Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G3411
Références du document :  5G34
5G341
5G3411

CHAPITRE 4 CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS PROCÉDURES


CHAPITRE 4

CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS
PROCÉDURES


Les règles relatives au contrôle et à la vérification des déclarations et des documents dont la tenue et la production sont obligatoires, ainsi qu'à la procédure d'évaluation d'office du bénéfice, sont définies par les articles 98 du CGI, L. 8 (ancien) 1 , L. 73-2°, L. 73-2° bis 2 et L. 76 du LPF.

Les procédures sont suivies directement avec le titulaire des revenus non commerciaux 3 .

La procédure de contrôle doit, en toute hypothèse, être exercée dans le délai de répétition imparti à l'administration par l'article L. 169 du LPF.


SECTION 1

Régime de la déclaration contrôlée


La déclaration spéciale de bénéfices non commerciaux doit systématiquement faire l'objet d'un contrôle ou d'une vérification (cf. G 3411 ).

À l'occasion de ce contrôle ou de cette vérification opéré par le service, diverses procédures sont applicables aux contribuables, le cas échéant. Selon le cas, il s'agit, soit de' la procédure à caractère contradictoire (cf. G 3412 ), soit de la procédure unilatérale (cf. G 3413 ).


SOUS-SECTION 1

Contrôle des résultats déclarés


1Le contrôle de la déclaration spéciale n° 2035 et de ses annexes revêt trois aspects.

En effet, il peut se présenter sous la forme, soit d'un contrôle purement formel, soit d'un contrôle sur pièces, soit encore d'une vérification de comptabilité dont la tenue incombe au contribuable 4 .

2Au cas particulier, le contrôle formel se limite au rapprochement de la déclaration spéciale et de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, afin de vérifier, avant l'exploitation de cette dernière, la concordance entre les chiffres déclarés sur les deux modèles d'imprimés.

3Le contrôle sur pièces consiste :

- à procéder à un examen critique de la déclaration souscrite à l'aide des renseignements dont dispose le service ;

- à s'assurer que le résultat déclaré est cohérent avec la situation générale du contribuable (train de vie, investissements réalisés, notoriété professionnelle).

Le contrôle sur pièces peut conduire à une vérification (cf. ci-après n° 4 ). Il en est, d'ailleurs, d'une manière générale, le préalable, lorsqu'une telle procédure est mise en œuvre. Dans ce cas, il permet d'en établir les données de base. En effet, le contrôle sur pièces est par nature un travail de cabinet, par opposition à la vérification, proprement dite, qui - dans sa phase dynamique - s'opère sur place.

4La vérification consiste généralement à effectuer une vérification de comptabilité dès lors qu'il s'agit de contrôler des bénéfices déterminés - obligatoirement ou sur option'- par la tenue d'une comptabilité (cf. DB 5 G 3122 , 3123 , 3124 ). Mais une telle vérification doit être complétée par un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, lorsqu'il apparaît des incohérences entre les résultats de la vérification de comptabilité et le montant apparent des revenus du contribuable.

5Les procédures relatives aux contrôles sur pièces et sur place sont commentées dans la DB 13 J 4 .

Aussi, les développements ci-après traitent-ils seulement des dispositions particulières aux bénéfices non commerciaux, prévues à l'article 98 du CGI et applicables dans le cadre des opérations de contrôle ci-dessus définies.

1. Demandes de renseignements ou d'éclaircissements.

6Le 1er alinéa de l'article 98 du CGI autorise l'administration à demander aux contribuables tous renseignements susceptibles de justifier le bénéfice déclaré et notamment tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au titulaire des revenus non commerciaux 5 .

7Ces demandes peuvent porter :

a. Sur les recettes brutes, lorsque le chiffre déclaré ne correspond pas aux conditions dans lesquelles l'exploitant exerce son activité, à l'importance de sa clientèle, au taux habituel de ses honoraires, etc.

Les recettes peuvent également être vérifiées à l'aide des déclarations d'honoraires fournies par certains clients, en vertu de l'article 240 du CGI.

En ce qui concerne les membres des professions médicales, l'administration est, en outre, destinataire de relevés individuels de praticiens.

b. Sur les dépenses professionnelles, si le chiffre déclaré excède les charges apparentes ou n'est pas en rapport avec les recettes ou les résultats.

Cependant, le service doit s'abstenir de demander des justifications trop précises à certains exploitants pour lesquels les dépenses, dont le montant exact peut difficilement être justifié, n'en ont pas moins un caractère professionnel incontestable (ex. : frais de voiture, de café, de gratifications pour les représentants de commerce...).

Mais encore faut-il que ces dépenses soient en rapport avec la nature et l'importance des opérations effectuées ou avec les conditions d'exercice de la profession.

c. Sur le bénéfice net déclaré lorsque celui-ci, augmenté éventuellement des autres revenus du contribuable, est manifestement disproportionné au train de vie ou inférieur au montant des dépenses personnelles du contribuable.

2. Vérification des documents.

8En vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 98 du CGI, l'administration peut exiger la communication du livre-journal (cf. DB 5 G 3122 ) et de toutes autres pièces justificatives.

De même, elle peut se faire représenter le registre des immobilisations et des amortissements, prévu au 3ème alinéa de l'article 99 du code précité (cf. DB 5 G 3123 ), ainsi que l'ensemble de la comptabilité des officiers publics et ministériels (cf. DB 5 G 3124 ).

D'une manière générale, le contrôle de ces documents - documents comptables - est effectué dans le cadre d'une vérification (cf. ci-avant n° 4 ).

 

1   L'article L. 8 du LPF s'appliquait à l'évaluation administrative, régime abrogé depuis le 1er janvier 1999 par l'article 7 de la loi de finances pour 1999 (cf. DB 5 G 33 ).

2   Dispositions relatives à la procédure d'évaluation d'office applicable aux contribuables relevant du régime déclaratif spécial à compter des revenus de 1999.

3   Sous réserve des enfants à charge au sens de l'article 196 du CGI (cf. DB 5 G 3332, n° 1, renvoi 1).

4   Le cas échéant, la vérification de comptabilité peut être complétée par un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable (cf. ci-après n° 4 ).

5   Sous réserve des enfants à charge au sens de l'article 196 du CGI (cf. DB 5 G 3332, n° 1, renvoi 1).