Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2322
Références du document :  4N2322
Annotations :  Lié au BOI 4N-2-08

SOUS-SECTION 2 SITUATION AU REGARD DES SALARIÉS


SOUS-SECTION 2  

Situation au regard des salariés



  A. VERSEMENT DES SALARIES


1Les sommes versées par les salariés ne sont pas déductibles de leur revenu imposable ; elles sont donc soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Cependant, les sommes que le salarié a perçues au titre de l'intéressement et qu'il affecte à un plan d'épargne d'entreprise sont exonérées à hauteur de la moitié du plafond annuel moyen retenu pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale (cf. 4 N 2122, n° 2 ).

2De même, les sommes attribuées au titre de la participation dans le cadre d'un accord d'une durée de trois ans et qui font l'objet d'une affectation un plan d'épargne d'entreprise bénéficient d'une exonération totale dès lors que les actions ou parts acquises sont indisponibles pendant cinq ans (cf. 4 N 1221, n° 3 ).


  B. VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE DE L'ENTREPRISE (ABONDEMENT)



  I. Impôt sur le revenu


3Aux termes de l'article 163 bis B-I du C.G.I., les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

Cette exonération porte sur un montant maximum de 15 000 F, ou de 22 500 F si le salarié a acquis des actions ou des certificats d'investissement de l'entreprise (montant maximum de l'abondement fixé par l'article L. 443-7 du code du travail ; cf. 4 N 2313, n°s 11 et 12 ).

4Exemple n° 1 :

- versement du salarié : 3 000 F ; aucune somme n'est affectée à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissements de l'entreprise ;

- abondement maximum de l'entreprise : 3 000 F x 3 = 9 000 F ;

- le versement du salarié (3 000 F) n'est pas déductible de son revenu imposable ;

- l'abondement de l'entreprise plafonné à 9 000 F n'est pas imposable entre les mains du salarié bénéficiaire.

5Exemple n° 2 :

- versement du salarié : 8 000 F, dont 1 000 F sont affectés l'achat d'actions ou-de certificats d'investissement émis par l'entreprise ;

- abondement maximum de l'entreprise : il est calculé, d'une part, sur les sommes affectées à l'achat d'actions, d'autre part, sur le solde :


- le versement du salarié (8 000 F) n'est pas exonéré d'impôt sur le revenu ;

- l'abondement de l'entreprise (1 8 000 F) est exonéré.

6Exemple n° 3 :

- versement du salarié : 6 000 F, dont 3 000 F consacrés à l'achat d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ;

- l'investissement en actions de l'entreprise ouvre droit à une majoration de l'abondement égale au maximum à 7 500 F ; dès lors qu'elle représente le triple de l'investissement, la majoration de 7 500 F correspond à la prise en compte d'un investissement en actions de 2 500 F ; l'investissement en actions de l'entreprise étant supérieur à ce chiffre, la majoration de 7 500 F peut être accordée ;

- le complément de l'investissement en actions de l'entreprise (soit 3 000 F - 2 500 F) est pris en compte au titre de l'abondement « normal » : il s'élève à 10 500 F :

- [3 000 F + (3 000 F - 2 500 F)] x 3 = 10 500 F ;

- au total, l'abondement maximum est de 18 000 F.

Cet abondement est exonéré.


  II. Droits d'enregistrement


7Les souscriptions à des parts de fonds communs de placement sont dispensées de tout droit d'enregistrement (C.G.I., art. 832).


  C. RACHAT DES PARTS DU PORTEFEUILLE-TITRES


8Les sommes provenant du rachat des parts de fonds communs de placement attribuées au titre de la participation et devenues disponibles à l'expiration du délai de cinq ans sont exonérées d'impôt sur le revenu (cf. 4 N 1221 ).

Les sommes qui sont reçues dans le cadre d'un accord prévoyant une période d'indisponibilité de trois ans, et qui sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise sont également exonérées d'impôt sur le revenu. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 443-6 du code du travail s'appliquent. Ces dispositions prévoient que les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres sauf cas de déblocages anticipés (cf. 4 N 2313, n°s 16 et suiv. ).

9En outre, dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moité du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

10Par ailleurs, sont exonérés des droits d'enregistrement prévus à l'article 746 du C.G.I., les rachats de parts de fonds communs de placement, ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs (C.G.I., art. 749).


  D. PRODUITS DES SOMMES PLACÉES DANS UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE


11En vertu des dispositions de l'article 163 bis B-II du C.G.I., les revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

12Le remploi doit être immédiat et porter sur l'intégralité des revenus.

Pour encourager les salariés à effectuer ce remploi, l'article 24 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, modifie les conditions d'exonération des revenus réinvestis dans le plan d'épargne entreprise en adoptant les mêmes règles qu'en matière de participation.

Les revenus réinvestis sont exonérés de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont remployés dans le plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

Il n'est plus demandé que les titres acquis en réemplois soient bloqués pendant un délai minimum de cinq ans à compter de leur acquisition.

L'exonération est maintenue au-delà de cette période d'indisponibilité tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

13Conformément aux dispositions de l'article 163 bis B-II du C.G.I., les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux revenus exonérés des titres détenus dans un plan d'épargne entreprise sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Aux termes de l'article 82 de l'annexe II au C.G.I., l'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement, qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles, donnent lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de cette même annexe.

Lorsque ces revenus sont totalement exonérés conformément aux dispositions de l'article 163 bis B-II du C.G.I., le certificat est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des Impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.


  E. GAINS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ACQUISES DANS LE CADRE D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE


14Les dispositions de l'article 92 B du CGI, relatif à la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s'appliquent pas :

- aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

- à la cession des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise à condition que les titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (CGI, art. 92 D-2° et 4°).

15De même, bénéficient de ces exonérations les plus-values de cession de droits sociaux non cotés visées à l'article 92 J du CGI.

16 Remarque. - Les conséquences au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sont étudiées ci-après 4 N 3 .