SOUS-SECTION 3 EMPRUNTS ÉMIS À L'ÉTRANGER PAR LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES
SOUS-SECTION 3
Emprunts émis à l'étranger par les sociétés françaises
A. ÉMISSIONS ANTÉRIEURES AU 21 MARS 1974
1En application des dispositions combinées des articles 131 ter-1 du CGI et 41 duodecies H-2 de son annexe III, les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances, étaient soumises à un régime spécial offrant l'avantage d'exonérer leurs produits de toute imposition à la source (retenue et prélèvement obligatoire visés aux articles 119 bis-1 et 125 A-III du même code).
2Les conditions d'application de ce régime étaient fixées par les articles 41 terdecies à 41 sexdecies de l'annexe III au code déjà cité.
Pour être admises au régime spécial, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposaient d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, devaient déposer au préalable une demande spéciale au ministre de l'Économie et des Finances (Direction générale des Impôts, service du Contentieux).
Cette demande indiquait la date, les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre.
L'autorisation était accordée par le directeur général des Impôts.
Enfin, les titres émis à l'étranger devaient porter uniformément la mention suivante :
« En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (CGI, art. 131 ter-1 ), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs étrangères (décision du directeur général des Impôts en date du) ».
B. EMPRUNTS POSTÉRIEURS AU 20 MARS 1974 MAIS ANTÉRIEURS AU 1er JANVIER 1976
3Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises françaises à l'étranger ou sur le marché international des capitaux pour se procurer les fonds nécessaires au financement de leurs investissements sous forme d'emprunts obligataires de type classique, une décision ministérielle du 21 mars 1974 a admis une extension temporaire du champ d'application de ce régime d'exonération.
En vertu de cette décision, le régime fiscal de faveur a pu s'appliquer aux emprunts qui ont été contractés à l'étranger avant le 1er janvier 1975 par des entreprises françaises, avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances, délivrés sous le timbre de la direction du Trésor, même s'ils ne revêtaient pas la forme de séries spéciales d'obligations négociables, mais à condition qu'ils fussent émis pour une durée d'au moins cinq ans.
La demande à présenter à la Direction générale des Impôts (cf. ci-avant n° 2 ) devait préciser les caractéristiques de l'opération d'emprunt envisagée et contenir notamment les indications suivantes :
- dénomination et siège de la collectivité emprunteuse ;
- désignation et domicile des prêteurs ;
- type, montant et date de l'opération ;
- rémunération prévue ;
- durée et modalités de remboursement ;
- nombre, montant, numéros et échéance des titres matérialisant le prêt.
4Une décision ministérielle du 5 février 1975 a reconduit la mesure d'assouplissement résultant de la décision ministérielle du 21 mars 1974 (cf. n° 3 ) pour tous les emprunts non représentés par des titres cotés en bourse ou susceptibles de l'être, contractés à l'étranger jusqu'au 31 décembre 1975.
Aux termes de cette deuxième décision ministérielle, comme pour la première, l'extension du régime spécial devait s'appliquer exclusivement aux emprunts d'une durée d'au moins cinq ans.
5Pour l'interprétation de cette condition, une décision ministérielle du 23 juin 1975 a fourni les précisions suivantes :
- en principe, la période pendant laquelle l'emprunteur est en droit de garder la disposition des fonds prêtés reste au moins égale à cinq ans ;
- toutefois, afin de laisser dans la rédaction des clauses d'amortissement la souplesse nécessaire, le critère de la vie moyenne peut exceptionnellement être pris en considération si cette vie moyenne est au moins égale à trois ans.
Dans ce cas, la dernière échéance qui ne saurait être symbolique ne peut de toute façon être exigée avant cinq ans. Par échéance symbolique, il convient d'entendre celle qui représenterait moins de 20 % du montant des fonds empruntés.
C. EMPRUNTS CONTRACTÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1976
I. Régime applicable avant la publication de la loi sur l'épargne du 17 juin 1987
6L'article 62-IV de la loi de finances pour 1976, n° 75-1278 du 30 décembre 1975, codifié sous l'article 131 quater-I du CGI (voir édition 1986), modifié par l'article 57 de la loi de finances pour 1981, n° 80-30 du 18 janvier 1980, complété par l'article 5 de la troisième loi de finances rectificative pour 1976, n° 76-1220 du 28 décembre 1976, codifié sous l'article 131 quater-II du même code, a prorogé le régime spécial et a donné une valeur légale aux mesures d'assouplissement prises par les décisions précitées en prévoyant que les intérêts et autres produits (primes d'émission ou de remboursement) des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances sont temporairement exonérés du prélèvement visé à l'article 125 A-III du CGI et éventuellement, de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-1 du même code sous les conditions ci-après :
a. L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1981 ;
b. L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans.
Toutefois, le bénéfice de l'exonération reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'Économie et des Finances.
Par ailleurs, ce bénéfice peut être étendu aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères d'une durée de cinq ans au moins ou aux revenus des emprunts à court terme contractés par une entreprise publique en substitution de l'utilisation d'une telle ouverture de crédit.
Les dispositions de l'article 131 quater du CGI ont été reconduites jusqu'au 31 décembre 1982 par l'article 40 de la loi de finances pour 1982, n° 81-1160.
Elles ont été de nouveau reconduites jusqu'au 31 décembre 1987 par l'article 23-II de la loi de finances pour 1983, n° 82-1126.
7L'article 30 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne a modifié l'article 131 quater du CGI relatif au régime fiscal des produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises.
Le nouveau dispositif est permanent. Il s'applique aux emprunts contractés à l'étranger à compter de la publication de la loi précitée.
8Les emprunts contractés à l'étranger avant la publication de cette loi avec le bénéfice de l'article 131 quater ancien restent exonérés du prélèvement de l'article 125 A-III, même s'ils sont remboursés par anticipation à l'initiative de l'emprunteur ou si leur structure est modifiée pourvu, dans ce dernier cas, qu'ils entrent dans le champ d'application du nouvel article 131 quater (cf. n°s 11 et suiv. )
II. Régime applicable à compter de la publication de la loi sur l'épargne du 17 juin 1987
9L'article 131 quater du CGI exonère du prélèvement prévu à l'article 125 A III du même code les produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises avec l'autorisation du Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. Les conditions de durée minimale de l'emprunt et d'agrément par l'administration fiscale, auxquelles l'exonération était subordonnée, ont été supprimées par l'article 30 de la loi sur l'épargne déjà citée.
10L'exonération s'applique aux produits des emprunts qui sont perçus à compter de la publication de la loi du 17 juin 1987, quelle que soit la date de conclusion des emprunts.
1. Champ d'application.
11L'exonération prévue par l'article 131 quater du CGI s'applique si les contrats d'emprunt et les personnes qui interviennent au contrat remplissent les conditions suivantes.
a. Le contrat d'emprunt doit être autorisé par le Ministre de l'Économie et des Finances.
1 ° Les produits doivent résulter d'un contrat d'emprunt.
12Un contrat d'emprunt exprime l'accord des parties sur le montant du capital, la date de remboursement et les conditions de rémunération.
L'existence d'un tel contrat peut être prouvée par tout moyen (par exemple, échange de lettres ou de télex). Le contrat doit être préalable à la mise à la disposition des fonds par le prêteur.
Dès lors, le régime de faveur ne s'applique pas aux produits suivants :
- intérêts d'une créance résultant d'un contrat de vente ou de prestation de services (créances des fournisseurs et acomptes payés par les clients). En revanche, les intérêts des « crédits acheteurs » consentis par des tiers à l'opération de vente ou de prestation de services peuvent être exonérés ;
- intérêts servis aux sommes laissées en compte courant.
2° L'emprunt doit être autorisé par le Ministre de l'Économie et des Finances.
13Les emprunts doivent être autorisés par le Ministre de l'Économie et des Finances selon les procédures prévues par la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 (JO du 29 décembre 1966).
Cette autorisation peut être accordée à titre général, conformément à l'article 4 bis du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 (JO du 25 novembre 1968). Ainsi, les produits des emprunts autorisés par les circulaires NOR : ECOT 877000 4C et NOR : ECOT 877000 5 C du 21 mai 1987 (JO du 23 mai 1987) relatives aux opérations commerciales et financières avec l'étranger et aux investissements directs étrangers en France, par l'arrêté NOR : ECOT 88700 15A du 1er juin 1988 (JO du 4 juin 1988) ainsi que par le décret n° 89-154 du 9 mars 1989 (JO du 10 mars 1989) réglementant les relations financières avec l'étranger sont exonérés.
b. L'emprunt doit être contracté hors de France.
14L'emprunt est réputé contracté hors de France si le prêteur initial a son domicile fiscal ou son siège social hors de France (c'est-à-dire hors des départements métropolitains et d'outre mer de la République française). L'article 131 quater du CGI s'applique également aux emprunts consentis par des établissements ou succursales, situés à l'étranger, de sociétés françaises dès lors que leurs résultats sont imposés dans l'État où ils sont situés.
Par ailleurs, il est admis de faire bénéficier du régime de faveur les émissions qui, placées par un syndicat international de banques, remplissent les conditions suivantes :
- n'être soumises :
• ni au Comité des émissions,
• ni à la Commission des Opérations de Bourse 12 ;
- ne pas donner lieu à publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 2 ;
- le contrat d'émission et la notice d'information doivent comporter l'engagement de l'émetteur et du syndicat bancaire de ne pas offrir au public en France les titres concernés.
c. L'emprunteur doit être une personne morale française.
L'article 131 quater du CGI n'est applicable que si l'emprunteur est une personne morale française.
1 ° L'emprunteur doit être une personne morale ...
15Tous les emprunteurs dotés de la personnalité morale bénéficient de l'exonération. En revanche, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait ainsi que les personnes physiques en sont exclues.
Lorsqu'un emprunt est contracté solidairement par plusieurs codébiteurs, ce dispositif n'est applicable que si chacun d'eux est une personne morale.
Toutefois, l'exonération est admise lorsque des co-emprunteurs sans personnalité morale n'interviennent que comme caution vis à vis des autres débiteurs solidaires de l'emprunt. Dans ce cas, le contrat devra préciser que le capital est mis à la disposition des emprunteurs personnes morales qui supportent la totalité des intérêts.
2°... de nationalité française.
16L'article 131 quater du CGI ne bénéficie pas aux emprunts contractés par les établissements ou succursales, situés en France, de personnes morales étrangères.
Toutefois, l'exonération de prélèvement est applicable lorsqu'il s'agit d'un établissement stable exploité en France par une personne morale résidente (au sens des conventions fiscales) d'un État de l'Union Européenne ou d'un autre État lié à la France par une convention fiscale qui comporte une clause de non-discrimination relative aux établissements stables. La liste de ces États hors Union Européenne est produite en annexe.
L'article 131 quater concerne également les intérêts payés par une succursale ou un autre établissement dépourvu de personnalité juridique propre, exploité en France par une personne morale qui a son siège dans un Territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale à statut particulier de la République française.
1 Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsqu'il s'agit d'euro-émissions susceptibles de donner accès au capital de sociétés françaises (obligations convertibles en actions ou obligations à bons de souscriptions d'actions, par exemple).
2 Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsqu'il s'agit d'euro-obligations introduites en Bourse à la cote d'une place française.