SECTION 3 CHARGES ET OFFICES NON COMMERCIAUX
SECTION 3
Charges et offices non commerciaux
A. DÉFINITION
1Les charges et offices sont des fonctions publiques dont les titulaires, nommés en général par le garde des Sceaux, jouissent du droit de présentation de leur successeur.
2On distingue :
- d'une part, les titulaires de charges et offices qui ont, en droit privé, la qualité de commerçant. Ce sont :
. les courtiers interprètes et conducteurs de navires ;
. les courtiers d'assurances maritimes.
- d'autre part, les titulaires de charges et offices qui n'ont pas la qualité de commerçants. Il s'agit limitativement :
. des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
. des notaires ;
. des avoués près les cours d'appel ;
. des huissiers ;
. des commissaires-priseurs ;
. des greffiers des tribunaux de commerce.
3Les titulaires de ces charges et offices ont la faculté de constituer des sociétés civiles professionnelles, conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée ou des sociétés d'exercice libéral conformément aux dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
B. RÉGIME FISCAL DES PRODUITS
4Les produits des charges et offices dont les titulaires ont la qualité de commerçants relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cf. DB 4 F 1111, n° 2 ).
Conformément aux dispositions de l'article 92 du CGI, sont donc taxés comme bénéfices non commerciaux, les seuls revenus des charges et offices dont les titulaires ne sont pas commerçants.
Ces revenus sont d'ailleurs soumis à des règles particulières d'assiette et d'imposition, qui les distinguent des autres bénéfices non commerciaux.
5Ces règles particulières ne sont applicables qu'aux revenus perçus par les titulaires de charges et offices.
Ainsi, un officier ministériel honoraire, qui accomplit des opérations analogues à celles qui sont faites dans les charges et offices, relève du droit commun de la catégorie des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 28 octobre 1959, req. n° 41904, RO, p. 491).
En ce qui concerne les suppléants, cf. ci-après n° 8 .
L'imposition des produits des charges et offices appelle les commentaires particuliers suivants :
I. Greffiers
6Depuis le 1er décembre 1967, date d'entrée en vigueur de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 (JO du 2 décembre 1965), portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, le service des greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale, est assuré par des fonctionnaires de l'État.
L'application de cette loi a été progressive au fur et à mesure de la cessation de fonctions des greffiers titulaires de leurs charges :
- soit par départ pur et simple consécutif au rachat de cette charge ;
- soit par intégration dans la magistrature ou dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ;
- soit par recrutement comme agents contractuels relevant du ministère de la Justice, ou à titre d'auxiliaires ;
- soit, pour ceux qui ont été, sur leur demande, autorisés à continuer l'exercice de leurs fonctions en qualité d'officier public, par la date extrême du 1er décembre 1977 ou par une limite d'âge fixée à 70 ans.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965, les greffiers titulaires de charge des juridictions ci-dessus visées ont perdu le droit de présenter un successeur.
La perte de ce droit a donné lieu à indemnisation.
Actuellement, il n'existe plus de greffiers titulaires de charge et le règlement de la totalité des indemnités dues par l'État est intervenu.
Les émoluments des secrétaires-greffiers constituent des salaires.
7En revanche, subsistent les greffiers de tribunal de commerce, non concernés par la réforme.
Les rémunérations perçues par ces derniers constituent des bénéfices non commerciaux et sont imposées comme tels, sous réserve des revenus suivants qui sont considérés comme des salaires :
- traitements et indemnités alloués par l'État ;
- émoluments versés par les administrations de l'État pour l'exécution des formalités de greffe les concernant (CE, arrêt du 11 avril 1962, req. n° 50948, RO, p. 69) ;
- sommes reçues pour la tenue d'audiences foraines ou en rémunération des fonctions de secrétaire du ministère public.
II. Suppléants des titulaires de charges et offices
8Leurs rémunérations sont imposables dans les conditions suivantes :
- lorsque le suppléant est un officier public ou ministériel en exercice et gère l'office de son confrère en même temps que le sien, les revenus qu'il tire des deux offices doivent être totalisés et soumis à l'impôt en cette qualité ;
- lorsque le suppléant est le clerc du suppléé, la part des honoraires nets qui échoit au clerc suppléant n'est considérée comme un salaire que dans le cas exceptionnel où l'intéressé demeure effectivement placé dans un état de subordination envers le suppléé.
Tel n'est pas le cas lorsque, le suppléé étant décédé (CE, arrêt du 21 février 1979, req. n° 3395, RJ III p. 18, et arrêt du 4 juillet 1979, req. n° 6297, RJ III p. 82) ou destitué (RM Darnis, JO déb. AN du 1er mai 1976, p. 2547), le suppléant accomplit tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé et a droit à la totalité des produits de l'office. Son mode de rétribution et la nature de son activité sont alors identiques à ceux du suppléé.
De même, les revenus perçus par le clerc principal d'un notaire, désigné comme suppléant après le décès de celui-ci, ont la nature de bénéfices non commerciaux - et non de traitements et salaires - même si, en application d'une convention conclue avec les héritiers, il n'a perçu que la moitié des produits nets réalisés par l'étude (CE, arrêt du 21 juillet 1989, n° 57726).
D'une manière plus générale, la qualité de salarié du suppléant ne saurait être déduite :
· ni de la situation réglementaire du clerc ou du fait qu'il continue de cotiser aux régimes sociaux des salariés ;
· ni de la position du suppléé au regard de la législation du droit du travail et de la sécurité sociale (responsabilité des accidents, cotisations aux caisses de retraite) ;
- dans tous les autres cas, la part des produits nets qui échoit au suppléant relève du régime général des bénéfices non commerciaux.
III. Officiers publics ou ministériels faisant des opérations commerciales
9Lorsque des titulaires de charges et offices se livrent, indépendamment de leur activité professionnelle, à des opérations de nature commerciale, les profits qu'ils retirent de ces opérations sont imposables comme bénéfices industriels et commerciaux.
Il en est ainsi, notamment, lorsque les intéressés font de la gestion d'affaires, par exemple, en servant d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles, fonds de commerce... ou en recouvrant des effets pour le compte des banques.
IV. Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
10Le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle diffère, sur certains points, du régime exposé ci-dessus.
Les greffiers des tribunaux y ont tous la qualité de fonctionnaires. Leurs rémunérations sont donc imposables au titre des traitements et salaires.
Il n'y a pas de commissaires-priseurs dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Leurs fonctions sont attribuées aux notaires et aux huissiers qui sont soumis à une réglementation particulière et ne possèdent pas le droit de présentation de leur successeur. En conséquence, ils sont soumis aux règles générales d'imposition des bénéfices non commerciaux et non aux règles propres aux charges et offices.
Les textes portant réforme des professions judiciaires et juridiques sont exécutoires dans les trois départements, sous réserve :
- des dispositions relatives à l'indemnisation des titulaires d'offices ministériels supprimés qui. sont sans objet dans cette région ;
- du maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales.