SOUS-SECTION 2 PRODUITS SOUMIS À LA RETENUE À LA SOURCE
6. Crédit national (CGI, art. 131 ).
21La dispense de retenue à la source concerne les produits des obligations et bons à long terme émis par le Crédit national conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par cet établissement en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre (CGI, art. 131-4° bis ).
7. Financement de certaines opérations d'exportation (CGI, art. 136 ).
22La dispense de retenue à la source vise les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'État.
8. Organismes d'habitations à loyer modéré (CGI, art. 138 ).
23L'exonération prévue par l'article 138 du CGI concerne :
- les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics, sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'État en exécution dudit article (CGI, art. 138-3° ) ;
- les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965, dans le cadre des dispositions de l'article R. 431-49 du Code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre 1er et le titre 2 du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928 (CGI, art. 138-4° ).
9. Zones à urbaniser (CGI, art. 146 quater ).
24Sont visés par la dispense, les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement.
10. Régimes spéciaux.
25Des régimes spéciaux au regard de la retenue à la source bénéficient :
- aux intérêts des emprunts contractés à l'étranger par les sociétés françaises ;
- aux placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers.
Ces régimes sont traités plus loin (cf. 5 I 1233 et 1234 ).
III. Opérations exonérées de retenue à la source
1. Conversion d'obligations et échanges de titres participatifs contre la remise d'actions de sociétés en cours de privatisation.
26Afin de faciliter les opérations de refinancement, l'administration a admis, aux termes d'une note du 28 janvier 1987, d'exonérer de la retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis -1 du CGI l'écart éventuellement dégagé lors de la conversion d'obligations, soit en nouveaux titres obligataires, soit en actions, à condition que cette opération n'ait pas été prévue dans le contrat d'émission.
La même exonération est applicable aux profits constatés lors des opérations d'échange de titres participatifs contre la remise d'actions des sociétés en cours de privatisation réalisée dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations.
Bien entendu, l'imposition de ces écarts ou de ces profits à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu n'ouvre droit à aucun crédit d'impôt.
2. Rachat d'obligations en bourse ou par voie d'offre publique.
27Lorsqu'un émetteur d'obligations procède à une offre publique d'achat de ses titres ou les rachète en bourse, la valeur de rachat des obligations est supérieure, en général, à leur prix d'émission.
Le régime fiscal exposé ci-dessous doit être appliqué à l'écart constaté entre la valeur de rachat et le prix d'émission.
1 ° Chez l'émetteur.
- La retenue à la source prévue à l'article 119 bis -1 du CGI n'est pas applicable à l'écart constaté lors d'un rachat en bourse, quelle que soit la date d'émission de l'emprunt initial.
2° Chez le porteur.
L'écart (ou la fraction de l'écart) qui n'est pas soumis à la retenue à la source est qualifié de plus-value chez le porteur.
B. INTÉRÊTS DES BONS DE CAISSE
28En vertu des dispositions de l'article 119 bis -1 du CGI, les intérêts des bons de caisse entrant dans les prévisions de l'article 1678 bis du même code donnent lieu à l'application de la retenue à la source.
Il s'agit des intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au porteur, comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 dudit code (CGI, ann. IV, art. 188 B ).
Le champ d'application de ces dispositions a été commenté plus haut (cf. 5 I 1132 ).
Il convient de noter que dans le cas où les intérêts des bons de caisse (bons de caisse émis par les établissements de crédit) sont soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe (cf. I 1222 ), celui-ci tient lieu de la retenue à la source (CGI, ann. III, art. 41 duodecies F ).
Enfin, la retenue à la source peut, sur agrément du ministre de l'Économie et des Finances, être réduite ou supprimée en ce qui concerne les intérêts de bons de caisse qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers, aux banques de ces États ou à des institutions financières publiques étrangères (loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, cf. 5 I 1234 ).