Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B2421
Références du document :  5B2421

SOUS-SECTION 1 PENSIONS ALIMENTAIRES

DEUXIÈME PARTIE

 PENSIONS ALIMENTAIRES VERSÉES AUX DESCENDANTS LORSQUE LES PARENTS SONT IMPOSÉS SOUS UNE COTE UNIQUE

26Le dispositif actuel est fondé sur les principes suivants :

* Enfants mineurs.

27L'article 156-II-2° du CGI interdit toute possibilité pour les contribuables de -déduire une pension alimentaire au profit de leurs enfants mineurs , sauf pour ceux dont ils n'ont pas la garde (cf. n°s 67 et suiv. ).

Le régime fiscal applicable aux enfants infirmes mineurs est en tous points identique à celui prévu pour les autres enfants âgés de moins de 18 ans ; toutefois, ils ouvrent droit à une part entière de quotient familial lorsqu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale (cf. DB 5 B 3121 ).

* Enfants majeurs.

28Les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 156-II-2° du CGI sont déductibles du revenu global de leur débiteur. Toutefois :

- la déduction est limitée par enfant majeur célibataire ou marié au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du CGI. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie participer seul à l'entretien du jeune ménage (cf. n° 53 ) ;

- le bénéfice de la déduction ne peut se cumuler , au titre d'une même année et pour un même enfant avec l'avantage résultant du quotient familial ou de l'abattement lié au rattachement des enfants mariés.

Par ailleurs, l'article 3-IV de la loi de finances pour 1989 (CGI, art. 156-II -2°, 4ème alinéa) qui prévoyait que la déduction d'une pension alimentaire devait procurer un avantage minimal en impôt lorsque cette pension est versée au profit d'un enfant majeur inscrit dans l'enseignement supérieur, est abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Les pensions versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.

29Enfin, l'article 156-II-2° du CGI autorise les grands-parents paternels et maternels à déduire la pension alimentaire qu'ils versent pour l'entretien de leurs petits-enfants orphelins, dans la limite de leurs ressources respectives et des besoins des bénéficiaires. Il est admis que les petits-enfants orphelins puissent être comptés à la charge des grands-parents qui choisissent de s'acquitter de leur obligation alimentaire en les accueillant sous leur toit.

Dans ce cas, il est tenu compte des frais d'entretien des enfants au moyen du quotient familial et la pension alimentaire versée par les autres grands-parents doit être ajoutée au revenu imposable du foyer qui a les enfants à charge.

30Ces dispositions appellent les commentaires ci-après.

  A. PERSONNES CONCERNÉES

31La déduction concerne les contribuables qui assurent l'entretien de leur enfant majeur dans le cadre de l'obligation alimentaire et cela quelle que soit leur situation de famille.

  B. PENSIONS DÉDUCTIBLES

32Les pensions alimentaires doivent être servies au profit d'enfants majeurs dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 156-II-2° du CGI. Sont ainsi déductibles du revenu imposable du contribuable, sous réserve des limites indiquées au paragraphe D (cf. n°s 46 et suiv. ), les pensions ci-après  :

1. Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil.

33Il est rappelé à cet égard (cf. ci-dessus n°s 4 et suiv. ) que :

- les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (Code civil, art. 208) par suite, une pension n'a un caractère alimentaire que si le créancier de la pension est dans un état de besoin et que si son débiteur est en état de fournir les aliments ;

- l'obligation alimentaire peut être exécutée en argent ou en nature. Dans ce dernier cas (et sous réserve des règles du Code civil rappelées ci-dessus), l'obligation de fournir les aliments comprend non seulement la nourriture et le logement mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie (habillement, frais de santé, dépenses de scolarité, par exemple).

Ainsi, le versement d'une prime d'assurance volontaire versée à l'URSSAF pour une fille divorcée, abandonnée par son mari, mère d'un enfant, sans ressource et sans profession peut être pris en considération pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'un contribuable dans le cadre des dispositions régissant la déduction des pensions alimentaires, comme du reste, d'une façon plus générale, les dépenses assumées pour l'entretien d'un enfant majeur (RM à M. Martin Malvy, JO, déb. AN du 23 mai 1983, p. 2288)

Cela dit, le point de savoir si la pension répond aux conditions posées par l'article 208 du Code civil est une question de fait qu'il convient de régler en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier. À toutes fins utiles, on se reportera aux décisions de jurisprudence rendues en la matière (cf. ci-après n°s 34 et 35 ).

Il est cependant souligné que la mesure trouve à s'appliquer en particulier aux contribuables qui assurent l'entretien de leur enfant en chômage ou à la recherche d'un premier emploi et démuni de ressources.

Jurisprudence :

1° Déduction admise.

34Présentent le caractère d'une pension alimentaire déductible :

* Solutions prises sous l'empire de la égislation antérieure à 'entrée en vigueur de 'article 3 de la loi de finances pour 1975.

- les sommes versées par un contribuable à son fils majeur, malade, qui a dû interrompre l'exercice de sa profession pour raison de santé et se trouve privé de tout autre moyen d'existence (CE, arrêt du 18 décembre 1944, n° 70751, RO, p. 206) ;

- les dépenses supportées par un contribuable gravement malade pour assurer le logement et la nourriture de sa fille majeure, qui a quitté son emploi pour le soigner, l'intéressée se trouvant, de ce fait, démunie de ressources et hors d'état de subvenir à sa propre subsistance. Jugé, à cet égard, que les soins reçus par le père n'ont pas eu pour effet de faire perdre à l'aide qu'il apporte à son enfant le caractère de gratuité que comporte l'obligation alimentaire (CE, arrêt du 16 juin 1965, n° 2125, RO, p. 364) ;

- les versements faits par un père à sa fille majeure, séparée de corps, et atteinte d'une infirmité ne lui permettant qu'une activité professionnelle réduite. Cette dernière se trouvait, même compte tenu de la pension que lui versait son mari et de ses revenus immobiliers, dans l'incapacité de subvenir entièrement, par ses propres moyens, à ses besoins et à ceux de ses trois enfants, dont la garde et l'entretien lui avaient été confiés (CE, arrêt du 22 janvier 1969, n° 72314, RJCD, p. 8). À noter que la fille du requérant était propriétaire de son habitation et d'un véhicule automobile. Elle avait disposé, au cours de l'année 1962 en litige, des revenus suivants :

. 2 640 F au titre de la pension versée par son époux ;

. 6 453 F provenant de la location de onze appartements ;

. 720 F tirés de la location d'une chambre meublée ;

. 2 528 F représentant la rémunération d'un travail salarié.

Le père déclarait des revenus de l'ordre de 76 000 F avant déduction des sommes versées à ses enfants, soit :

. 14 360 F à sa fille ;

. 8 000 F à son fils (sur ce dernier point, cf. ci-après n° 35 , même arrêt).

- Il a été admis la déduction de la somme, s'élevant à 2 110 F, qu'un contribuable a versée en 1968 à son fils majeur, détenu en prison et démuni de ressources, pour se procurer diverses commodités et rémunérer son avocat (CE, arrêt du 14 mai 1975, n° 93180, RJ III, p. 83).

* Solutions prises sous l'empire de la législation découlant de l'article 3 de la loi de finances pour 1975.

. Enfant au chômage - Les dépenses exposées pour l'entretien d'enfants âgés de plus de 25 ans en chômage sont déductibles du revenu global dans la mesure où elles procèdent de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du Code civil. Bien entendu, pour l'appréciation des besoins de l'enfant et de la dette alimentaire des parents, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des ressources de l'enfant, y compris par conséquent, les aides ou'allocations versées pour chômage (RM, Dutard, député, JO AN du 11 septembre 1976, p. 6027).

Ainsi, un contribuable a été reconnu dans l'obligation, au sens des dispositions des articles 205 à 211 du Code civil, d'apporter une aide alimentaire à son fils majeur démuni de toutes ressources ; celui-ci ayant un état de santé déficient avait perdu son emploi dans des circonstances qui n'étaient cependant pas entièrement indépendantes de sa volonté (CE, arrêt du 14 mars 1984, n° 43191).

2° Déduction refusée.

35Ne constituent pas des charges déductibles :

- la rente servie par un père à son fils qui exerce un emploi rémunéré et n'est donc pas privé de moyens d'existence (CE, arrêt du 23 novembre 1936, n° 53081, RO, n° 6593 ; cf. dans le même sens : CE, arrêt du 6 février 1950, n° 95615, RO, p. 9) ;

- la rente annuelle qu'un contribuable alloue à sa fille majeure, religieuse. Cette dernière, qui ne se trouve ni hors d'état de subvenir à ses besoins, ni privée de ressources par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, ne saurait en effet, exiger de son père l'allocation d'une pension alimentaire (CE, arrêt du 18 février 1946, n° 73129, RO, p. 19) ;

- les sommes qu'un contribuable verse à la maison de santé pour le traitement de son fils majeur, dès lors que celui-ci ne pourrait, en raison du montant de ses revenus, exiger de son père une pension alimentaire (CE, arrêt du 1er juillet 1946, n° 79486, RO, p. 61) ;

- l'aide financière apportée par un contribuable à son fils majeur exploitant d'un domaine agricole d'une centaine d'hectares. Jugé que ces sommes ne sauraient avoir le caractère d'une pension alimentaire malgré les charges de famille de cet enfant et les difficultés matérielles qu'il a pu éprouver (CE, arrêt du 22 janvier 1969, n° 72314, RJCD, p, 8). Cet enfant bénéficiait personnellement d'un revenu net annuel de 16 810 F et avait reçu de son père une somme de 8 000 F. En ce qui concerne la situation du requérant lui-même, voir ci-dessus n° 34 , même arrêt ;

- la pension versée à une fille mariée lorsqu'il ressort de l'instruction que cette dernière ne se trouve pas hors d'état de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants (CE, arrêt du 4 juin 1965, n° 61616, RO, p. 357) ;

- les sommes versées par un contribuable à ses enfants qui ne se trouvent pas hors d'état de subvenir à leurs besoins. Au cas particulier, l'intéressé avait versé en 1963 :

. 2 400 F à un fils, officier d'aviation, qui disposait de ressources annuelles s'élevant à 25 200 F ;

. 3 600 F à l'une de ses filles, mariée à un interne des hôpitaux devenu chirurgien ; le montant des ressources annuelles du ménage était de 37 200 F ;

. 2 700 F à une autre de ses filles, épouse d'un officier d'aviation. Ce ménage avait un revenu annuel de 24 480 F.

Les ressources du père s'élevaient au cours de la même année, à 146 000 F environ (CE, arrêt du 2 décembre 1970, n° 78492, RJCD, p. 213) ;

- l'aide pécuniaire apportée par une mère à son fils pour lui conserver une situation sociale analogue à celle qu'il avait lorsqu'il vivait au foyer de ses parents. Cet enfant ne disposait que d'un salaire modeste mais il avait choisi cette situation dans une entreprise familiale afin de prendre ultérieurement la direction de celle-ci (CE, arrêt du 28 avril 1971, n° 79231, RJCD, p. 103) ;

- les sommes versées par un père à sa fille mariée, sans enfant, dés lors qu'eu égard aux ressources de son ménage, celle-ci n'était pas hors d'état de subvenir à ses besoins. Les versements effectués s'élevaient, en 1965, à 3 000 F. Le père avait un revenu imposable de 99 000 F, son gendre percevait un salaire de 19 057 F (CE, arrêt du 12 mai 1971, n° 80665) ;

- les sommes versées par un père à son fils qui a, pour des raisons de convenance personnelle, abandonné la situation rémunérée qu'il occupait à Paris pour prendre, en province, un emploi non rémunéré dans le cabinet d'assurances que dirigeait sa mère (CE, arrêt du 28 janvier 1976, n° 95778, RJ III, p. 15) ;

- les sommes versées par un père à son fils lieutenant au long cours pendant un stage de sept mois dans une école de la Marine marchande. La baisse sensible des revenus du fils pendant cette période n'a pas suffi à établir qu'il ait été en droit d'exiger de son père une pension alimentaire (CE, arrêt du 12 juillet 1978, n° 6401) ;

- les sommes versées par un père à son fils dès lors que, même si les ressources de ce dernier ont été réduites à la suite du dépôt de bilan de la société dont il était le directeur général, il ne s'est pas trouvé hors d'état de subvenir à ses besoins (CE, arrêt du 24 avril 1981, n° 9657) ;

- les subsides versés, pendant les années 1972 à 1975, par un père à son fils âgé de 36 ans au début de la période litigieuse ; il n'a pu être fourni de précisions suffisantes sur les circonstances indépendantes de la volonté du fils qui l'auraient empêché de se livrer à une activité professionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins (CE, arrêt du 3 décembre 1982, n° 27924).

2. Les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice.

36Ces pensions sont versées en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (cf. ci-après n°s 104 et suiv. ).

3. Les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du Code civil, pour la période postérieure à la majorité de l'enfant bénéficiaire.

37Ce régime est étudié ci-après n°s 91 , 98 et 108 .

  C. BÉNÉFICIAIRES DE LA PENSION

38Les pensions alimentaires admises en déduction sont celles versées aux enfants âgés de 18 ans et plus. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'enfant majeur bénéficiaire de la pension alimentaire est :

- âgé de plus ou moins de 25 ans ;

- célibataire ou marié ;

- étudiant ou non ;

- invalide ou non.

  I. Enfant âgé de plus ou moins de 25 ans

39L'enfant âgé de plus ou moins de 25 ans, peut être susceptible ou non d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents ou considéré ou non comme étant à leur charge (enfant atteignant l'âge de 18 ans au cours de l'année d'imposition).

40 Remarque. - Enfant atteignant l'âge de 18 ans : il est fait observer que l'année où l'enfant atteint l'âge de 18 ans, seules les dépenses exposées par le contribuable pour l'entretien de cet enfant pendant la période postérieure à sa majorité sont déductibles de son revenu imposable sous réserve des limites indiquées ci-après paragraphe D. Toutefois, un contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt.