Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B3111
Références du document :  5B311
5B3111

SECTION 1 CONTRIBUABLES N'AYANT PAS DE PERSONNES À CHARGE


SECTION 1

Contribuables n'ayant pas de personnes à charge


Selon le principe qui régit le système du quotient familial, les personnes seules ont normalement droit à une part de quotient familial, les personnes mariées à deux parts.

Toutefois, ces contribuables peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire dans un certain nombre de cas expressément prévus par la loi.

Les règles applicables à cet égard concernent :

- d'une part les contribuables célibataires, divorcés (ou séparés) ou veufs ;

- d'autre part les contribuables mariés.


SOUS-SECTION 1

Contribuables célibataires, divorcés ou veufs



  A. GÉNÉRALITÉS



  I. Principe


1En vertu de l'article 194 du CGI, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas de personnes à charge ont droit à une part de quotient familial.


  II. Exceptions


2Par exception à cette règle, l'article 195-1 du CGI prévoit que le revenu imposable des contribuables seuls est divisé par 1,5 lorsque les intéressés :

1° Ont un ou plusieurs enfants majeurs 1 ou faisant l'objet d'une imposition distincte (art. 195-1-a) ;

2° Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre (art. 195-1-b) ;

3° Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (art. 195-1-c) ;

4° Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (art. 195-1-d) ;

5° Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale (art. 195-1-d bis) ;

6° Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 (cf. DB 5 B 3121, n°s 8 et suiv. ) depuis l'âge de 10 ans. Toutefois, le bénéfice de la demi-part supplémentaire n'est pas accordé si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans (art. 195-1-e) ;

7° Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette disposition est également applicable aux veuves 2 âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus (art. 195-1-f)

3Ces dispositions sont applicables, dans les mêmes conditions, aux époux séparés qui font l'objet d'une imposition distincte en vertu de l'article 6-4 du CGI.

4La réduction d'impôt qui résulte de la demi-part supplémentaire est plafonnée dans les conditions exposées ci-après DB 5 B 3123 .

5Deux points sont à examiner plus particulièrement :

- l'application de la majoration de quotient familial prévue à l'article 195-1 du code ;

- la situation des époux faisant l'objet d'une imposition séparée.


  B. APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 195-I DU CGI ACCORDANT UNE MAJORATION DU QUOTIENT FAMILIAL


6On trouvera ci-après diverses solutions concernant les sept cas de majoration du quotient familial prévus par ce texte.

Premier cas. - Enfants majeurs ou enfants mineurs faisant l'objet d'une imposition distincte.

7Il s'agit des propres enfants du contribuable.

Par suite, un veuf qui a des enfants majeurs a droit à la demi-part supplémentaire, même si ces enfants ne sont pas issus de son dernier mariage.

8En revanche, un contribuable veuf qui n'a pas eu d'enfant, mais dont le conjoint décédé avait un enfant né d'un premier mariage, ne peut bénéficier de la majoration de quotient familial prévue à l'article 195-1-a, sous réserve néanmoins de la dérogation prévue en cas d'adoption (cf. ci-dessous n°s 15 et 16 ) 3 .

De même, un contribuable divorcé qui a élevé non pas ses propres enfants, mais ceux de son ex-conjoint ne peut bénéficier de la demi-part supplémentaire (RM M. Auberger, J.O. Débats AN du 18 février 1991, p. 597).

Enfin, l'existence d'un enfant recueilli devenu majeur, ou ayant cessé d'être à la charge du contribuable, ne motive pas l'octroi d'une demi-part supplémentaire, sous réserve de la dérogation prévue en cas d'adoption (cf. n°s 15 et 16 ) 3 .

Deuxième cas. - Enfants décédés.

9Le seul fait d'avoir eu un enfant décédé par suite de faits de guerre suffit - quel que soit l'âge atteint par l'enfant - pour permettre aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge de bénéficier de la demi-part supplémentaire.

Troisième cas. - Contribuables pensionnés de guerre et assimilés.

10Le bénéfice de la demi-part supplémentaire est accordé également aux titulaires de pensions servies en raison d'infirmités résultant d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service militaire, dès lors, bien entendu, que le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 40 %.

Les titulaires de pensions militaires d'invalidité portant la mention « hors guerre » bénéficient du même avantage.

Cas particulier. - Veuves de guerre de fonctionnaires qui ont opté pour la pension civile exceptionnelle.

11Les veuves de guerre de fonctionnaires ayant opté pour la pension civile exceptionnelle prévue à l'article L. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont assimilées, pour la détermination du quotient familial, aux veuves de guerre titulaires de pensions répondant aux conditions fixées par l'article 195-1-c. Elles peuvent, par suite, bénéficier de 1,5 part de quotient familial.

Quatrième cas. - Contribuables pensionnés pour accident du travail.

12Les rentes viagères accordées aux fonctionnaires en vertu des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en sus de la pension d'ancienneté correspondant à la durée de leurs services, doivent être assimilées à des pensions pour accident du travail.

Par ailleurs, il est admis que les rentes pour maladies professionnelles définies par le livre IV du code de la sécurité sociale soient assimilées aux pensions d'invalidité pour accident du travail.

En cas d'infirmités multiples ou successives provenant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les taux de ces incapacités peuvent être cumulés pour apprécier si le taux d'incapacité minimum fixé par le même article 195-1-d est atteint (RM, M. Bocquet, député, JO, débats AN, 8 septembre 1980, p. 3831).

Par contre, les taux d'invalidité militaire (cf. n° 10 ci-dessus) et d'invalidité du travail ne peuvent être cumulés (RM, M. Michel Sapin, député, JO, débats AN, 23 mai 1983, p. 2288).

Cinquième cas. - Invalides civils.

13En raison des délais nécessaires à l'attribution de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est admis que la majoration de quotient familial s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle les contribuables ont demandé la carte à la mairie de leur domicile.

Bien entendu, il conviendrait de régulariser cette imposition si l'examen de la déclaration des revenus de l'année suivante faisait apparaître que la demande de carte n'a pas été agréée.

14Cela dit, la mesure accordant une demi-part supplémentaire aux personnes seules titulaires de la carte d'invalidité doit être interprétée strictement. C'est ainsi par exemple que la personne reconnue inapte au travail par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés ne peut prétendre à cet avantage.

Sixième cas. - Enfants adoptés.

15L'adoption doit avoir été faite par le contribuable lui-même.

Ainsi, un époux dont le conjoint a adopté un enfant ne peut pas, après la dissolution du mariage, prétendre à la demi-part supplémentaire, dés lors qu'il n'a pas lui-même adopté cet enfant.

Il en est de même pour un époux devenu veuf et n'ayant pas d'enfant, même si son conjoint avait un enfant adoptif, dés lors que l'adoption n'avait pas été faite conjointement par les deux époux.

Mais, bien entendu, un époux demeuré veuf avec un enfant adoptif, actuellement majeur, a droit à une part et demie si l'enfant a été adopté par lui seul ou par les deux époux dans les conditions prévues à l'article 195-1-e. Il en est de même pour un époux veuf qui a adopté un enfant du premier lit de son conjoint défunt.

16Enfin, il convient de noter que les dispositions de ce dernier texte sont applicables même lorsque, à la date de son adoption, l'enfant était majeur. Il est simplement nécessaire en ce cas que la personne adoptée ait été à la charge de son parent adoptif comme enfant « recueilli » - au sens de l'article 196 - depuis l'âge de 10 ans au moins et jusqu'à sa majorité (CE, arrêt du 6 décembre 1972, n° 85771, RJ III, p. 200).

Dans cette espèce, l'enfant, recueilli à l'âge de quelques mois, n'avait été adopté qu'à l'âge de 40 ans alors que l'adoptant avait 84 ans.

Septième cas - Titulaires de la carte du combattant ou de pensions militaires d'invalidité.

17L'article 195-1-f du CGI, prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Le même avantage est accordé aux veuves âgées de plus de 75 ans de personnes mentionnées ci-dessus.

Pour bénéficier de cette mesure, les contribuables doivent remplir les conditions ci-après.

18 a. Cas général.

1° Être visés à l'article 195-1 du CGI.

Il s'agit donc des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas de personne à leur charge.

2° Être âgés de plus de 75 ans.

Cette situation doit être appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition. Ainsi, pour l'imposition des revenus de l'année 1998, la disposition est applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1924.

3° Être titulaires :

- soit de la carte du combattant visée à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Il est admis que la majoration de quotient familial s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle la demande de carte aura été déposée. Bien entendu, il conviendrait de régulariser cette imposition si l'examen de la déclaration des revenus de l'année suivante faisait apparaître que la demande de carte n'a pas été acceptée ;

- soit d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Ainsi, un ancien déporté du travail en Allemagne âgé de plus de 75 ans bénéficie de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue à l'article 195-1-f du CGI s'il est titulaire d'une pension d'invalidité prévue par le Code des pensions militaires d'invalidité ou s'il a obtenu, ultérieurement à la réquisition en Allemagne, la carte du combattant dans les conditions fixées aux articles R. 224 ou R. 227 du Code des pensions militaires d'invalidité (RM Méhaignerie, AN 28 novembre 1988, p. 3420).

19 b. Veuves ou veufs.

Conformément aux dispositions de l'article 195-1-f du CGI, la demi-part supplémentaire est également accordée aux veuves, âgées de plus de 75 ans des personnes ayant rempli les conditions énumérées au a-3° ci-dessus.

Par ailleurs, il a été admis de faire bénéficier de la majoration de quotient familial prévue à l'article 195-1 f du CGI, les veufs âgés de plus de 75 ans dont les épouses remplissaient les mêmes conditions.

En outre, il a paru possible d'accorder le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial aux veuves d'anciens combattants qui seraient en possession d'une attestation, délivrée par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur résidence, établissant que leur époux remplissait les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant (RM M. Jean Oehler, député, J.O. débats AN du 27 décembre 1982, p. 5324).

En revanche, en cas de remariage, la demi-part supplémentaire ne peut être accordée au couple marié, dans lequel l'épouse, veuve de guerre suite à un premier mariage, a cessé de percevoir la pension qui est à l'origine de cet avantage (RM M. Boucheron, J.O. Débats AN du 30 avril 1990, p. 2111).

20 Remarque. - Le bénéfice de la demi-part supplémentaire n'est accordé qu'une seule fois, même si le contribuable entre dans plusieurs des cas prévus par la loi.

Par exemple, un contribuable titulaire, comme mutilé de guerre, d'une pension pour invalidité supérieure à 40 % et ayant un enfant majeur imposé distinctement ne peut bénéficier de plus de 1,5 part de quotient familial.

Il en est de même pour un contribuable âgé de plus de 75 ans, titulaire de la carte de combattant et ayant un enfant majeur imposé distinctement.


  C. CAS DES ÉPOUX DIVORCÉS OU IMPOSÉS SÉPARÉMENT


21Lorsque des époux n'ayant pas d'enfant font l'objet d'impositions séparées en vertu des dispositions de l'article 6-4 du CGI, chaque époux doit être considéré comme un célibataire (CGI, art. 194 , 2° alinéa). Par suite, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt dû par les intéressés doit être fixé à 1 (pour ce qui est de la définition des enfants à charge d'époux divorcés ou imposés séparément, cf. DB 5 B 3121, n°s 20 et suiv. ).

Bien entendu, le contribuable peut éventuellement bénéficier de 1,5 part de quotient familial si les conditions posées par l'article 195-1 du code sont remplies (CE, arrêt du 20 juin 1962, n° 51226, RO, p. 116).

 

1   Il s'agit, par hypothèse, d'enfants majeurs qui n'ont pas demandé leur rattachement (voir sur ce point, DB 5 B 3121 ).

2   Le bénéfice de cette disposition a été étendu aux veufs remplissant les mêmes conditions (cf. n° 19 ).

3   En ce qui concerne les possibilités de rattachement de ces enfants, cf. DB 5 B 3121, n° 43 .