Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J1332
Références du document :  5J1332

SOUS-SECTION 2 OBLIGATIONS CONSÉCUTIVES À L'HABILITATION

3° Mise à la disposition des adhérents de la liste des professionnels de la comptabilité dressée par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables.

22Les centres habilités sont tenus de communiquer à leurs adhérents la liste des personnes inscrites, en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable stagiaire autorisé, au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel l'entreprise adhérente a son siège (CGI, Ann. III, art. 344 IC -3°).

23Cette obligation est satisfaite :

- en apposant de manière visible la liste des professionnels de la comptabilité inscrits au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre dans le bureau destiné à la réception des adhérents ;

- en communiquant cette liste ou l'annuaire national des membres de l'ordre à l'adhérent au moment de l'établissement de la lettre de mission (cf. ci-dessous n°s 25 et 26 ).

24Bien entendu l'adhérent peut faire appel à un professionnel inscrit dans un autre conseil régional. Mais en toute hypothèse, les adhérents doivent être mis en mesure de choisir librement le professionnel de la comptabilité qui sera appelé à exercer une mission de surveillance sur leur dossier.

4° Établissement préalable d'une lettre de mission.

25Les centres habilités doivent, préalablement à toute mission d'ordre comptable, convenir par écrit avec l'adhérent de la nature des travaux comptables qui seront effectués au cours de l'exercice ainsi que du tarif qui sera appliqué et faire apparaître distinctement la somme correspondante et le montant de la cotisation réclamée par le centre pour les autres services (confection du dossier de gestion, examen de cohérence et de vraisemblance, etc. ).

Une ventilation est opérée également entre les sommes dues au centre et celles revenant au professionnel de la comptabilité appelé à exercer la mission de surveillance, lorsque l'adhérent confie au centre le soin de rémunérer ce professionnel pour son compte (CGI, Ann. III, art. 344 IC-6°).

26Ce document, qui n'est soumis à aucune forme particulière, doit être signé par un représentant du centre accrédité à cet effet et par l'adhérent. Il n'a pas à être renouvelé pour les exercices suivants lorsqu'aucune modification n'est apportée aux conditions d'exécution de la mission. Le cas échéant, les parties concluent un avenant, suivant les mêmes modalités, mentionnant uniquement les points modifiés.

5° Aménagement du registre des adhésions ou tenue d'un document annexe.

27La convention conclue avec l'Administration (cf. ci-avant J 115 ann. n° 1) doit prévoir de façon explicite l'obligation faite au centre habilité de porter sur le registre des adhésions spécialement aménagé à cet effet ou sur un document annexe, la date de début et, le cas échéant, de cessation de la mission comptable du centre à l'égard de chaque adhérent (CGI, Ann. III, art. 344 IC - 5°).

Le document annexe est tenu dans les mêmes conditions que le registre des adhésions lui-même. Il doit également être visé par l'assistant technique le 1er avril de chaque année (cf. ci-avant 5 J 121, n° 5 ).

6°. Mise en oeuvre de diligences particulières

28Les centres habilités s'engagent à tenir ou centraliser les documents comptables de leurs adhérents en conformité avec les prescriptions législatives ou réglementaires édictées en la matière (CGI, Ann. III, art. 344 IC-6°) c'est-à-dire avec les dispositions du CGI et pour les commerçants avec celles du code de commerce, du plan comptable, et des plans comptables professionnels s'il y a lieu. Ils peuvent notamment en accord avec leurs adhérents tenir la comptabilité super simplifiée mentionnée à l'article 302 septies A ter A du CGI

29Dans ces conditions, les diligences à mettre en oeuvre peuvent varier en fonction du degré d'intervention. Il leur appartient notamment de :

- définir une organisation comptable de l'entreprise qui tienne compte des usages de la profession et de l'importance de l'entreprise. Cette organisation doit comporter des procédures de contrôle interne qui permettent de vérifier l'enregistrement régulier des opérations. Dans ce cadre, toutes dispositions sont prises pour que la comptabilité établie soit régulière et que les livres obligatoires soient servis ;

- enregistrer les opérations comptables de l'entreprise, par ordre chronologique et au vu de pièces justificatives lorsque l'entreprise ne tient pas elle-même sa comptabilité ,

- vérifier par épreuves les opérations enregistrées par l'entreprise elle-même et s'assurer qu'elles l'ont été par ordre chronologique et qu'elles sont appuyées des pièces justificatives correspondantes ;

- effectuer une centralisation périodique au journal général ;

- demander à l'entreprise de produire un état détaillé et chiffré des stocks et travaux en cours avec description des méthodes utilisées pour leur valorisation et procéder à une vérification par épreuves de leur application. Cette diligence est adaptée en tant que de besoin lorsque l'adhérent a choisi la comptabilité super-simplifiée (cf. 4 G 244) ;

- dresser une balance générale des comptes, passer les écritures de fin d'exercice, et établir les documents de synthèse, vérifier leur concordance entre eux dans un délai qui permette au professionnel de la comptabilité d'effectuer les contrôles dans des conditions de temps suffisantes ;

- vérifier la concordance entre les déclarations fiscales et les documents de synthèse.

La recommandation formulée par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et relative aux diligences considérées comme normales par la profession en matière de tenue de comptabilité est reproduite, à titre indicatif, ci--après J 1332 en annexes n° 2 et 4.

7° Apposition d'une mention particulière sur l'attestation remise aux adhérents.

30Les centres bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D IV du CGI sont également tenus de compléter les indications figurant sur l'attestation que doivent joindre les adhérents à leur déclaration de résultats pour bénéficier des allégements fiscaux

Cette attestation doit comporter, outre les indications habituelles, les renseignements suivants :

- mention précisant si la comptabilité a été, ou non, tenue ou centralisée par leurs soins ;

- délivrance ou non du visa par le professionnel de la comptabilité qui a surveillé le dossier. Pour les adhérents soumis sur option au régime simplifié d'imposition, cette mention est remplacée, le cas échéant, par la formule « dispense de visa, application des dispositions du III de l'article 1649 quater D du CGI ».

Les obligations des centres habilités sont récapitulées dans le tableau figurant ci-après J 1332 Annexe n° 5

8° Sanctions.

31En cas de violation de l'une quelconque de ces obligations, le directeur régional des Impôts peut retirer l'habilitation initialement accordée au centre de gestion agréé.

Cette décision n'entraîne pas le retrait de l'agrément. En revanche, l'habilitation deviendrait sans objet en cas de retrait de l'agrément décidé en application de l'article 371 K de l'annexe II au CGI.

Le retrait de l'habilitation met le centre dans l'obligation d'en informer ses adhérents figurant sur le registre obligatoire en qualité de bénéficiaires des travaux comptables, dans le délai d'un mois suivant sa notification

La procédure à suivre est identique à celle définie pour le retrait de l'agrément lui-même (cf. ci-après J 242 n° 14 ). Comme pour la délivrance de l'habilitation, l'avis émis par la commission régionale d'agrément ne lie pas le directeur régional des Impôts

32 Remarque. - Les centres bénéficiant de l'habilitation prévue au IV de l'article 1649 quater D du CGI qui ont également été autorisés à tenir les documents comptables de leurs adhérents dans les conditions définies au III de l'article 1649 ouater D du CGI (cf. ci-dessus n°s 2-7 à 12 ) restent tenus de respecter les obligations spécifiques à ce premier type d'habilitation. Dans ce cas, l'obligation limitée au contrôle de la méthodologie comptable employée par le centre ne vaut que pour les seuls documents comptables d'adhérents qui ont choisi de se placer dans le cadre de ce régime.

  II. Obligations particulières aux adhérents

1. Nature des obligations.

33Les adhérents qui confient à un centre de gestion agréé et habilité à cet effet le soin de tenir ou centraliser leurs documents comptables dans les conditions définies par l'article 1649 quater D IV du CGI doivent porter à sa connaissance le nom et l'adresse du professionnel de la comptabilité qu'ils ont choisi.

Ils en informent le centre au plus tard lors de l'établissernent de la lettre de mission confiant à celui-ci le soin d'élablir ou de centraliser leurs documents comptables.

Ils doivent également lui signaler immédiatement tout changement de personne en ce qui concerne le professionnel de la comptabilité appelé à surveiller leur dossier.

Les adhérents sont tenus, en outre, de signer avec ce professionnel une lettre de mission qui fixe la nature des travaux de surveillance et les honoraires correspondants (cf. ci-dessous n° 38 )

34Ils s'engagent en application de l'article 164 F unvicies D de l'annexe IV au CGI :

1° À mettre en temps utile à la disposition du professionnel chargé de surveiller leur dossier l'ensemble des documents qui lui sont nécessaires pour exercer cette mission et à répondre rapidement à toutes les demandes d'éclaircissements qui leur sont présentées ;

2° A adresser au centre de gestion agréé une copie des observations qui leur ont été adressées par le professionnel de la comptabilité et, le cas échéant, de la lettre exposant les motifs pour lesquels le visa ne leur a pas été délivré ;

3° À faire connaître au professionnel de la comptabilité la suite donnée aux observations reçues. Les adhérents peuvent toutefois autoriser leur conseil à adresser directement ses observations au centre de gestion agréé qui est alors chargé d'y répondre, étant entendu que l'adhérent reçoit une copie de la correspondance échangée entre le centre et le professionnel de la comptabilité. Dans cette situation, les lettres de mission signées avec le professionnel de la comptabilité et le centre de gestion agréé sont aménagées en conséquence ;

4° À régler au professionnel de la comptabilité le prix convenu, lorsque cette rémunération n'est pas versée, pour leur compte, par le centre de gestion agréé.

À cet égard, il est précisé que les honoraires relatifs à l'accomplissement de la mission de surveillance sont fixés au cinquième du prix demandé par le centre de gestion agréé pour tenir ou centraliser les documents comptables de l'adhérent (CGI, Ann. IV, art. 164 F unvicies F).

Cette situation implique que l'adhérent communique au professionnel de la comptabilité, le montant de la rémunération qui sera versée au centre de gestion agréé pour la tenue ou la centralisation de ses documents comptables dès qu'elle sera précisément déterminée.

35Toutefois, les parties sont autorisées à déroger, d'un commun accord, à la règle ainsi définie lorsque son application conduirait, compte tenu de l'importance des prestations fournies, à une rémunération excessive ou insuffisante.

Il peut en être ainsi notamment pour la surveillance de comptabilités de loueurs de fonds qui implique des diligences simplifiées ou quand les travaux comptables effectués par le centre de gestion agréé sont de moindre importance en raison de la forte participation du contribuable à la tenue directe de sa comptabilité.

2. Sanctions.

36En cas de manquement à leurs engagements envers le centre de gestion agréé les adhérents encourent l'exclusion

Cette situation ne s'oppose pas à ce que le centre de gestion agréé fasse usage de son pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire, en adaptant la sanction à la gravité du manquement relevé, par exemple en refusant à l'adhérent de tenir ou centraliser à l'avenir ses documents comptables.

37Ces adhérents encourent également un refus du visa de leur déclaration de résultats par le professionnel de la comptabilité appelé à surveiller leur dossier. Outre l'exclusion du centre (cf. ci-après J 232 ), le défaut de visa est de nature à entraîner le refus de l'abattement. L'article 1649 quater D-IV du CGI confère en effet au professionnel de la comptabilité chargé d'une mission de surveillance la possibilité de refuser de délivrer son visa lorsque ses observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'Administration apprécie, au vu des observations présentées par l'adhérent, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement.

  III. Obligations du professionnel de la comptabilité chargé d'une mission de surveillance

1. Établissement d'une lettre de mission.

38Le professionnel de la comptabilité (expert-comptable, société d'expertise comptable, expert comptable stagiaire autorisé 1 ) chargé par un adhérent de centre de gestion agréé habilité de surveiller son dossier doit, préalablement à tout travail d'ordre comptable, établir pour celui-ci une lettre de mission définissant :

- la nature des travaux de surveillance qui lui sont confiés ;

- le montant des honoraires correspondants.

Ce document est daté et signé par le professionnel de la comptabilité et par l'adhérent.

Il mentionne, le cas échéant, si l'adhérent confie au centre de gestion agréé le soin de rémunérer le professionnel de la comptabilité pour son compte.

Il est admis qu'une lettre de mission n'a pas à être signée chaque année lorsqu'aucun changement substantiel n'est apporté aux conditions d'exécution de la mission définies initialement. Les parties peuvent donc se borner pour les exercices suivants, à conclure, le cas échéant, un avenant relatif aux points modifiés (montant de la rémunération par exemple) lorsqu'ils ne remettent pas en cause la nature du contrat initial.

1   La possibilité, pour les experts-comptables stagiaires autorisés, de délivrer le visa a été consacrée par l'article 1649 quater D IV du CGI.