Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G116
Références du document :  5G116

SECTION 6 CAS PARTICULIERS LIMITES AVEC LES AUTRES CATÉGORIES DE REVENUS

REPRÉSENTANTS À LA MARINE

160Les « représentants à la marine » agréés par l'administration pour assurer la liaison entre elle et les fournisseurs, sont chargés notamment de la réalisation des opérations de recettes, de la constitution des dossiers de liquidation, de paiements et de toutes les formalités administratives concernant les marchés. Mais ils ne peuvent engager leurs mandants et doivent, au contraire, leur rendre compte, au fur et à mesure de l'accomplissement de leur mission et prendre leur accord pour toute décision sortant du cadre de leur activité normale.

Ces représentants doivent, même s'ils ne sont pas liés aux entreprises en cause par un contrat écrit, être regardés comme réalisant des profits entrant dans la catégorie des traitements et salaires (cf. DB 5 F 1112, n° 65 ) et non dans celle des bénéfices non commerciaux lorsque, bien entendu, ils exercent dans les conditions ci-dessus exposées (CE, arrêt du 8 mai 1931, req. n°s 97454 et 99500, RO, n° 5629 et arrêt du 10 juin 1959, req. n° 42076, RO, p. 434).

En revanche, une société de personnes, assumant les mêmes fonctions, ne peut être considérée comme exerçant une activité salariée, mais bien comme exerçant une profession non commerciale.

Les associés doivent, par suite, être personnellement assujettis à l'impôt au titre des bénéfices non commerciaux sauf, bien entendu, s'il s'agit d'une société passible de l'impôt sur les sociétés.

SAGES-FEMMES

Voir Professions paramédicales et auxiliaires médicaux.

SCULPTEURS

Voir Peintres.

SKI (Moniteurs de -)

Voir Enseignement.

STATIONS DE DISTRIBUTION D'ESSENCE (Gérants des -)

Voir Gérants des stations de distribution d'essence.

SUPPLÉANTS DES TITULAIRES DE CHARGES ET OFFICES

Cf. DB 5 G 113, n° 8 .

SYNDICS D'IMMEUBLES

161L'activité de syndic d'immeubles relève en principe de la gestion d'affaires et par suite, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, il est admis que la rémunération perçue par une personne qui n'assume les fonctions de syndic d'immeubles en copropriété qu'à titre occasionnel et n'exerce par ailleurs aucune activité commerciale soit soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. La même solution est retenue à l'égard d'un contribuable retraité ou salarié qui se borne à remplir les fonctions de syndic dans un seul immeuble dont il est lui-même copropriétaire. Il est précisé qu'en sa qualité de mandataire du syndicat et eu égard aux conditions dans lesquelles il exerce son activité, le syndic ne peut être considéré comme salarié de cet organisme (RM Bas, JO, déb. AN du 11 février 1985, p. 508).

TERRAINS DE CAMPING (Exploitant ou loueur de -)

162La location d'un terrain nu est un acte purement civil dont les profits entrent dans la catégorie des revenus fonciers (cf. DB 5 D 112, n°s 10 et 11 ).

En revanche, si le terrain est aménagé ou si un service de gardiennage est assuré, l'opération de location revêt, en principe, un caractère commercial entraînant, pour les profits qui en résultent, une imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Les revenus tirés de la location de terrains de camping relèvent donc, en général, de cette dernière catégorie (cf. DB 4 F 114, n°s 225 et suiv. ).

TRADUCTEUR-ÉDITEUR

Cf. ci-avant DB 5 G 1142 .

TRADUCTEUR TECHNIQUE ET SECRÉTAIRE TRADUCTEUR PRIVÉ

163Un contribuable qui effectue à son domicile des traductions de texte pour le compte de plusieurs organismes publics ou privés dont il ne reçoit aucune directive particulière pour l'exécution de ses travaux doit, encore qu'il soit rétribué d'après un tarif préétabli, être regardé, non comme occupant un emploi salarié, mais exerçant une profession non commerciale (CE, arrêt du 27 octobre 1958, req. n° 40252, RO, p. 230, arrêt du 13 janvier 1964, req. n° 59421, RO, p. 8 et arrêt du 29 janvier 1969, req. n° 75768 ; RJCD, 1ère partie, p. 29).

TRADUCTEUR-AUTEUR

164Lorsque pour son oeuvre de traduction, le traducteur peut bénéficier de la législation sur la propriété littéraire, le régime fiscal qui lui est applicable n'est pas différent de celui des auteurs (cf. DB 5 G 1142 ).

Mais, seuls sont susceptibles d'être considérés comme traducteurs-auteurs ceux des intéressés dont les oeuvres sont imprimées et diffusées dans le public par une ou plusieurs entreprises d'édition et qui perçoivent à ce titre des droits d'auteur fixés, soit au forfait, soit en fonction du chiffre de vente des ouvrages édités. Tel est, en règle générale, le cas des traducteurs qui cotisent à la caisse nationale des lettres.

TRAVAUX DE DOCUMENTATION COMMERCIALE - (Particulier se livrant à des -)

165Les profits tirés par un contribuable de la fourniture de renseignements commerciaux à diverses maisons de documentation, auxquelles il n'est pas lié par des contrats de travail, entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (CE, arrêt du 15 juin 1960, req. n° 47396, RO, p. 108).

TUTELLE (Gérants de -)

Voir Gérants de tutelle des majeurs incapables.

VÉTÉRINAIRES

166Les vétérinaires exercent une profession libérale et relèvent, en principe, de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

En outre, les prestations de soins qui concourent au diagnostic, à la prévention ou au traitement des maladies des animaux ainsi que les fournitures de médicaments qui en constituent le prolongement direct sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

Afin de simplifier les obligations comptables et déclaratives découlant de cet assujettissement, il a été décidé de redéfinir le régime d'imposition des vétérinaires en distinguant dans leur activité trois secteurs :

- le secteur prestations médicales et ventes annexes de médicaments ;

- le secteur hors prestation médicale ;

- le secteur prophylaxie et police sanitaire.

1. Secteur prestations médicales et ventes annexes de médicaments.

167Ce secteur comprend :

- les prestations de soins qui concourent au diagnostic, à la prévention ou au traitement des maladies des animaux ;

- les ventes de médicaments administrés au cours de ces prestations ;

- les ventes de médicaments effectuées dans le prolongement direct de l'acte médical ou chirurgical, quel que soit le montant de ces ventes.

En pratique, il s'agit des ventes de médicaments donnant lieu à l'établissement d'une ordonnance, qu'elles correspondent à la posologie initiale ou qu'elles soient consécutives à un renouvellement de posologie.

L'ensemble des profits réalisés dans le cadre de ce secteur est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

2. Secteur hors prestation médicale.

168Il concerne :

- les ventes de médicaments qui ne sont pas consécutives à la délivrance d'une ordonnance comme, par exemple, les ventes aux groupements de défense sanitaire ;

- les ventes de produits autres que des médicaments : aliments supplémentés, produits diététiques, condiments minéraux, pesticides, etc. ;

- les recettes provenant d'opérations dont l'objet essentiel n'est pas thérapeutique, telles que le toilettage, la prise en pension ou le gardiennage des animaux (sauf s'il s'agit d'une surveillance postopératoire).

Les profits réalisés dans le cadre de ce secteur sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Toutefois, il est admis que ces profits soient taxés au titre des bénéfices non commerciaux lorsque le montant des recettes réalisées dans le cadre de ce secteur n'excède pas 25 % du montant des recettes du secteur prestations médicales et ventes annexes, c'est-à-dire 20 % de l'ensemble des recettes réalisées dans les deux secteurs.

Dans ce cas, le contribuable ne doit souscrire qu'une seule déclaration de revenus professionnels.

En revanche, en cas de franchissement du seuil, la totalité des recettes des deux secteurs est taxée au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Cependant, afin d'éviter le passage au régime des bénéfices industriels et commerciaux pendant une courte période, il convient de maintenir l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'année au titre de laquelle le seuil a été franchi pour la première fois.

Remarque  : En application de l'article 96 B 1 du CGI, lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent dans une même entreprise des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble de ces recettes pour déterminer la limite de 175 000 F au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application de l'article 96-I du CGI. Cette globalisation s'applique, bien entendu, aux vétérinaires.

3. Secteur prophylaxie et police sanitaire.

169L'article 215-8 du code rural assimile à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale, les rémunérations perçues par les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en contrepartie des actes accomplis :

- dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État ;

- dans le cadre des opérations de police sanitaire relatives à ces maladies.

a. Opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État.

170Les tarifs de rémunération des opérations de prophylaxie collective, effectuées par les vétérinaires investis par les préfets de département d'un mandat sanitaire, sont fixées par une convention conclue au niveau départemental par les représentants des éleveurs et des vétérinaires.

Ils font l'objet d'un agrément ou, à défaut, sont fixés par arrêté préfectoral. Les tarifs, qu'ils soient fixés par voie conventionnelle ou administrative, font l'objet d'une publicité.

La rémunération des vétérinaires est à la charge de l'éleveur. Toutefois, les collectivités publiques (État, département, région) sont susceptibles de participer au financement des opérations de prophylaxie collective afin d'en atténuer le coût pour les éleveurs.

Ces aides sont versées soit à l'éleveur, soit au vétérinaire, soit à un organisme à vocation sanitaire dont le rôle est notamment de favoriser le déroulement des campagnes de prophylaxie : dans ce dernier cas, l'organisme à vocation sanitaire intervient en qualité de tiers payant.

Le vétérinaire peut donc percevoir l'intégralité de la rémunération de sa prestation, de l'éleveur ou de l'organisme à vocation sanitaire. Il peut également percevoir cette rémunération en versements successifs de l'éleveur, de l'organisme à vocation sanitaire et des collectivités publiques.

b. Opérations de police sanitaire.

171Ces opérations sont effectuées dans le cadre des dispositions des articles 226 et suivants du code rural.

Les tarifs des interventions de police sanitaire sont fixés au début de chaque année civile par arrêté préfectoral.

172Ces opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire sont intégrées au secteur des prestations médicales et des ventes annexes de médicaments réalisées par les vétérinaires tel qu'il est défini ci-avant n° 167 . Les rémunérations versées dans ce cadre doivent donc être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et entrent dans le champ d'application de la TVA (cf. DB 3 A 1153, n°s 71 et suiv. ).

c. Autres revenus taxés en salaires.

173Entrent toujours dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations perçues par les vétérinaires dans les circonstances suivantes :

1° Vétérinaires chargés de l'inspection des viandes dans les abattoirs municipaux.

Les indemnités allouées par les communes aux vétérinaires chargés de l'inspection des viandes sont considérées, sur le plan fiscal, comme des traitements et salaires, sans distinguer suivant que l'activité qu'elles rémunèrent constitue ou non le prolongement de la profession libérale des intéressés.

2° Inspecteurs vétérinaires aux frontières pour le contrôle de la salubrité des animaux importés.

Compte tenu des conditions dans lesquelles les inspecteurs vétérinaires aux frontières apportent leur concours à l'administration pour assurer la visite des animaux importés, les rémunérations qu'ils perçoivent sont considérées comme des traitements et salaires.

VITRAUX (Conception et réalisation de -)

174La conception et la réalisation de vitraux constituent, en principe, une activité artistique au même titre que la peinture et la sculpture.

Par suite, lorsque la même personne conçoit et réalise les vitraux en n'utilisant que les concours indispensables à l'exercice de son art, les profits qu'elle retire de son activité présentent le caractère de bénéfices des professions non commerciales.

VOYAGEURS DE COMMERCE

175Cf. DB 5 F 1112, n°s 56 et suiv.

Voir également ci-avant Représentants (n°s 157 et suiv. ) et Agents commerciaux (n° 11 ).

1   Les dispositions de l'article 96 B du CGI étaient auparavant codifiées sous l'article 302 septies A quater du même code.