SOUS-SECTION 3 CAS PARTICULIERS
SOUS-SECTION 3
Cas particuliers
1Le principe de l'imposition des pensions alimentaires ne comporte aucune dérogation en dehors des deux cas exposés ci-dessous :
2- Le père ou la mère d'un enfant majeur infirme dénué de ressources peut consacrer des sommes à l'entretien de cet enfant, le cas échéant, sous la forme de paiement de frais de séjour dans un établissement hospitalier. L'enfant est alors, en principe, personnellement passible de l'impôt à raison des sommes en cause lorsqu'elles procèdent de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil.
Mais, dans cette hypothèse, lorsque les frais de séjour dans l'établissement hospitalier sont directement acquittés par le père ou la mère, l'enfant est généralement dans l'impossibilité d'acquitter la cotisation d'impôt sur le revenu établie à son nom.
Dans ces conditions, il est admis que dans les situations de la nature de celle évoquée ci-dessus l'enfant infirme ne soit pas imposé du chef des revenus correspondant aux frais d'hospitalisation acquittés par son père ou sa mère, dans la mesure où le paiement de ces frais découle de l'obligation alimentaire incombant à ces derniers.
3- Cette solution est également applicable à l'ascendant qui se trouve, temporairement ou non, dans une maison de retraite, un asile ou un hôpital et ne dispose que de très faibles ressources, lorsque ses frais de pension ou d'hospitalisation sont réglés directement par ses enfants ou ses petits-enfants et présentent le caractère d'une pension alimentaire au sens des articles 205 et suivants du code civil (en ce sens, RM n° 38 788 à M. Pierre CARDO, JO, AN du 26 août 1996).