Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1227
Références du document :  5I1227

SOUS-SECTION 7 RECOUVREMENT DU PRÉLÈVEMENT

SOUS-SECTION 7

Recouvrement du prélèvement 1

  A. PÉRIODICITÉ DES VERSEMENTS ET SERVICE COMPÉTENT

  I. Périodicité des versements

1. Principe.

1Conformément aux dispositions de l'article 1678 quater du CGI et de l'article 381 S de l'annexe III au même code, les sommes retenues au titre du prélèvement au cours de chaque mois doivent être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant 1 .

2Le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers est opéré par l'établissement payeur (article 75 de l'annexe II au CGI). Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou la personne qui assure le paiement des revenus au bénéficiaire (article 125 A du CGI). Il s'agit généralement du teneur du compte du bénéficiaire.

3Chaque versement doit être accompagné du dépôt d'une déclaration n° 2777 intitulée « Revenus de capitaux mobiliers - Prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et retenues à la source » (cf. 5 I 1214, n° 23 ).

2. Cas particuliers.

a. Prélèvement libératoire sur les intérêts des comptes courants d'associés.

4M. Pierre HERISSON, député, a appelé l'attention du Ministre du Budget sur la situation des sociétés à qui les associés ont accordé des prêts sous la forme de comptes courants, lorsque lesdits associés ont opté pour l'imposition des intérêts reçus au titre de ces comptes courants selon le régime du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.

Ces sociétés sont tenues de calculer le prélèvement mensuellement et de le verser le 15 du mois suivant le versement des intérêts. Cependant, l'article 125 B du CGI n'ouvre cette possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire que lorsque les intérêts sont déductibles des bénéfices de la société, cette déductibilité étant notamment fonction d'un taux maximum dont le montant est connu par la société après la fin de l'exercice.

En conséquence, les sociétés qui doivent liquider mensuellement le prélèvement libératoire sur les intérêts versés à leurs associés sont dans l'impossibilité de calculer la part de ces intérêts susceptible de bénéficier de prélèvement libératoire. Le parlementaire ayant demandé quelle solution pratique ces sociétés pouvaient mettre en oeuvre au cas particulier, il a été répondu dans les termes suivants :

En début de chaque semestre, le Journal officiel publie le taux moyen semestriel au règlement des obligations des sociétés privées pour le semestre écoulé qui sert à déterminer le taux d'intérêt plafond prévu à l'article 39-1-3° du CGI dans la limite duquel le prélèvement est éventuellement applicable. À partir de ces taux, le Bulletin officiel des impôts ( série 4 C ) publie des tableaux qui donnent les taux limites des intérêts déductibles en application des dispositions de l'article 39-1-3° déjà cité pour les exercices de douze mois clos au plus tard le 29 juin pour le tableau publié au début du premier semestre, et le 30 décembre pour celui publié au début du second semestre. Les taux indiqués présentent un caractère définitif.

Dans ces conditions, il est possible aux sociétés de connaître rapidement. le taux limite applicable aux intérêts servis aux associés. Toutefois, lorsque l'intérêt est crédité lors d'une clôture d'exercice qui intervient le 30 juin ou le 31 décembre, le taux limite applicable n'est pas immédiatement connu. Afin de permettre dans ces deux cas une application du prélèvement qui tienne notamment compte de la limite prévue à l'article 39-1-3°, il paraît possible d'admettre que le versement du prélèvement au Trésor intervienne, non dans les quinze premiers jours du mois suivant le paiement des revenus (CGI, art. 1678 quater ), mais dans les quinze premiers jours du mois de février ou d'août selon que la clôture de l'exercice est intervenue fin décembre ou fin juin (RM HERISSON, JO du 20 février 1995, p. 958).

Sur ce sujet, cf. également supra 5 I 1222, n° 14 .

b. Imputations.

5La possibilité d'imputation des sommes remboursées aux non-résidents (imprimé n° 2777) sur les revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables (déclarations n° 2753) souscrits par les établissements payeurs pour leur compte ou celui d'émetteurs avec lesquels ils ont conclu un contrat de mandat a été rapportée par une instruction du 14 octobre 1996 (BOI 5 I-5-96).

6Les possibilités d'imputation sont désormais exclusivement internes à la déclaration n° 2777 et doivent être justifiées par le déclarant, en raison notamment de l'incidence des conventions internationales.

Toutefois aucune compensation n'est possible entre le prélèvement libératoire, la retenue à la source, les contributions et prélèvements sociaux.

c. Modalités de remboursement des excédents de versement.

Cf. supra 5 I 1214, n°s 31 et suivants.

3. Prélèvements sociaux.

7Les contributions sociales et le prélèvement social (cf. 5 I 1226, n°s 32 et suiv. ) sont assis et recouvrés selon les mêmes modalités et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Le débiteur du prélèvement libératoire ou la personne qui en assure le versement doit mentionner sur la déclaration n° 2777 le montant de ces prélèvements sociaux.

Le paiement de ces prélèvements s'effectue en même temps que le versement du prélèvement libératoire.

  II. Service compétent

8Le 1er septembre 1996 2 , une cellule spécialisée sur le plan national dans la gestion et le contrôle des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers a été créée à la Direction des Services Généraux et de l'Informatique (arrêté du 12 septembre 1996 publié au JO du 15 septembre 1996). Cette cellule nationale est implantée au centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès - 75094 PARIS Cedex 2.

9Le paiement des sommes dues au titre du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe peut être effectué en espèces, par chèque ou mandat postal libellé à l'ordre du Trésor Public.

10Toutefois, lorsque l'impôt à payer est supérieur à 10 000 F, il doit être acquitté par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France (article 1681 quinquies du CGI).

S'agissant des dispositions applicables en matière de paiement par virement, cf DB 12 A-261 à 266 et BOI 12 A-2-97 .

11Il est rappelé que la procédure de paiement par virement nécessite que les informations transmises par le redevable à sa banque lors de la passation de l'ordre de virement soient suffisamment précises pour permettre au comptable des impôts de la recette des non-résidents d'identifier la nature et l'échéance de l'impôt acquitté.

En particulier, il appartient au redevable de communiquer à sa banque les références du relevé d'identité bancaire de la recette des non-résidents 3 bénéficiaire des sommes ainsi que les éléments suivants :

- nom du donneur d'ordre ;

- nom du bénéficiaire : recette des impôts des non-résidents ;

- période au titre de laquelle la déclaration est déposée et le paiement effectué ;

- numéro de la déclaration ;

- numéro SIRET du redevable (14 caractères chiffrés) ou, à défaut, son numéro de dossier (6 caractères).

12En application de l'article 15-I-2 de la loi du 26 juillet 1991, les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation de paiement par virement sont redevables d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (article 1762 sexies du CGI).

13L'ordre de virement doit être traité par l'ordinateur de compensation de la Banque de France au plus tard à la date d'exigibilité de l'impôt.

La date qui fait foi pour l'administration est celle du règlement interbancaire qui est mentionnée sur la copie d'avis de virement reçue par la recette des non-résidents.

Les redevables doivent donc prendre toutes dispositions pour respecter les délais légaux de règlement.

Le tableau figurant en 5 I 1214, annexe 2, récapitule les différents cas de figure.

14À défaut, le versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et la majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé seront exigés en vertu de l'article 1731 du code précité.

  B. VERSEMENTS GLOBAUX

15L'article 188 I de l'annexe IV au CGI prévoit que le prélèvement opéré par les agences ou succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les mêmes conditions que la retenue à la source de 25 % visée à l'article 119 bis-2 du même code sur les revenus distribués par les sociétés françaises à des personnes domiciliées hors de France.

Ces conditions, définies à l'article 188 H de l'annexe IV au CGI, sont commentées dans la série 4 FE, division J 1335 n° 6 à laquelle il convient de se reporter en tant que de besoin.

16Il est néanmoins rappelé que la possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration auprès de la Direction des Services Généraux et de l'Informatique - cellule de gestion des revenus de capitaux mobiliers - 92, Boulevard Ney - 75878 PARIS cedex 18.

Cette déclaration, qui est établie sur papier libre, doit être signée de la personne habilitée à engager l'organisme centralisateur. Elle désigne les établissements pour le compte desquels les versements seront effectués ainsi que le ou les lieux où seront conservés les documents retraçant les paiements. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.

Lorsqu'un organisme centralisateur désirera effectuer des versements globaux, d'une part, de la retenue à la source et, d'autre part, du prélèvement, la même déclaration pourra viser à la fois le versement des deux impôts (article 188-I, 2ème alinéa de l'annexe IV au CGI).

Il est précisé enfin, que la déclaration préalable ne doit être souscrite que par les organismes qui n'ont pas eux-mêmes précompté l'impôt qu'ils reversent

Cette déclaration ne doit donc être produite :

- ni par les centres de conservation de titres des établissements bancaires qui sont chargés de faire créditer, par les succursales et agences, les comptes des bénéficiaires de coupons ;

- ni par les centres mécanographiques qui centralisent les opérations de liquidation et de paiement des coupons lorsque les centres de conservation se bornent à assurer la gestion matérielle des titres.

En revanche, la déclaration préalable devrait être exigée des organismes qui reverseraient globalement l'impôt retenu par plusieurs agences ou succursales de banques, soit lors du paiement des coupons de titres présentés aux guichets, soit lors de l'inscription d'intérêts au crédit de comptes de dépôt ou de comptes courants.

  C. CAS PARTICULIERS

  I. Bons du Trésor

17Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, les intérêts des bons du Trésor sur formules sont soumis dans tous les cas au prélèvement, sauf si le créancier étant une personne physique, a opté pour l'imposition de droit commun (cf. 5 I 1223, n° 4 ).

Les mesures pratiques suivantes ont été décidées pour l'application de ces dispositions.

Les établissements payeurs sont dispensés d'effectuer le précompte et le versement de l'impôt.

Chaque mois, l'agent comptable de la dette publique :

- constate dans ses écritures une dépense correspondant à la différence entre le montant des intérêts bruts servis sur les bons du Trésor et le montant des intérêts nets servis aux souscripteurs ;

- liquide le prélèvement libératoire et en crédite le montant à la recette des impôts des non-résidents.

  II. Revenus des fonds d'État et des obligations françaises payés par les comptables directs du Trésor. Intérêts des fonds particuliers déposés dans les trésoreries générales

18Le versement du prélèvement est, en principe, effectué globalement par les soins du trésorier-payeur général, au receveur des Impôts de la recette des non-résidents.

Le versement est effectué suivant la procédure des transferts de recettes ; il donne lieu, en conséquence, à l'envoi par le comptable supérieur du Trésor au receveur désigné ci-dessus d'un avis de règlement, accompagné des deux exemplaires de la déclaration relative au prélèvement.

Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que la faculté de versement global n'est pas subordonnée, en ce qui concerne les comptables du Trésor, au dépôt de la déclaration préalable visée à l'article 188 I de l'annexe IV au CGI.

1   Dispositions applicables à compter du 1er septembre 1991. Antérieurement à cette date, les sommes correspondant au prélèvement devaient être versées au Trésor au cours du mois suivant.

2   Antérieurement à cette date, les versements devaient être effectués à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur.

3   RIB de la recette des impôts des non-résidents : 30 001 00064 49190095620 88.