Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1214
Références du document :  5I1214

SOUS-SECTION 4 CALCUL ET RECOUVREMENT DE LA RETENUE

2° Intérêts des bons de caisse.

19L'impôt frappant les intérêts des bons de caisse est versé au Trésor selon les mêmes modalités que la retenue à la source afférente aux intérêts et produits des obligations et emprunts négociables (CGI, art. 1678 bis ). Il est donc retenu par l'émetteur et, conformément aux dispositions de l'article 188 D de l'annexe IV au CGI, acquitté, pour les intérêts payés au cours de chaque mois, dans les quinze premiers jours du mois suivant.

c. Lieu de dépôt des déclarations.

1° Situation antérieure au mois d'octobre 1996.

20La déclaration n° 2753 relative à la retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1987 devait être déposée à la recette des impôts dont dépendait l'établissement émetteur (article 381 K de l'annexe III au CGI). Toutefois, la doctrine administrative avait désigné la recette principale « VIVIENNE » comme lieu de dépôt des formulaires 2753 pour l'ensemble des émetteurs dont le siège social était situé à Paris et à la Défense.

21La déclaration n° 2777 relative aux prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers devait être déposée, accompagnée du paiement, par l'établissement payeur à la recette de son siège (articles 378 de l'annexe II, 381 S de l'annexe III et 188 C de l'annexe IV au CGI).

2° Règle applicable à compter du mois d'octobre 1996.

22La nouvelle déclaration n° 2777 et la déclaration n° 2753 doivent être déposées accompagnées de leur moyen de paiement à la :

RECETTE DES IMPÔTS DES NON-RÉSIDENTS

9, rue d'Uzès, 75094 PARIS Cedex 2

23Remarques :

• Les déclarations n°s 2777 et 2753 doivent être souscrites en un seul exemplaire 1 .

• À compter d'octobre 1997, il existe deux modèles de déclarations n° 2777 :

* le formulaire préidentifié n° 2777 M.

Un système de réapprovisionnement automatique a été mis en oeuvre : le dépôt d'une déclaration déclenche l'envoi d'un formulaire susceptible d'être utilisé pour une période déclarative ultérieure ;

* le formulaire non préidentifié n° 2777.

Ce formulaire concerne les nouveaux redevables et ceux qui n'auraient pas reçu la déclaration préidentifiée.

À compter du mois d'octobre 1997, ce formulaire peut être obtenu :

* par l'intermédiaire du serveur de commande minitel de la DGI en composant le 3615 IRSERVICE (1,01 F la minute) ;

* auprès d'un centre des impôts qui effectuera pour le compte du demandeur la commande par minitel en composant le 3614 UNIMPRIME ;

* par télécopie en composant le 01 30 84 27 00.

La déclaration n° 2753 peut être obtenue dans les mêmes conditions.

• Sous réserve d'une déclaration préalable à la direction des services fiscaux dont elles dépendent, les banques, les caisses publiques et les caisses d'épargne (CGI, ann. III, art. 381 S et ann. IV, art. 188-I ) peuvent acquitter globalement le montant de l'impôt dû par leurs agences ou succursales ou leurs caisses s'il s'agit du prélèvement libératoire ou de la retenue à la source sur les bons de caisse.

2. Modalités de paiement.

a. Moyens de paiement.

24La paiement des sommes dues au titre de la retenue à la source peut être effectué en espèces, par chèque ou mandat postal libellé à l'ordre du Trésor Public.

25Toutefois, lorsque l'impôt à payer est supérieur à 10 000 F, il doit être acquitté par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France (article 1681 quinquies du CGI).

S'agissant des dispositions applicables en matière de paiement par virement, cf. DB 12 A-261 à 266 et BOI 12 A-2-97 .

Il est rappelé que la procédure de paiement par virement nécessite que les informations transmises par le redevable à sa banque lors de la passation de l'ordre de virement soient suffisamment précises pour permettre au comptable des impôts de la recette des non-résidents d'identifier la nature et l'échéance de l'impôt acquitté.

En particulier, il appartient au redevable de communiquer à sa banque les références du relevé d'identité bancaire de la recette des non-résidents 2 bénéficiaire des sommes ainsi que les éléments suivants :

- nom du donneur d'ordre ;

- nom du bénéficiaire : recette des impôts des non-résidents ;

- période au titre de laquelle la déclaration est déposée et le paiement effectué ;

- numéro de la déclaration ;

- numéro SIRET du redevable (14 caractères chiffrés) ou, à défaut, son numéro de dossier (6 caractères).

Pour plus de précisions, cf. annexe 1.

26En application de l'article 15-I-2 de la loi du 26 juillet 1991, les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation de paiement par virement sont redevables d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (article 1762 sexies du CGI).

27L'ordre de virement doit être traité par l'ordinateur de compensation de la Banque de France au plus tard à la date d'exigibilité de l'impôt.

La date qui fait foi pour l'administration est celle du règlement interbancaire qui est mentionnée sur la copie d'avis de virement reçue par la recette des non-résidents.

Les redevables doivent donc prendre toutes dispositions pour respecter les délais légaux de règlement.

Le tableau figurant en annexe 2 récapitule les différents cas de figure.

28À défaut, le versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et la majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé seront exigés en vertu de l'article 1731 du code précité.

b. Imputations.

29La possibilité d'imputation des sommes remboursées aux non-résidents (imprimé n° 2777) sur les revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables (déclarations n° 2753) souscrits par les établissements payeurs pour leur compte ou celui d'émetteurs avec lesquels ils ont conclu un contrat de mandat a été rapportée par une instruction du 14 octobre 1996.

30Les possibilités d'imputation sont désormais exclusivement internes à la déclaration n° 2777 et doivent être justifiées par le déclarant, en raison notamment de l'incidence des conventions internationales.

Toutefois aucune compensation n'est possible entre le prélèvement libératoire, la retenue à la source, les contributions et prélèvements sociaux.

c. Remboursement des excédents de versement.

31Les déclarations de prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et retenues à la source (imprimés n° 2777 et 2753) peuvent faire ressortir un montant global d'imputations supérieur aux prélèvements acquittés, l'excédent de versement ainsi constaté étant soit imputable sur la déclaration suivante, soit remboursable sur demande du déclarant.

1 ° Forme de la demande de remboursement.

32La demande de remboursement d'excédents de versement de prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers constitue une réclamation contentieuse.

À ce titre, et d'une manière générale, sa forme et son contenu sont définis à l'article R* 197-3 du LPF. La demande en restitution doit notamment :

- être présentée sous forme écrite par le déclarant ou par une personne ayant qualité pour agir. Toute personne qui introduit une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ;

- mentionner le montant du remboursement et la déclaration faisant apparaître les prélèvements ou retenues à restituer ;

- préciser son objet et sa portée exacte et être accompagnée d'un RIB ou d'un document assimilé précisant les coordonnées du compte de l'établissement payeur ;

- porter la signature manuscrite du redevable, du représentant ou de son mandataire.

2° Lieu de dépôt de la demande

33Les demandes de remboursement postérieures au 1er septembre 1996 doivent être adressées au centre des impôts des non-résidents (CINR) sis 9, rue d'Uzès 75094 PARIS CEDEX 2, à la cellule nationale RCM - Prélèvements et RAS.

Toutefois, une réclamation qui n'est pas adressée au service compétent mais à un autre service des impôts ne sera pas considérée comme irrecevable Le service saisi à tort enverra la demande au CINR et avisera le réclamant de cette transmission.

3° Service compétent pour traiter la demande.

34Depuis le 1er septembre 1996, la Direction des Services Généraux et de l'informatique est compétente pour le recouvrement, la gestion, le contrôle du prélèvement et de la retenue à la source et le traitement des demandes en restitution y afférent.

4° Délai de demande de restitution.

35Sous réserve de l'application de conventions fiscales internationales prévoyant des délais particuliers, le délai de demande de restitution expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l'événement qui motive la demande (LPF, art. R* 196-1).

La date à retenir pour apprécier le respect de cette règle est la date de réception de la réclamation par le service territorial des impôts destinataire, même si celui-ci n'est pas compétent.

Remarque. - Lorsque la déclaration n° 2777 déposée au titre du mois précédent fait apparaître globalement un excédent de versement, le redevable a la possibilité d'imputer cet excédent sur l'impôt net à verser au titre de déclarations ultérieures. Cette imputation s'opère exclusivement au cadre 9 A ligne JK.

Cette ligne ne doit pas être servie si une demande de remboursement a déjà été produite.

5° Pièces justificatives à produire.

- Déclaration n° 2753

36Dans le principe, c'est l'établissement émettant les obligations (émises avant le 01/01/87) qui dépose une déclaration n° 2753 pour le paiement de la retenue à la source. Pour des raisons pratiques, l'établissement émetteur peut demander à un établissement payeur de jouer le rôle d'intermédiaire pour acquitter ses obligations déclaratives. Dans ce cas, la demande de remboursement est présentée par l'établissement payeur.

La demande de remboursement présentée par l'établissement payeur doit permettre à l'administration fiscale d'identifier l'émetteur et de contrôler la somme effectivement perçue par le bénéficiaire effectif des intérêts pour le rembourser. L'établissement payeur doit joindre à sa demande un « bordereau de mise à disposition des intérêts obligataires qui est établi sur papier libre et les justificatifs conventionnels.

- Déclaration n° 2777

37Les excédents de versements dont le remboursement est demandé sont justifiés par la référence à la déclaration du mois de leur versement et par les pièces dont la production est désormais obligatoire à l'appui de leur imputation sur la déclaration n° 2777 :

- cadre 9 B « au titre des formulaires RF » ;

- cadre 9 C « régularisation des montants en raison des taux applicables conformément aux conventions internationales ».

38Dans l'hypothèse où le déclarant ne fournit pas à l'appui des déclarations faisant l'objet d'une demande en restitution, les pièces justifiant des imputations effectuées au cadre 9 et ne répond pas aux demandes de renseignements de l'administration, ce sont les règles de droit commun du contrôle fiscal qui trouvent à s'appliquer.

39Le défaut de présentation des pièces visées à l'article 1725 du CGI est sanctionné par l'amende prévue à l'article 1726 du même code.

40En l'absence de pièces justificatives, la demande de restitution ne peut aboutir.

  II. Contrôle, contentieux et sanctions

a. Recouvrement de la retenue qui n'a pas été acquittée spontanément.

41Le recouvrement de la retenue à la source est, en principe, effectué sans émission préalable d'un rôle.

C'est seulement lorsque le paiement de la retenue n'a pu être obtenu spontanément que l'Administration est amenée à intervenir, notamment dans le cadre d'opérations de vérification ou de contrôle. La créance du Trésor est, alors, notifiée officiellement au moyen d'un avis de mise en recouvrement, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. À défaut de paiement, les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure.

42L'application de ces règles procède du texte même de l'article 381 Q de l'annexe III au CGI selon lequel les dispositions du titre IV du Livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du CGI.

La procédure suivie par les comptables de la Direction générale des Impôts est examinée en détail dans la série 12 R, division C .

Bien que le régime des versements provisionnels, auquel les redevables de la retenue à la source sont assujettis en application de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, constitue non un mode d'imposition mais un mode de paiement, il est admis qu'à défaut de paiement aux échéances prévues, les acomptes de l'espèce fassent l'objet d'avis de mise en recouvrement comme s'il s'agissait d'impositions non acquittées dans les délais.

43S'agissant du délai de reprise de l'Administration, l'article L 169 A du Livre des procédures fiscales prévoit que ce droit s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est due.

Conformément aux dispositions des articles L 189 et L 275 du LPF (cf. 13 L 1212) la prescription est interrompue :

- par la notification d'un redressement ;

- par tous actes comportant reconnaissance par le redevable de l'exigibilité de l'impôt (versement d'un acompte, dépôt d'une pétition en remise des pénalités, par exemple) ;

- par la notification d'un avis de mise en recouvrement, cette notification ayant pour effet de substituer la prescription quadriennale à la prescription en cours à la date de l'interruption.

Recours du Trésor contre le bénéficiaire des revenus.

44Théoriquement, l'Administration est fondée à exercer son action en recouvrement contre les bénéficiaires des revenus, en cas de défaillance de la collectivité émettrice. En fait, elle renonce à tout recours lorsqu'il est établi que les intérêts ont été versés aux bénéficiaires sous la retenue effective de l'impôt et que le défaut de paiement de la taxe au Trésor n'est imputable qu'à la collectivité débitrice. Aucune distinction ne doit être faite selon que les intérêts ont été stipulés payables bruts ou nets d'impôts, dès lors que le créancier n'a pas la possibilité de se faire verser directement les intérêts bruts pour acquitter, lui-même, le montant de l'impôt. Cette règle ne concerne, toutefois, que les intérêts et autres produits des obligations et emprunts négociables.

1   Les déclarations n° 2777 relatives aux mois d'octobre 1996 à septembre 1997 inclus ont dû faire l'objet d'une souscription en deux exemplaires.

2   RIB de la recette des impôts des non-résidents : 30 001 00064 49190095620 88