Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I44
Références du document :  5I44

CHAPITRE 4 PRODUITS DES VERSEMENTS AUX FONDS SALARIAUX

CHAPITRE 4

PRODUITS DES VERSEMENTS AUX FONDS SALARIAUX

TEXTES

CODE GENERAL DES IMPOTS

(Édition 1997)

Art. 125 A.-  . . . . . . . . . 

III bis. Le taux du prélèvement est fixé :

1° À 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.

[Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990].

Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;

Annexe III

Obligations des gestionnaires de fonds salariaux

Art. 41 DA. - Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :

1° Les versements effectués dans l'année susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies A du code général des impôts, soit au titre de l'année de ces versements, soit, pour les fonds obligatoires, au titre de l'année au cours de laquelle le salarié recouvre la disposition des sommes versées ;

2° Les retraits opérés par le salarié, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;

3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.

Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité [Les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite sont définies aux articles 49 D à 49 I].

Art. 41 DB. - Lorsque les produits des versements visés à l'article 41 DA sont maintenus dans le compte ouvert au nom du salarié dans le fonds, ils constituent un versement susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt.

1L'article 76 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983 (cf. annexe 1) a prévu la création de fonds salariaux destinés à recueillir l'épargne des salariés, afin de financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la création d'emplois ou à la réduction de la durée du travail :

- les fonds salariaux des articles L. 471-1 à L. 471-3 du Code du travail, annexe II (art. 76-I de la loi de finances pour 1984) ;

- les fonds salariaux créés par décrets en Conseil d'État pour les agents de l'État, des collectivités locales, de leurs établissements publics et des entreprises publiques à statut (art. 76-II de la loi de finances pour 1984).

2À compter de la publication de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, art. 35 (JO du 23) relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L. 471-1 à L. 471-3 du Code du travail ne peut être créé.

3Sur le plan fiscal, l'article 76-III, 1er et 2e alinéas de la loi de finances pour 1984 codifié aux articles 193 et 199 octies 1 du CGI institue une réduction d'impôt en faveur des salariés dont une partie de la rémunération est déposée pendant au moins cinq ans dans un fonds salarial (période d'indisponibilité). Voir, sur ce point, 5 B 338.

4Par ailleurs, l'article 76-III, 3e alinéa, de la loi de finances précitée, codifié aux articles 125 A-III bis et 158-3-1° 2 du CGI précise le régime applicable aux revenus des placements effectués à l'aide des sommes déposées dans les fonds salariaux en ce qu'il a de dérogatoire au droit commun. Ce régime est étudié ci-après.

  A. RÉGIME FISCAL DES PRODUITS. PRINCIPES D'IMPOSITION

5Les sommes versées dans un fonds salarial peuvent être placées sous forme :

- de valeurs mobilières émises par l'entreprise. actions, certificats d'investissement, obligations, titres participatifs, etc. ;

- de dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ;

- de participation à un plan d'épargne d'entreprises ;

- de parts prises dans un ou des fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979, n° 79-594 modifiée (abrogée et remplacée par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, cf. 5 I 43 ).

6Lorsque la convention ou l'accord instituant le fonds salarial s'applique à plusieurs entreprises, seules les deux dernières modalités de placement mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées (article R 471-3 du code du travail en annexe III ).

Le gestionnaire du fonds salarial ouvre dans le fonds, au nom de chaque salarié, un compte où sont notamment inscrits la nature et le montant des produits des sommes placées correspondant à ses droits dans le fonds (décret n° 85-656 du 28 juin 1985, art. 1er et art 41 DA de l'annexe III au CGI).

7Chaque salarié est imposable, à raison des produits correspondant à ses droits dans le fonds salarial, au titre de l'année de l'inscription de ces produits à son compte.

L'indisponibilité de cinq ans (cf. n° 3 ) ne joue que pour les sommes versées dans le fonds salarial mais non pour les produits de ces sommes qui sont disponibles dès leur inscription sur les comptes individuels des salariés. Ces produits sont donc imposables à leur nom au titre de l'année de l'inscription en compte, même si les salariés choisissent de les maintenir dans le fonds.

Chaque salarié est placé dans la situation fiscale qui aurait été la sienne s'il avait encaissé directement la quote-part des produits lui revenant.

Il s'ensuit que les produits encaissés par le fonds salarial et inscrits aux comptes individuels des salariés conservent leur qualification propre- de dividendes d'actions, de produits d'obligations ou d'intérêts de créances ou de dépôts, ainsi que leur régime fiscal propre (produits soumis à retenue à la source ou pouvant donner lieu à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, produits bénéficiant d'une exonération ou ouvrant droit à un abattement, produits assortis d'un avoir ou d'un crédit d'impôt, etc.).

  B. APPLICATION DES PRINCIPES

8Afin de permettre à chaque salarié détenteur d'un compte dans un fonds salarial de se prévaloir des avantages fiscaux prévus par la loi en matière de revenus de capitaux mobiliers, la quote-part des produits dont il bénéficie à raison de ses versements doit être ventilée entre ses diverses composantes.

a. Dividendes d'actions de sociétés françaises.

9La fraction du revenu composée de dividendes d'actions de sociétés françaises, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, l'avoir fiscal correspondant, est susceptible de bénéficier des abattements prévus à l'article 158-3-3° du CGI (cf. 5 I 3227 ). L'avoir fiscal est utilisable dans les conditions de droit commun (CGI, art. 158 bis).

b. Produits d'obligations négociables et de titres participatifs.

10Le bénéficiaire peut, à raison des produits d'obligations négociables et titres participatifs, émis en France et non assortis d'une clause d'indexation :

- soit être soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et bénéficier, jusqu'à l'imposition des revenus de 1995, des abattements prévus à l'article 158-3-1° du CGI 3 (cf. 5 I 3227 ) et, le cas échéant, d'un crédit d'impôt imputable ou restituable, égal à la retenue à la source opérée par l'émetteur en vertu de l'article 119 bis-1 du même code ;

- soit opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125-A du CGI au taux de 15 % 4 , sous réserve de l'imputation de la retenue à la source éventuellement opérée sur ces produits (cf. 5 I 122 ).

c. Autres produits de placements à revenu fixe pouvant bénéficier du prélèvement libératoire en l'impôt sur le revenu.

11En ce qui concerne les produits courus et les bons émis avant le 1er janvier 1995, les dispositions relatives aux fonds salariaux dérogeaient aux règles fiscales de droit commun. Le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 76 de la loi de finances pour 1984 codifié à l'article 125 A-III bis-1° a eu pour effet d'étendre le régime fiscal des produits d'obligations négociables et de titres participatifs à la fraction des produits encaissés par le fonds salarial qui est constituée d'intérêts et autres revenus de créances et de dépôts au sens de l'article 124 du CGI et qui entre normalement dans le champ d'application du prélèvement libératoire au taux de 35 % 4 .

Ces intérêts et revenus pouvaient ainsi, par exception, être soumis sur option au prélèvement libératoire au taux de 15 %, prévu à l'article 125-A-III-bis-1° du CGI 4 (cf. 5 I 1226 ).

À partir de l'année 1995, le taux de 15 % est devenu le taux de droit commun et s'applique à l'ensemble des produits définis ci-dessus.

En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, ils sont compris au nombre des revenus ouvrant droit à l'abattement prévu au 1° du 3 de l'article 158 du même code 5 (cf. 5 I 3227 ).

Toutefois, les produits de placements à revenu fixe dont le capital ou les intérêts sont indexés sont exclus du bénéfice du prélèvement libératoire et de l'abattement mentionnés ci-dessus.

Le régime fiscal ainsi défini trouve notamment à s'appliquer à la quote-part revenant à chaque salarié des intérêts du compte courant bloqué ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial.

d. Produits exonérés d'impôt sur le revenu.

12Il s'agit notamment :

- des lots et primes de remboursement attachés aux obligations, mentionnés à l'article 157-3° du CGI ;

- des produits des bons du Trésor sur formules et bons assimilés (CGI, annexe IV, art. 6 quinquies) qui sont encaissés par le fonds salarial sous déduction du prélèvement d'office libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125-A-II du CGI.

e. Produits ne bénéficiant d'aucun régime particulier en matière d'impôt sur le revenu.

13Il s'agit notamment des produits de placement à revenu fixe assortis d'une clause d'indexation mentionnés aux articles 125-A-IV et 158-3-1° 6 du CGI.

14Remarques :

1. Les revenus des sommes placées sous forme de participation à un plan d'épargne d'entreprise ou de parts de fonds communs de placement ont, en principe, fait l'objet, lors de leur encaissement par le fonds salarial, d'une ventilation entre les diverses catégories énumérées ci-dessus. Il est tenu compte de cette ventilation pour la répartition par nature des produits inscrits au compte de chaque salarié dans le fonds salarial.

2. En cas de placement des sommes versées dans le fonds salarial sous la forme de participation à un plan d'épargne-entreprise régi par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (art. 22 à 29), les revenus du portefeuille collectif constitué en application du plan sont exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont employés dans ce même plan. L'exonération des revenus est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts et actions acquises pour leur compte (CGI, art. 163 bis-B-II ; cf. 4 N 2322 ).

3. L'exonération prévue par l'article 92 D-4° du CGI est applicable aux plus-values réalisées dans le cadre d'un fonds salarial lors de la cession de valeurs mobilières par ce fonds, sous réserve que les plus-values restent indisponibles dans le fonds dans les mêmes conditions que pour les versements (cf. 5 G 4513, n° 8). Ces plus-values ne peuvent être considérées comme constituant un dépôt des salariés.

  C. OBLIGATIONS DES GESTIONNAIRES DE FONDS SALARIAUX

15Les gestionnaires de fonds salariaux doivent déclarer annuellement pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, dans les conditions exposées 5 A 63 n° 42, en particulier :

- les versements, en distinguant les versements facultatifs et les versements obligatoires (lignes 24 et 25) ;

- les produits, ventilés par nature, servis aux salariés (lignes 26 et 27),

- les retraits, ventilés selon l'origine des sommes déposées (versements faculttifs, versements obligatoires, produits réinvestis) (lignes 28 et 29) ;

- la quote-part de plus-values résultant de cessions de valeurs mobilières réalisées par le fonds et inscrite au compte du salarié (lignes 30 et 31).

Les avoirs fiscaux et les crédits d'impôts auxquels ont droit les salariés sont portés au cadre 1 de la déclaration 2561-2561 bis.

Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue à l'article 242 ter-1 du CGI.

16En sa qualité d'établissement payeur, le gestionnaire du fonds salarial est également soumis aux obligations suivantes :

- opérer pour le compte du Trésor le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125-A du CGI sur la fraction des revenus y ouvrant droit si les bénéficiaires ont manifesté leur intention d'opter pour ce prélèvement préalablement à l'encaissement ou l'inscription en compte des produits ;

- reverser au Trésor, dans les délais réglementaires, le montant du prélèvement libératoire ;

- établir et remettre aux salariés possédant un compte dans le fonds les justificatifs d'avoir fiscal ou de crédits d'impôt auxquels ils ont droit.

1   Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1997.

2   Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes.

3   Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes.

4   Pour les personnes physiques domiciliées en France, les taux de 15 % ou 35 % sont majorés des contributions et prélèvements sociaux.

5   Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes.

6   Dispositions abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1996.