Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1335
Références du document :  4J1335

SOUS-SECTION 5 MODE DE PAIEMENT DE LA RETENUE À LA SOURCE


SOUS-SECTION 5

Mode de paiement de la retenue à la source


1La retenue à la source de 25 % exigible, dans les conditions énoncées à l'article 119 bis-2 du CGI, du chef des produits visés audit article, doit être versée au Trésor par la « personne qui assure le paiement des revenus » (CGI, art. 1672-2).

Les modalités et conditions d'application de ce régime ont été fixées par les articles 75 à 79 et 378 de l'annexe II au CGI.

2Ces dispositions ont un triple objet :

- l'article 75 de l'annexe II définit les établissements payeurs tenus d'opérer la retenue à la source. Ces établissements peuvent être, suivant le cas, soit les collectivités débitrices des revenus, soit des intermédiaires professionnels, soit, enfin, des sociétés de personnes relevant du régime fiscal défini à l'article 8 du CGI ;

- les articles 76 à 79 de l'annexe II précisent les obligations des établissements ainsi désignés. Ces derniers doivent se faire justifier, dans des conditions particulières, l'identité ainsi que le domicile ou le siège des bénéficiaires des revenus ; ils doivent délivrer aux intéressés des certificats d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt qui matérialisent les avoirs fiscaux ou crédits attachés auxdits revenus ;

- enfin, l'article 378 de la même annexe fixe les conditions dans lesquelles la retenue de 25 %, opérée sur les distributions faites par les sociétés françaises à des personnes domiciliées hors de France, doit être versée au Trésor.

3Les deux premières séries de dispositions sont analysées en détail à la section 4 (cf. 4 J 1341 ). On se bornera à indiquer ci-après les modalités de recouvrement de la retenue.


  A. RÈGLES GÉNÉRALES


4Conformément aux dispositions de l'article 378 de l'annexe II au CGI, dans sa rédaction issue du décret n° 91-118 du 28 octobre 1991, la retenue à la source opérée au cours de chaque mois doit être versée au Trésor dans les quinze jours qui suivent une période de référence mensuelle et donne lieu au dépôt d'une déclaration établie en un seul exemplaire, sur formule n° 2777.

Cet imprimé se compose d'une déclaration formant chemise et de sept annexes.

Avant l'entrée en vigueur de ce décret, la retenue à la source était opérée au cours de chaque trimestre civil. Elle était versée au Trésor dans le mois suivant l'expiration de ce trimestre.

5Le versement de l'impôt doit, en principe, être effectué à la recette des Impôts du lieu de l'établissement payeur, c'est-à-dire au bureau dans le ressort duquel est installé la personne ou l'organisme qui a assuré le paiement des produits 1 .

Lorsque l'établissement payeur, autre qu'une banque, est la société, entreprise ou collectivité débitrice des revenus, le bureau compétent est celui du lieu où elle souscrit la déclaration de ses résultats : dans cette hypothèse, le paiement de l'impôt doit donc être effectué au lieu du principal établissement de la personne morale.

Si les attributions dévolues au service des Impôts sont réparties entre plusieurs postes, la déclaration relative au versement de la retenue doit être déposée au bureau chargé du recouvrement des taxes dues par les sociétés.


  B. VERSEMENTS GLOBAUX


6Des mesures particulières ont été prises en vue d'adapter les modalités de recouvrement de la retenue à l'organisation comptable des banques ; l'article 188 H de l'annexe IV au CGI ouvre à ces établissements la possibilité de verser globalement la retenue effectuée par leurs agences ou succursales.

7L'exercice de cette faculté est subordonné aux deux conditions suivantes :

-faire parvenir au directeur des services fiscaux du lieu de l'organisme centralisateur des versements la liste des succursales ou agences pour le compte desquelles agit cet organisme ; cette liste est établie sur papier libre et signée de la personne habilitée à engager l'établissement, laquelle doit justifier de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs.

Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient ; toute modification fera l'objet d'une liste rectificative notifiée dans les mêmes conditions ;

- aviser le même directeur du lieu où les documents qui retracent les opérations susceptibles de donner lieu à la retenue pourront être communiqués à l'Administration en vue du contrôle (cf. ci-dessous 4 J 134 ).

8Il est précisé que la déclaration préalable prévue ci-dessus ne doit être souscrite que par les organismes qui n'ont pas précompté eux-mêmes la retenue qu'ils reversent.

Cette déclaration n'a donc pas à être produite :

- par les « Centres de conservation de titres » (cf. ci-dessous 4 J 134 ) ; ces centres doivent normalement verser, à la recette des Impôts dont ils relèvent, la retenue précomptée sur l'ensemble des produits payés par leurs soins ;

- par les centres mécanographiques qui centralisent les opérations de liquidation et de paiement des coupons lorsque les centres de conservation se bornent à assurer la gestion matérielle des titres.

9Dans les deux situations envisagées ci-dessus la date à retenir comme étant celle de chaque paiement est celle à laquelle le centre ou le service mécanographique confectionne, à l'intention de la succursale ou de l'agence locale qui a reçu les titres du déposant, les documents comptables qui permettront ultérieurement de créditer ce demier.

10En revanche, la déclaration préalable devrait être exigée des organismes qui reverseraient globalement l'impôt retenu par plusieurs agences ou succursales de banques, soit lors du paiement des coupons de titres présentés aux guichets , soit lors de l'inscription d'intérêts au crédit de comptes de dépôt ou de comptes courants.


  C. PAIEMENT OBLIGATOIRE PAR VIREMENT


11L'article 1681 quinquies du CGI prévoit que les sommes supérieures à 10 000 F (par échéance et par support déclaratif) versées au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI doivent obligatoirement être acquittées par voie de virement directement opéré sur le compte courant du Trésor à la Banque de France.

Le dispositif est applicable aux impositions dont la date d'exigibilité est postérieure au 1er septembre 1992.

12Le non respect de cette obligation de paiement par virement est sanctionné par l'application d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

La majoration donne lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement

Cette majoration est déductible du résultat soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle s'applique à un impôt lui-même déductible (CGI, art. 39-1-4° et 39-2).

 

1   Toutefois, la retenue opérée par les comptables du Trésor est transférée, dans chaque département, par les soins du trésorier-payeur général, au receveur des Impôts établi au chef-lieu du département et ayant dans ses attributions le recouvrement des impôts dus par les sociétés.