Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1153
Références du document :  3A1153
Annotations :  Lié au Rescrit N°2011/4

SOUS-SECTION 3 ACTIVITÉS LIBÉRALES

  III. Experts en ventes publiques

61Quelle que soit leur spécialité, les experts en ventes publiques doivent acquitter la TVA au titre des honoraires qu'ils perçoivent à cette occasion.

  IV. Experts en assurance

62Depuis le 1er janvier 1983, les expertises, ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurance, sont imposables à la TVA.

Les articles 73 B à E de l'annexe III au CGI, pris en application de l'article 262-II-7° du même code permettent d'exonérer les expertises ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurances se rapportant à certains navires ou aéronefs ainsi qu'à leur cargaison. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 1983 (cf. DB 3 A 3331 et DB 3 A 3332 ).

Les expertises afférentes à l'évaluation des dommages subis par les marchandises en vue de fixer les indemnités d'assurance, peuvent, sous certaines conditions, être exonérées de la TVA en vertu de l'article 262-I du CGI.

Lorsqu'elles sont considérées comme des manipulations ou des ouvraisons au sens de la réglementation douanière, les opérations d'expertises qui portent sur des marchandises destinées à être placées ou placées sous un régime d'entrepôt d'importation et qui sont réalisées pendant sa durée pour le compte du titulaire de ce régime sont exonérées de la TVA en vertu des anciens articles 262-II-13° et 13° bis , 262 ter-II et 291-II-1° du CGI.

Á compter du 1er janvier 1996, lorsqu'elles sont considérées comme des manipulations ou des ouvraisons au sens de la réglementation douanière, les opérations d'expertises qui portent sur des marchandises destinées à être placées ou placées sous un régime d'entrepôt d'importation et qui sont réalisées pendant sa durée pour le compte du titulaire de ce régime sont effectuées en suspension du paiement de la TVA (art. 277 A-I-5° et du CGI). Les articles 262-II-13° et 13° bis ont été abrogés à compter de la même date.

  V. Expertises médicales

63  Les expertises médicales, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une instance ou dans celui d'un contrat d'assurance, sont exonérées de la TVA en application de l'article 261-4-1° du CGI dès lors qu'elles s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées.

  VI. Expertises judiciaires

64Les expertises réalisées, par des experts nommément désignés pour accomplir leur mission, par un organe juridictionnel, sont imposables à la TVA à compter du 1er janvier 1983.

Toutefois, les expertises judiciaires qui s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées ne sont pas taxables.

En outre, les expertises demandées par une juridiction à des fonctionnaires ou à des agents des collectivités locales désignées à raison de leurs fonctions sont placées hors du champ d'application de la TVA (art. 256 A du CGI).

Mais quelle que soit leur ancienne activité (fonctionnaire, salarié, praticien libéral, industriel, commerçant, artisan) les retraités qui effectuent des expertises à la demande des tribunaux sont donc redevables de la TVA sur les honoraires afférents aux expertises qui leur ont été confiées par des décisions juridictionnelles prises à partir de la date de leur départ à la retraite (RM n° 30393 à M. Michel Sapin, JO, AN 20 juin 1983).

  F. ENQUÊTES D'UTILITÉ PUBLIQUE

65Les commissaires enquêteurs et, éventuellement, les membres des commissions d'enquêtes auxquels sont confiées :

- soit les enquêtes d'utilité publique préalables aux procédures d'expropriation en application du décret n° 76-432 du 14 mai 1976 ;

- soit les enquêtes publiques prévues sur les installations classées en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; sont redevables de la TVA sur l'ensemble des sommes qu'ils perçoivent en contrepartie de la réalisation des enquêtes et des études dont ils sont chargés, aussi bien sous la forme de vacations que de remboursement des frais de transport ou d'indemnités de séjour (mission ou tournée).

L'arrêté du 11 janvier 1982 (JO du 29 janvier1982, NC, p. 1128) qui a modifié le montant des indemnités des commissaires enquêteurs précise que le taux unitaire des vacations qui leur sont accordées est fixé hors TVA. En conséquence, la base d'imposition des vacations est constituée par le montant total des sommes perçues à ce titre.

  G. TRAVAUX D'ANALYSE

66Tous les travaux d'analyse (notamment dans les domaines chimiques ou industriels) ainsi que les travaux de sondage ou de reconnaissance des sols relèvent du champ d'application de la TVA quelles que soient leurs modalités d'exécution ou la forme juridique des organismes qui les réalisent. Cependant les travaux d'analyse de biologie médicale sont expressément exonérés de la TVA par l'article 261-4-1° du CGI (cf. DB 3 A 3121, n°s 35 à 40 ).

Les analyses d'eau ou de produits alimentaires ne sont pas comprises dans la définition des analyses de biologie médicale. En conséquence les travaux en cause sont imposables à la TVA même lorsqu'ils sont assurés par des laboratoires qui bénéficient par ailleurs d'une autorisation administrative leur permettant d'effectuer, dans les conditions prévues par la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, des analyses de biologie médicale.

  H. SOINS DISPENSÉS AUX ANIMAUX PAR LES VÉTÉRINAIRES

  I. Principes généraux

67L'article 27-I de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 a abrogé, à compter du 1er janvier 1982, l'article 261-4-3° du CGI qui exonérait de la TVA les soins dispensés aux animaux par les vétérinaires.

Les vétérinaires doivent donc soumettre à la TVA dans les conditions de droit commun :

- les prestations de soins qui concourent au diagnostic, à la prévention ou au traitement des maladies des animaux ;

- la fourniture de médicaments, qu'elle soit effectuée ou non dans le prolongement direct d'un acte médical ou chirurgical et qu'elle dépasse ou non les nécessités de la posologie ;

- la vente de produits qui ne constituent pas de véritables médicaments (produits diététiques pour animaux, aliments supplémentés et autres produits destinés à la nourriture des animaux) ;

- le toilettage des animaux ;

- la prise en pension d'animaux sans qu'il y ait lieu dorénavant de tenir compte du fait qu'elle intervienne ou non à l'occasion d'un traitement médical ou chirurgical ;

- les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État et les interventions de police sanitaire (cf. ci-dessous n°s 71 et suiv. ).

68Les opérations de tatouage d'un chien et de vente de la carte d'identification remise au propriétaire de l'animal sont également assujetties à la TVA qu'elles soient effectuées par un titulaire du diplôme de docteur vétérinaire ou par une personne agréée à cet effet par le ministère de l'agriculture.

En revanche, les prestations d'enseignement effectuées par les vétérinaires dans le cadre des établissements scolaires ou universitaires, en contrepartie desquelles ils perçoivent des rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont placées en dehors du champ d'application de la TVA.

69Par ailleurs, les prestations d'enseignement universitaire ou professionnel rémunérées directement par les élèves sont exonérées en vertu des dispositions de l'article 261-4-4°-b du CGI.

70En outre, il est précisé que :

- l'article 13 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 a, en abrogeant les dispositions du 8° de l'article 261-4 du CGI, rendu imposables à compter du 1er janvier 1983, les expertises en assurances ou judiciaires réalisées par les vétérinaires ;

- les maréchaux-experts qui pratiquent l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que les « hongreurs » sont assujettis à la TVA depuis le 1er janvier 1982 en raison de la suppression, à compter de cette date, de l'exonération prévue par l'ancien article 261-4-3° du CGI.

  II. Opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État et de police sanitaire

71L'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 (article 215-8 du code rural), modifiant et complétant certaines dispositions du Livre 2 du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique, prévoit que les rémunérations perçues par les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du CGI et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale lorsqu'elles sont la contrepartie des actes accomplis :

- dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État ;

- dans le cadre des opérations de police sanitaire.

En conséquence, ces opérations, réputées par la loi exercées dans le cadre d'une activité libérale indépendante entrent dans le champ d'application de la TVA depuis le 1er janvier 1991, en application des dispositions des articles 256-I et 256 A du CGI. Elles ne sont par ailleurs susceptibles de bénéficier d'aucune exonération. Elles doivent donc être soumises à la TVA dans les conditions précisées ci-après.

1. Opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État.

72La loi impose aux éleveurs la réalisation d'opérations de prophylaxie sur les animaux de leurs élevages (articles 214 et suivants du code rural).

En application de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 précitée et de son décret d'application (décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990), les rémunérations de ces opérations, effectuées par des vétérinaires investis par les préfets de département d'un mandat sanitaire, sont fixées par une convention conclue, au niveau départemental, par des représentants des éleveurs et des représentants des vétérinaires. Elles sont agréées par le préfet ou, en l'absence d'agrément, fixées par arrêté préfectoral. Les tarifs, qu'ils soient fixés par voie conventionnelle ou administrative, font l'objet d'une publicité.

73La rémunération des vétérinaires est à la charge de l'éleveur. Toutefois, des collectivités publiques (État, département, région) sont susceptibles de participer au financement des opérations de prophylaxie collective afin d'en atténuer le coût pour les éleveurs.

Ces aides sont versées soit à l'éleveur, soit au vétérinaire, soit à un organisme à vocation sanitaire dont le rôle est notamment de favoriser le déroulement des campagnes de prophylaxie : dans ce dernier cas, l'organisme à vocation sanitaire intervient en qualité de tiers payant.

Le vétérinaire peut donc percevoir l'intégralité de la rémunération de sa prestation de l'éleveur ou de l'organisme à vocation sanitaire. Il peut également percevoir cette rémunération en versements successifs de l'éleveur, de l'organisme à vocation sanitaire, et des collectivités publiques.

a. Situation des vétérinaires.

74En application de l'article 266-1-a du CGI, la base d'imposition est constituée, pour les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de la prestation.

En conséquence, dans tous les cas, le vétérinaire est imposable sur le prix total de la prestation tel qu'il résulte des tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative. En l'absence de mention précisant que les tarifs sont fixés hors taxe ou toutes taxes comprises, ceux-ci sont considérés comme toutes taxes comprises.

Si, pour les besoins de son intervention, le vétérinaire est amené à effectuer des livraisons de biens (médicaments par exemple), la base d'imposition est constituée par le prix du bien réclamé à l'éleveur.

Le vétérinaire facture à l'éleveur le prix total hors taxe de la prestation (et, le cas échéant, le prix hors taxe des biens livrés) et le montant de la TVA correspondante.

Les prestations réalisées par les vétérinaires dans le cadre des campagnes de prophylaxie collective sont soumises au taux de 20,6 %. Les livraisons de biens effectuées à cette occasion sont soumises au taux qui leur est propre.

75Doivent être soumises à la TVA, les prestations de prophylaxie collective afférentes aux campagnes ouvertes après le 22 novembre 1990, date de publication du décret d'application précité.

En pratique, dans la grande majorité des départements, sont soumises à la TVA les prestations effectuées à compter du 1er octobre 1991.

b. Situation des éleveurs.

76Les éleveurs redevables de la TVA n'ont pas à soumettre à la TVA les aides perçues des collectivités publiques pour le financement des opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État.

2. Opérations de police sanitaire.

77Ces opérations sont effectuées dans le cadre des dispositions des articles 226 et suivants du code rural.

Les tarifs des interventions de police sanitaire sont fixés au début de chaque année civile par arrêté préfectoral. La rémunération des vétérinaires est à la charge des budgets départementaux. Elle sera à la charge de l'État lors de la date d'entrée en vigueur du décret, concernant les services du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions, des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

78Le vétérinaire est imposable sur le prix de la prestation tel qu'il est fixé par arrêté préfectoral. En l'absence de mention précisant que les tarifs sont fixés hors taxe ou toutes taxes comprises, ceux-ci sont considérés comme toutes taxes comprises.

79Les prestations de police sanitaire visées ci-dessus rendues par les vétérinaires sanitaires sont soumises au taux de 20,6 % 1 .

80En application des dispositions de l'article 5 du décret d'application du 19 novembre 1990 précité, les prestations de police sanitaire visées ci-dessus, effectuées par les vétérinaires sanitaires, sont soumises à la TVA à compter du 1er janvier 1991.

1   18,6 % jusqu'au 31 juillet 1995.