Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4513
Références du document :  5G4513

SOUS-SECTION 3 EXONÉRATIONS

b. La société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés.

54La société doit, quelle que soit sa forme, être soumise à l'impôt sur les sociétés - de plein droit ou sur option - dans les conditions de droit commun.

c. Les titres de la société ne doivent pas être cotés.

55En pratique, les titres ne doivent pas être admis à la négociation sur un marché français ou étranger (cote officielle, second marché ou hors cote).

d. La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée.

56La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte « primes d'émission » pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport (pour plus de précisions, cf. DB 5 I 1226, n° 77 ).

2. Modalités du réinvestissement.

57Il peut s'agir soit d'une participation à une augmentation de capital, soit d'un apport en compte bloqué individuel.

a. Participation à une augmentation de capital en numéraire.

58• Le produit de la cession doit être investi dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société définie aux n°s 53 à 56 ci-dessus. Pour l'application du présent dispositif, il est admis que la mesure s'applique également en cas de souscription en numéraire au capital initial. Dans les deux cas, l'apport doit obligatoirement être rémunéré par la remise de droits sociaux soumis aux risques de l'entreprise.

• Les actions ou parts représentatives de l'apport ne doivent pas être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport.

La cession à titre onéreux s'entend de toute transmission à titre onéreux (vente, échange, apport, rachat...). Dès lors, l'exonération ne serait pas remise en cause en cas de transmission à titre gratuit (succession ou donation) des titres reçus en rémunération de l'apport.

L'interdiction de procéder à la cession à titre onéreux des parts ou actions reçues porte sur l'ensemble des titres qui constituent la rémunération des sommes apportées. En conséquence, la cession de tout ou partie des droits sociaux avant l'expiration du délai de cinq ans remettrait en cause dans son ensemble l'exonération de la plus-value retirée de la cession des titres d'OPCVM dont le produit a été apporté.

b. Versement sur un compte bloqué d'associé.

59La plus-value retirée de la cession de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation peut également être exonérée lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société définie aux n°s 52 à 56 ci-dessus en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du CGI 1 . L'exonération est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions édictées par cet article (sur ce point, cf. DB 5 I 1226, n°s 69 à 80 ), notamment l'obligation d'incorporer les sommes apportées au capital dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur dépôt.

c. Date effective du réinvestissement.

60Le réinvestissement intervient à la date de réalisation de l'apport ou du versement sur le compte bloqué individuel.

Il doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la cession ou du rachat des titres d'OPCVM (cf. n° 22 ).

Rappel : la cession (ou les cessions) doit être effectuée à compter du 1er octobre 1993 et avant le 1er janvier 1995 (cf. n° 15 ).

3. Non cumul avec d'autres avantages fiscaux.

61Afin d'éviter un cumul d'avantages fiscaux, la loi prévoit que l'exonération prévue à l'article 92 B sexies du CGI ne peut se cumuler avec :

- la réduction d'impôt pour investissement dans les départements d'outre-mer (CGI, art. 199 undecies) ;

- la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une société constituée en vue du rachat de leur entreprise par les salariés (CGI, art. 199 terdecies A) ;

- la déduction des souscriptions au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique (CGI, art. 238 bis HE).

4. Justificatif à joindre à la déclaration n° 2074.

62Pour bénéficier de l'exonération, les intéressés ont dû fournir :

- un justificatif relatif aux opérations sur OPCVM (cf. ci-avant n° 28 ) ;

- une attestation de la société bénéficiaire en cas d'augmentation de capital ou de mise à disposition en compte bloqué individuel, justifiant de la date, du montant et de la nature exacte des paiements effectués en remploi. Celle-ci devait comporter l'identification complète (nom, adresse, raison sociale) de son auteur et du contribuable.

5. Sanctions du non-respect des conditions d'exonération.

63Nonobstant toutes dispositions contraires, le non respect de l'une des conditions prévues pour l'application de l'exonération entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value. Cette imposition concerne tant la plus-value de cession de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation dont l'exonération avait été demandée que, le cas échéant, les autres plus-values réalisées par le foyer fiscal au cours de la même année et dont l'exonération avait été induite par la neutralisation des cessions de titres d'OPCVM précités au regard des seuils d'imposition.

L'imposition est établie au titre de l'année de réalisation des plus-values, nonobstant l'expiration du délai de reprise de l'administration. Les cotisations d'impôt correspondantes sont assorties de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI décompté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté.

  V. Articles 92 B quinquies et 92 B sexies : exemples d'application

1. Premier exemple.

64Un contribuable marié (soumis à imposition commune) a réalisé en 1993 et 1994 les opérations suivantes :

Novembre 1993  : cession de titres d'OPCVM monétaires pour un montant de 1 400 000 F réinvesti en totalité dans l'achat d'un logement. La plus-value réalisée est de 140 000 F.

Décembre 1993 : cession de deux titres d'OPCVM monétaires pour un montant unitaire de 650 000 F (soit 1 300 000 F au total). Le produit de la cession de chacun de ces titres est réinvesti respectivement :

- dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société A ;

- dans la mise à la disposition d'une société B sur un compte bloqué individuel.

Chacune de ces cessions a dégagé une plus-value de 130 000 F (soit 260 000 F au total).

Au cours de l'année 1993  : cessions d'actions cotées pour un montant de 30 000 F. La plus-value réalisée est de 10 000 F.

Janvier 1994  : cession de titres d'OPCVM monétaires pour un montant de 800 000 F versé sur le compte bloqué ouvert dans la société B. La plus-value réalisée est de 200 000 F.

a. Le contribuable demande l'exonération de la plus-value réalisée en novembre 1993 (réinvestissement dans l'immobilier).

• Plus-value exonérée :

• Montant des cessions à prendre en compte pour l'appréciation du seuil de cession et l'imposition des autres plus-values réalisées :

b. Le contribuable demande l'exonération des plus-values réalisées en décembre 1993 (réinvestissement dans les fonds propres).

• Plus-value exonérée :

• Montant des cessions à prendre en compte pour l'appréciation du seuil de cession et l'imposition des autres plus-values réalisées :

c. Conséquences de ces options pour l'imposition des autres plus-values réalisées en 1993.

Les cessions à prendre en compte pour l'appréciation du franchissement des seuils d'imposition s'élèvent à 330 000 F (= 200 000 F + 100 000 F + 30 000 F).

Le seuil général de 332 000 F n'étant pas franchi, la plus-value de 10 000 F résultant de la cession d'actions est exonérée.

En revanche, les fractions du montant des cessions de titres d'OPCVM monétaires qui ne sont pas exonérées (200 000 F + 100 000 F) étant supérieures au seuil spécifique (166 000 F), les plus-values correspondantes sont imposables, à savoir :

d. Conséquences pour les plus-values de l'année 1994.

Les plafonds respectifs des deux exonérations (réinvestissement dans l'immobilier et réinvestissement dans les fonds propres) ayant été atteints dès l'année 1993, aucune exonération ne peut être demandée au titre de 1994.

La plus-value de 200 000 F est intégralement imposable.

2. Deuxième exemple.

65Le même contribuable a réalisé les opérations suivantes :

Novembre 1993  : cession de titres d'OPCVM monétaires pour un montant de 500 000 F ; montant du réinvestissement 300 000 F ; plus-value réalisée 70 000 F.

Décembre 1993  : idem exemple 1.

Au cours de l'année 1993  : idem exemple 1.

Janvier 1994  : idem exemple 1.

a. Le contribuable demande l'exonération de la plus-value correspondant au réinvestissement.

• Plus-value exonérée :

• Montant des cessions à prendre en compte pour l'imposition des autres plus-values réalisées :

b. Le contribuable demande l'exonération d'une seule des deux plus-values réalisées en décembre 1993 (réinvestissement dans les fonds propres d'entreprises : idem exemple 1).

• Plus-value exonérée : 130 000 F

c. Conséquences de ces options pour l'imposition des autres plus-values réalisées en 1993.

Les cessions à prendre en compte pour l'appréciation du franchissement des seuils d'imposition s'élèvent à 880 000 F (= 200 000 F + 650 000 F + 30 000 F).

Le seuil général de 332 000 F étant dépassé, les plus-values suivantes seront taxées :

- fraction de la plus-value réalisée en novembre 1993 : 70 000 F - 42 000 F = 28 000 F

- fraction de la plus-value réalisée en décembre 1993 : 130 000 F

- totalité de la plus-value sur actions : 10 000 F.

d. Conséquences pour les plus-values de l'année 1994.

En février 1995, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année 1994, le contribuable pourra demander l'exonération d'une fraction de la plus-value réalisée en janvier 1994 au titre du réinvestissement dans les fonds propres des entreprises.

La fraction exonérée sera égale à :

Le montant de la cession à prendre en compte pour l'appréciation du franchissement des seuils d'imposition sera égal à 250 000 F [= 800 000 F - (1 200 000 F - 650 000 F)].

Ce montant excédant le seuil spécifique (fixé à 100 000 F pour 1994), la plus-value réalisée en janvier 1994 sera imposable à hauteur de 62 500 F (= 200 000 F - 137 500 F).

  VI. Règles spécifiques au réinvestissement dans l'acquisition d'un véhicule neuf

(CGI, art. 92 B septies)

1. Période d'application de la mesure.

66L'exonération conditionnelle prévue à l'article 92 B septies du CGI s'applique aux cessions de parts ou actions d'OPCVM concernés réalisées du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996.

2. Nature du réinvestissement.

67L'exonération est accordée en cas de réinvestissement dans l'acquisition d'une voiture neuve particulière immatriculée en France. Ce réinvestissement doit être effectué par le contribuable lui-même pour son propre compte (cf. n° 21 ).

a. Voiture particulière.

68Le véhicule acquis doit être du genre « voitures particulières » 2 (mention : VP sur la carte grise) auquel correspondent les carrosseries « conduite intérieure » (CI), « cabriolet » (CABR), « break » (BREAK), « commerciale » (CIALE), « handicapés » (HANDICAP) et « divers » (NON SPEC).

La mesure ne concerne donc pas l'acquisition des véhicules affectés au transport de marchandises, des « tricycles ou quadricycles à moteur » (TQM) ou encore des véhicules correspondant au genre « véhicules automoteurs spécialisés » (VASP).

Le véhicule acquis en remploi peut être affecté à un usage privé ou professionnel sous réserve dans ce dernier cas, de demeurer dans le patrimoine privé du contribuable ; il ne peut faire l'objet d'une immatriculation au nom d'une entreprise alors même que l'utilisateur en serait l'unique exploitant.

1   L'article 125 C du CGI prévoit, en faveur des associés ou actionnaires des sociétés, un dispositif d'épargne particulier consistant en la création dans les écritures des sociétés, de comptes bloqués individuels ouverts à leur nom. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur de tels comptes peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire à un taux réduit sous certaines conditions.

2   Cf. l'arrêté du 5 novembre 1984 en annexe III.