Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I431
Références du document :  5I431

SECTION 1 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT VISÉS AU CHAPITRE II DE LA LOI N° 88-1201 DU 23 DÉCEMBRE 1988


SECTION 1

Fonds communs de placement visés au chapitre II de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988



  A. GÉNÉRALITÉS


1Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1988, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions.

Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code régissant les sociétés en participation.

Les parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.


  B. REGIME JURIDIQUE ET FINANCIER


2Le régime juridique et financier des fonds communs de placement est défini dans la série 4 FE, division K ( 4 K 1711 ) à laquelle il convient de se reporter.


  C. RÉGIME FISCAL


3Le régime fiscal des fonds communs de placement a été prévu par les articles 25, 26 et 27 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 (annexe I) dont les dispositions concernant l'impôt sur le revenu ont été codifiées, notamment aux articles 137 bis , 158-3 , 193 et 199 ter A du CGI.

4Ainsi, les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

Les porteurs de parts peuvent se prévaloir des avantages fiscaux attachés aux produits répartis par le fonds, notamment de l'application de l'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI (cf. 5 I 3227 ), de l'option pour le prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe (cf. 5 I 122 ).

Les porteurs de parts peuvent imputer les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds (cf. 5 I 33 ). Le droit à imputation pour chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Le transfert des avoirs fiscaux et crédits d'impôt est possible même s'ils proviennent de revenus dont la distribution ou la répartition a été différée.

Les articles 39 bis , 39 ter , 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III au CGI définissent les conditions d'application relatives à la fonction de gérant ou de dépositaire des fonds.

Le régime fiscal privilégié applicable aux fonds communs de placement, en ce qui concerne notamment l'impôt sur le revenu, est étudié à la division G 4551 de la présente série et à la série 4 FE, division K (K 1712 et 1713) auxquelles il convient de se reporter.

Enfin, aux termes de l'article 137 bis I, 2ème et 3ème alinéas du CGI. les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de la répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.