SOUS-SECTION 1 PENSIONS ALIMENTAIRES
2. Enfant inscrit dans l'enseignement supérieur.
56L'enfant majeur bénéficiaire de la pension alimentaire devait poursuivre des études dans un établissement public ou privé, qui dispense des formations au-delà de 'enseignement secondaire.
À titre d'exemple, remplissaient cette condition les étudiants qui préparaient un diplôme d'enseignement supérieur général ou technique, les élèves des grandes écoles et des classes préparatoires à ces écoles.
II. Portée du dispositif
1. Principes.
57À compter de l'imposition des revenus de 1989, l'avantage en impôt qui résultait de la déduction de pensions alimentaires servies à des enfants majeurs inscrits dans l'enseignement supérieur ne pouvait être inférieur à 4 000 F par enfant (3 500 F pour 1988). Cet avantage minimal ne pouvait toutefois excéder 35 % des sommes versées.
Pour appliquer ce dispositif, il convenait donc :
- de déterminer l'avantage en impôt procuré par la déduction des pensions en cause ;
- de comparer cet avantage « spontané » avec l'avantage minimal auquel ouvraient droit les pensions.
Si l'avantage spontané était inférieur au montant de l'avantage minimal, le dispositif trouvait à s'appliquer. L'impôt dû par le contribuable était réduit en conséquence.
Si l'avantage spontané était égal ou supérieur au montant de l'avantage minimal, le dispositif n'avait pas à s'appliquer. L'impôt dû par le contribuable était calculé selon les règles de droit commun dès lors que celles-ci procuraient, au cas particulier, un avantage en impôt au moins égal au montant de l'avantage minimal prévu par la loi.
a. Détermination de l'avantage spontané.
58Pour déterminer cet avantage, il y avait lieu dé comparer :
- l'impôt I 1 correspondant au revenu imposable du contribuable, c'est-à-dire déduction faite des pensions ;
- avec l'impôt I 2 correspondant à ce même revenu majoré de ces pensions.
Pour effectuer cette majoration, chaque pension servie à un enfant majeur inscrit dans l'enseignement supérieur était retenue pour son montant admis en déduction, dans la limite d'un plafond simple (cf. n° 46 ).
Ainsi, lorsque l'enfant bénéficiaire de la pension était marié avec une personne non étudiante et que le contribuable pourvoyait seul à l'entretien du ménage, la pension globale qu'il servait était prise en compte dans la limite d'un plafond simple pour déterminer l'avantage en impôt qu'elle procurait.
Il en était de même en cas de pension versée à un enfant célibataire, veuf ou divorcé et chargé de famille.
L'avantage en impôt procuré par la déduction de ces pensions était égal à la différence entre I 2 et I 1.
b. Montant de l'avantage minimal.
59À compter de l'imposition des revenus de 1989, l'avantage minimal en impôt était fixé, par enfant inscrit dans l'enseignement supérieur bénéficiaire d'une pension alimentaire, à :
- 4 000 F lorsque la pension alimentaire déduite était d'un montant au moins égal à 11 428 F ;
- 35 % des sommes déduites lorsque la pension alimentaire était d'un montant inférieur à 11 428 F (dans ce cas, en effet, la somme de 4 000 F excédait 35 % du montant de la déduction : elle ne pouvait donc être retenue).
Exemples :
- soit une pension alimentaire de 14 000 F. L'avantage minimal en impôt attaché à sa déduction est fixé à 4 000 F, dés lors que cette somme n'excède pas 35 % du montant de la déduction, soit 4 900 F (14 000 F × 35 %) ;
- soit une pension alimentaire de 8 000 F. La somme de 4 000 F est supérieure à 35 % du montant de la déduction, soit 2 800 F (8 000 F × 35 %). L'avantage minimal en impôt est donc fixé à ce dernier montant de 2 800 F
60Cet avantage minimal était déterminé par enfant inscrit dans l'enseignement supérieur.
Son montant était ainsi doublé lorsque ces enfants étaient au nombre de deux. Tel était le cas d'un contribuable qui apportait une aide alimentaire à deux enfants inscrits dans l'enseignement supérieur ou qui pourvoyait seul à l'entretien d'un ménage dont chaque conjoint était inscrit dans l'enseignement supérieur. L'avantage minimal était alors fixé à 8 000 F (4 000 F × 2) lorsque les pensions déduites étaient d'au moins 22 856 F (11 428 F × 2) et à 35 % des sommes déduites lorsque les pensions étaient d'un montant inférieur à 22 856 F (11 428 F × 2).
L'avantage minimal était triplé lorsque les enfants inscrits dans l'enseignement supérieur étaient au nombre de trois, et ainsi de suite.
L'avantage minimal ne pouvait donner lieu, ni à restitution, ni à report.
2. Exemples.
a. Exemple n° 1.
61Au cours de l'année 1991, un contribuable marié (2 parts de quotient familial) a pourvu à l'entretien de ses deux enfants majeurs qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur et vivent sous son toit. Il a déduit à titre de pensions alimentaires une somme de 31 800 F correspondant à deux fois l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue en matière de sécurité sociale (soit 15 900 F × 2).
Son revenu imposable (c'est-à-dire après déduction des pensions pour 31 800 F) est de 100 000 F.
- Avantage en impôt procuré par la déduction des pensions alimentaires :
. soit I 1, l'impôt après minoration correspondant au revenu imposable (100 000 F) : I 1 = 8 975 F ;
. soit I 2, l'impôt après minoration correspondant au revenu imposable majoré des pensions prises chacune dans la limite d'un plafond simple (au cas particulier, 100 000 F + 31 800 F = 131 800 F) : I 2 = 16 354 F.
L'avantage en impôt qui résulte de la déduction des pensions est égal à : I 2 - I 1 = 7 379 F.
- Avantage minimal :
. l'avantage minimal est égal à 4 000 F par pension dès lors que chaque pension est d'au moins 11 428 F ;
. l'avantage minimal s'élève donc à : 4 000 F × 2 = 8 000 F.
- Calcul de l'impôt dû :
. l'avantage en impôt qui est obtenu (7 379 F) est inférieur de 621 F à l'avantage minimal (8 000 F) ;
. le dispositif de l'avantage minimal trouve donc à s'appliquer.
L'impôt dû par le contribuable est de : 8 975 F ( I 1 ) - 621 F = 8 354 F.
b. Exemple n° 2.
62Au cours de l'année 1991, un contribuable marié ayant deux enfants à charge (trois parts de quotient familial) a pourvu seul à l'entretien du ménage composé de son fils, inscrit dans l'enseignement supérieur, et de sa belle-fille non étudiante. Il a déduit la pension alimentaire ainsi versée, d'un montant de 25 000 F.
Son revenu imposable (c'est-à-dire après déduction de la pension de 25 000 F) est de 120 000 F.
- Avantage en impôt procuré par la déduction de la pension alimentaire :
. soit I 1, l'impôt après minoration correspondant au revenu imposable (120 000F) : I 1 = 7 956 F ;
. soit I 2, l'impôt après minoration correspondant au revenu imposable majoré de la pension, prise dans la limite d'un plafond simple (au cas particulier, 120 000 F + 22 100 F = 142 100 F) : I 2 = 11 775 F.
L'avantage en impôt qui résulte de la déduction de la pension (dans la limite de 22 100 F) est égal à :
I 2 - I 1 = 3 819 F.
- Avantage minimal :
. l'avantage minimal est égal à 4 000 F dès lors que la pension prise en compte est d'au moins 11 428 F.
- Calcul de l'impôt dû :
. l'avantage en impôt qui est obtenu : 3 819 F est inférieur de 181 F à l'avantage minimal (4 000 F) ;
. le dispositif de l'avantage minimal trouve donc à s'appliquer ;
L'impôt dû par le contribuable est de : 7 956 F ( I 1 ) - 181 F = 7 775 F.
3. Justifications.
63Il est rappelé que, comme pour toute déduction du revenu global, les contribuables qui déduisaient la pension alimentaire qu'ils versaient à un enfant majeur inscrit dans l'enseignement supérieur devaient pouvoir justifier leurs versements.
Ils devaient en outre préciser, en annexe à leur déclaration d'ensemble des revenus, le nom et l'adresse de l'enfant bénéficiaire ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel celui-ci était inscrit.
G. IMPOSITION DE LA PENSION
64Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont, en principe, imposables en totalité au nom de leur bénéficiaire [ou au nom du contribuable qui a accepté le rattachement de cet enfant à son foyer fiscal]. S'agissant des enfants majeurs infirmes dénués de ressources, cf. néanmoins DB 5 F 1243 .
Toutefois, la loi limite cette imposition au montant de la pension déduite des revenus de son débiteur.
65Bien entendu, l'enfant qui reçoit une pension alimentaire de plusieurs contribuables (enfants mariés ou dont les parents sont séparés) est imposable à raison de l'ensemble des sommes admises à ce titre en déduction des revenus imposables des différents débiteurs de ces sommes.