Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2111
Références du document :  5E21
5E211
5E2111
Annotations :  Lié au BOI 5E-3-06

CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'IMPOSITION


CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DES DIFFÉRENTS
RÉGIMES D'IMPOSITION


Les différents régimes d'imposition (forfait collectif, régime transitoire d'imposition, régime réel simplifié, régime réel normal) s'appliquent au titre d'une année donnée en fonction de la moyenne des recettes des deux années précédentes (cf. DB 5 E 221 ) et, le cas échéant, de la nature de l'activité exercée, de la forme juridique de l'exploitation ou de l'option exercée par l'exploitant.


SECTION 1

Régime du forfait



SOUS-SECTION 1  

Exploitants concernés



  A. IMPOSITION DE PLEIN DROIT SELON LE RÉGIME DU FORFAIT



  I. Règle générale


1Sous réserve de certaines exclusions (cf. DB 5 E 2112 ), des possibilités d'option qui leur sont offertes (cf. DB 5 E 212, n° 13  ; 5 E 214, n°s 2 et suiv. ) et de certains cas particuliers (cf. ci-dessous n°s 2 et suiv. ), le régime du forfait est applicable de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes, mesurée dans les conditions prévues à l'article 69-I du CGI (cf. DB 5 E 221 ), n'excède pas 500 000 F.


  II. Cas particuliers


1. Exploitations nouvelles.

2Les exploitations nouvelles relèvent de plein droit du régime du forfait l'année de leur création et l'année suivante, sous réserve toutefois des possibilités d'option qui leur sont offertes et des cas où l'imposition au réel est obligatoire.

2. Exploitants forestiers.

3Les exploitants forestiers relèvent, dans tous les cas, du régime forfaitaire d'imposition défini à l'article 76 du CGI.

Ce régime particulier d'imposition fait l'objet de commentaires détaillés DB 5 E 61 .

3. Groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC).

4Les règles applicables aux GAEC dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel constituent une exception au principe général selon lequel le régime d'imposition des sociétés ou groupements agricoles est déterminé uniquement d'après le montant global de leurs recettes.

Ces règles particulières sont exposées DB 5 E 224 .


  B. OPTION POUR LE RETOUR AU RÉGIME DU FORFAIT


5L'article 69-B alinéa 1 du CGI prévoit la soumission définitive à un régime réel d'imposition des exploitants agricoles qui y sont soumis en raison du montant de leurs recettes, même en cas d'abaissement ultérieur de celles-ci.

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1993, l'article 69 B second alinéa du CGI, prévoit que le régime de bénéfice réel qui s'appliquait en raison de ses recettes à l'exploitant décédé reste applicable au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation (cf. DB 5 E 2112, n°s 39 et suiv. ).

Le dernier alinéa de l'article 69-B du CGI, permet toutefois aux exploitants individuels, dont les recettes mesurées sur la moyenne des deux années consécutives précédentes s'abaissent en dessous de 300 000 F, d'opter pour leur retour au forfait.


  I. Exploitants concernés par la mesure


6L'option pour le retour au forfait peut être formulée par les exploitants individuels assujettis à un régime réel en fonction de leurs recettes lorsque la moyenne de celles-ci s'abaisse en dessous de 300 000 F, s'ils n'ont pas opté pour l'application de la moyenne triennale prévue à l'article 75-OB du CGI ou, s' ils ont renoncé à une telle option 1 (cf. n°s 11 et 12 ci-après).

1. Exercer à titre individuel.

7Seuls les exploitants individuels peuvent opter pour le retour au forfait après avoir été assujettis à un régime réel en fonction de leurs recettes.

Les sociétés et groupements agricoles ne peuvent pas exercer cette option.

Remarques :

81° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) sont des sociétés civiles (cf. DB 5 E 122, n° 21 ) : elles ne bénéficient donc pas de cette possibilité même si elles ne comprennent qu'un seul associé.

92° Les membres des sociétés ou groupements (sociétés civiles d'exploitation agricole, GAEC, etc.) peuvent exercer cette option à titre individuel s'ils disposent aussi d'une exploitation à titre individuel et si la moyenne de leurs recettes déterminée dans les conditions prévues aux articles 69 et 70 du CGI s'abaisse en dessous de 300 000 F. Cette option n'emporte pas de conséquence pour la société ou le groupement dont ils sont membres (cf. également DB 5 E 223 n°s 15 et suiv. ).

2. Être assujetti à un régime réel en fonction de la moyenne de ses recettes.

10La possibilité de retourner au forfait par abaissement de la moyenne des recettes en dessous de 300 000 F ne concerne que les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel en raison du montant de leur chiffre d'affaires par application de l'article 69-B du code déjà cité 2 .

Cette disposition ne modifie pas les autres possibilités de retour au forfait, de plein droit, lorsque la moyenne de leurs recettes est au plus égale à 500 000 F pour :

- les exploitants soumis à un régime réel sur option et qui renoncent expressément à cette option ;

- les exploitants dont le forfait a été dénoncé par l'administration lorsque les faits qui avaient motivé cette dénonciation ont disparu (cf. DB 5 E 2112, n°s 6 et suiv. ) ;

- les exploitants, anciens membres d'une société ou d'un groupement agricole non soumis à l'impôt sur les sociétés, dont les recettes personnelles 3 n'ont jamais excédé les limites du forfait au titre de 1984 ou d'une année ultérieure ;

- les exploitants qui ont cessé leurs opérations commerciales sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;

- les exploitants soumis au régime transitoire (prévu à l'article 68 F du CGI) au terme de la période de cinq ans, même si la moyenne de leurs recettes a pu dépasser les limites du forfait pendant la durée de l'option (cf. DB 5 E 212 n° 20 ).

3. Ne pas avoir opté ou avoir renoncé à l'option pour le régime de la moyenne triennale.

11Les exploitants agricoles, qui ont opté pour le régime de la moyenne triennale selon l'article 75-OB du CGI, sont exclus du régime du forfait pendant la période d'application de ce dispositif (cf. DB 5 E 432, n°s 43 et suiv. ).

12En revanche, les exploitants qui renoncent au régime de la moyenne triennale peuvent opter pour leur retour au forfait, dans les conditions définies à l'article 69 B du CGI, si la moyenne de leurs recettes de deux années consécutives précédentes s'abaisse en dessous de 300 000 F 4 .


  II. Limites du retour au forfait


13Pour ouvrir droit à la possibilité de retourner au forfait, la moyenne des recettes de l'exploitant concerné, pour l'ensemble de ses exploitations, mesurée sur les deux années consécutives précédentes, doit être inférieure à 300 000 F. Le régime forfaitaire est applicable à compter de la première année qui suit la période biennale considérée.

Exemple : Un exploitant individuel soumis au régime simplifié de plein droit et dont l'exercice est aligné sur l'année civile réalise les recettes suivantes :

- 1996 : 520 000 F ;

- 1997 : 300 000 F ;

- 1998 : 250 000 F.

Il pourra opter pour son retour au forfait à compter du 1er janvier 1999, dès lors que sa moyenne de recettes 1997-1998 est inférieure à 300 000 F :


L'option pour le retour au forfait peut être exercée dès que la moyenne des recettes s'abaisse en dessous de 300 000 F. L'exploitant qui n'utilise pas cette faculté immédiatement après l'abaissement peut le faire au titre des années suivantes si les conditions prévues restent remplies.


  III. Option expresse


14Le retour au forfait par abaissement de la moyenne des recettes en dessous de 300 000 F est une facilité donnée aux exploitants individuels.

Elle doit faire l'objet d'une demande expresse.

1. Délai pour formuler l'option.

15L'option pour le retour au forfait doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique.

2. Forme de l'option.

16L'option doit être expresse.

Aucune forme particulière n'est exigée. Elle doit faire l'objet d'une déclaration signée du contribuable indiquant très nettement le régime d'imposition choisi et adressée au service des Impôts du lieu de dépôt habituel des déclarations.

3. Durée de validité de l'option.

17L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée. Elle produit ses effets jusqu'à ce que :

- la moyenne des recettes excède à nouveau 500 000 F ;

- le forfait soit dénoncé par l'administration dans les conditions prévues à l'article 69-A du CGI ;

- l'exploitant effectue des opérations commerciales sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie (CGI, art. 69-C ) ;

- l'exploitant opte, dans les conditions de droit commun, pour le bénéfice réel simplifié ou normal.

4. Effets de l'option.

a. L'option est unique.

18L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées à titre personnel par le contribuable, même s'il possède plusieurs exploitations.

En revanche, s'il est membre d'une société ou d'un groupement agricole non soumis à l'impôt sur les sociétés, la quote-part de résultat lui revenant reste déterminée selon le régime applicable à la société ou au groupement.

b. Modalités d'imposition du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel.

19Les règles générales prévues pour le passage d'un régime réel au forfait sont applicables. Elles concernent notamment :

- la période d'imposition (cf. DB 5 E 52, n° 1 ) ;

- l'évaluation du stock de sortie, y compris les stocks à rotation lente (cf. DB 5 E 52, n° 2 et 5 E 54, n° 2 ) ;

- les subventions d'équipement ou assimilées, telle la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (cf. DB 5 E 52, n° 3 et 5 E 54, n° 3 ) ;

- les provisions constituées avant le 1er janvier 1984 qui n'ont pas été rapportées à la date du changement de régime (cf. DB 5 E 3232, n°s 5 et suiv. ) ;

- les déductions prévues à l'article 72 D du CGI qui n'ont pas été utilisées conformément à leur objet à la date du changement de régime d'imposition (cf. DB 5 E 4212, n° 51 ).

20 Remarque  : Le régime de l'étalement des avances aux cultures réintégrées prévu à l'article 72 A du CGI (cf. DB 5 E 3222, n°s 51 et suiv. ) n'est pas remis en cause par le retour au forfait.

 

1   Depuis l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, l'option pour le régime de la moyenne triennale n'est plus irrévocable (cf. DB 5 E 432 ).

2   Les exploitants individuels qui ne peuvent pas être au régime du forfait en application des articles 69 A et 69 C du CGI ne sont donc pas concernés par cette mesure (cf. DB 5 E 2112, n°s 1 et suiv. et n°s 6 et suiv.).

3   Augmentées éventuellement de leur quote part dans les recettes de la société ou du groupement, s'ils conservaient la qualité d'exploitant à titre personnel.

4   Depuis l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, l'option pour le régime de la moyenne triennale n'est plus irrévocable (cf. DB 5 E 432 ).