôme de l'École de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;

-- du diplôme d'un institut d'études politiques (section économique et financière) ;

- du diplôme de sortie de l'Institut commercial de l'université de Nancy ou de l'Institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ;

- du diplôme de sortie de l'Institut d'études commerciales de Grenoble délivré à dater de 1966 ;

- du diplôme d'actuaire délivré par l'Institut des actuaires français ou de l'Institut de statistiques de l'université de Paris ou par l'Institut des sciences financières de l'université de Lyon ;

- du diplôme du Centre de perfectionnement des affaires ;

- du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (section sciences et techniques économiques, première partie ou partie théorique) ;

- du certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine ;

- du certificat d'aptitude à l'enseignement commercial dans les collèges d'enseignement technique (option comptable) ;

- du brevet professionnel de comptable (régime de l'arrêté du 21 février 1949 et régimes antérieurs).

Arrêté du 8 novembre 1972, article 1er : le diplôme de sortie de l'École supérieure de commerce de Paris :

La maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'université de Paris-IX ;

Le succès aux examens organisés à la suite des études de premier cycle « gestion et économie appliquée » de l'université de Paris-IX.

Arrêté du 6 février 1974, article 1er : le succès à l'examen de sortie de l'Institut supérieur de gestion de Paris ;

Le succès à l'examen de sortie de l'École du commissariat de l'Air ;

La maîtrise des sciences de gestion obtenue dans l'une des universités habilitées à la délivrer conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1971.

b. Arrêté du 24 avril 1975, article 2 : avoir été titularisé dans le grade d'inspecteur du Trésor après accomplissement du cycle d'enseignement professionnel à l'École nationale des services du Trésor.

c. Etre titulaire :

Arrêté du 16 août 1976, article 1er : de la maîtrise des sciences et techniques financières et comptables de l'universitéde Grenoble II,

Arrêté du 13 juillet 1978, article 1er : de la maîtrise des sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine ;

De la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.

d. Arrêté du 30 avril 1971 article 1er : avoir satisfait aux épreuves de la première partie de l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable prévu par le décret du 19 juillet 1948 et par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 ou avoir subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire prévu par les décrets des 20 mai 1927 et 20 avril 1940 et l'acte dit décret du 3 avril 1942.

e. Être titulaire : d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieurs, du diplôme d'un institut d'études politiques (autres sections que la section économique et financière), du diplôme de l'école libre des sciences politiques de Paris délivré antérieurement à 1945, d'un diplôme d'études supérieures d'économie politique ou avoir satisfait aux épreuves soit du deuxième examen de la licence en droit ou de la licence ès sciences économiques, du diplôme d'études juridiques générales ou du diplôme d'études économiques générales, soit du diplôme de l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, soit du certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, soit de deux des trois examens généraux du cours d'économie et statistique industrielle, du cours de technique financière et comptable des entreprises et du cours de droit commercial du Conservatoire national des Arts et Métiers ou de ses centres associés et, en outre, avoir subi avec succès l'épreuve de comptabilité de l'examen probatoire visé aux articles 4 et 5 du décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures.

f. Avoir satisfait aux épreuves de l'examen probatoire susvisé sous réserve des dispositions de l'article 11 modifié

Art. 4. - Sont admis en dispense :

- arrêté du 19 juin 1967, article 1er : du certificat d'études comptables : l'agrégation du second degré des techniques économiques de gestion, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (série sciences et techniques économiques), le certificat d'aptitude au professorat de sciences et techniques économiques du département de la Seine, le diplôme de l'École des hautes études commerciales, le diplôme de l'École de haut enseignement commercial pour les jeunes filles (option comptable), le certificat d'études comptables de l'Institut national des techniques économiques et comptables, le diplôme de sortie des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (section finances et comptabilité), le diplôme de sortie de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (option finances, comptabilité), le brevet de technicien supérieur de la comptabilité, le brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion d'entreprises, le brevet de technicien de la comptabilité régi par le décret n° 52-173 du 19 février 1952 ;

- arrêté du 13 mars 1969 : le diplôme universitaire de technologie, administration des collectivités publiques et des entreprises (option finances-comptabilité), le diplôme de sortie de l'institut commercial de l'université de Nancy, le diplôme de sortie de l'Institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg (option finances-comptabilité) ;

- arrêté du 8 novembre 1972, article 2 : le diplôme de sortie de l'école supérieure de commerce de Paris (option finances-comptabilité), la maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'université de Paris-IX, sous réserve que les candidats justifient avoir suivi le premier cycle gestion et économie appliquée et obtenu la maîtrise avec le certificat de comptabilité ou le certificat de contrôle de gestion et les unités de valeur de comptabilité des sociétés et de technologie comptable ;

- arrêté du 6 février 1974, article 2 : le succès à l'examen de sortie de l'École du commissariat de l'Air ;

- arrêté du 16 août 1976, article 2 : la maîtrise des sciences et techniques financières et comptables de l'université de Grenoble-II ;

- arrêté du 13 juillet 1978, article 2 : la maîtrise des sciences et techniques financières et comptables de l'université de Paris-IX-Dauphine, la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières du centre universitaire de Valenciennes.

ARRÊTÉ DU 8 NOVEMBRE 1972 relatif au diplôme d'études comptables supérieures (extraits)

Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Éducation nationale,

Vu le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1964, modifié et complété par les arretés du 19 juin 1967, du 13 mars 1969, et du 30 avril 1971 ;

Vu l'arrêté du 28 février 1964 ;

La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables consultée,

Arrêtent :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste des titres admis en dispense de l'examen probatoire par l'article 1er (§ a) de l'arrêté du 10 janvier 1964 susvisé :

- le diplôme de sortie de l'École supérieure de commerce de Paris ;

- la maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'Université de Paris-IX ;

- le succès aux examens organisés à la suite des études de premier cycle « gestion et économie appliquée » de l'Université de Paris-IX.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste des titres admis en dispense de certains certificats du diplôme d'études comptables supérieures par l'article 4 de l'arrêté susvisé du 10 janvier 1964, les titres suivants :

Art. 4. - 1° Titres admis en dispense du certificat d'études comptables ;

Le diplôme de sortie de l'École supérieure de commerce de Paris (option finances-comptabilité)  ;

La maîtrise des sciences de gestion obtenue à l'Université de Paris-IX, sous réserve que les candidats justifient avoir suivi le premier cycle gestion et économie appliquée et obtenu la maîtrise avec le certificat de comptabilité ou le certificat de contrôle de gestion et les unités de valeur de comptabilité des sociétés et de technologie comptable

1   Cf ci-avant J 1221 n° 2 .