Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G3124
Références du document :  5G3124

SOUS-SECTION 4 OBLIGATIONS SPÉCIALES DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS


SOUS-SECTION 4

Obligations spéciales des officiers publics et ministériels


1En sus de celles qui viennent d'être énoncées, le 2ème alinéa de l'article 100 du CGI met à la charge des officiers publics et ministériels des obligations spéciales :

- ils doivent présenter, à toute réquisition de l'administration, leurs livres, registres, pièces de recettes et de dépenses ou de comptabilité, réglementaires ou non, de nature à établir la sincérité de leur déclaration ;

- ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissement ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.

2C'est ainsi que l'administration peut demander aux intéressés les dossiers individuels des clients comportant les décomptes de droits, honoraires ou débours. Elle peut aussi se faire communiquer la correspondance échangée par les contribuables avec leurs clients ou les hommes d'affaires et tous les documents fournis par les clients.

3Enfin, dans le but de connaître les recettes procurées aux intéressés par la gestion des fonds qui leur sont confiés, et d'améliorer le contrôle des déclarations souscrites par les tiers pour l'établissement de l'impôt sur les revenus, l'administration a le droit de se faire représenter les documents comptables relatifs aux dépôts de fonds appartenant aux clients. Toutefois, le service doit limiter son investigation aux seuls cas particuliers pour lesquels la nécessité d'y recourir lui a été révélée par l'insuffisance manifeste des déclarations souscrites par les tiers.