SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME PROPRE AUX MEMBRES DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
SECTION 1
Champ d'application du régime propre aux membres
des sociétés de personnes
La présente section est divisée en trois parties :
- sociétés soumises de plein droit au régime des sociétés de personnes ;
- sociétés soumises à ce régime sur option de leur part ;
- sociétés exclues dudit régime.
A. SOCIÉTÉS SOUMISES DE PLEIN DROIT AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
1 Sont soumis de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes, les sociétés, entreprises et groupements suivants :
- les sociétés en nom collectif (CGI, art. 8 ) ;
- les sociétés en commandite simple, mais seulement à concurrence des droits des commandités (CGI, art. 8 ). Les bénéfices revenant aux commanditaires sont passibles de l'impôt sur les sociétés et leur distribution donne lieu à l'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- les sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 du CGI et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter du même Code, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (CGI, art. 8 ) ;
- les sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - à raison des droits des membres indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l'administration (CGI, art. 8 ). [cf. DB 4 H 1219 ] ;
- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (cf. DB 4 H 1219 ) lorsque l'associé unique est une personne physique (CGI, art. 8 ) ;
- les exploitations agricoles à responsabilité limitée (CGI, art. 8 ) [cf. DB 4 H 1219 ] :
. si l'associé est unique,
. si l'exploitation agricole à responsabilité limitée est formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes,
. si l'exploitation agricole à responsabilité limitée a été créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R*343-10 du code rural ;
- les sociétés civiles professionnelles 1 constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée (CGI, art. 8 ter ) [DB 5 G 4816 et DB 4 H 1216 ] ;
- les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (CGI, art. 8 quater ) [DB 4 F 1226 ] ;
- les copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M, sous réserve de l'application de statuts types approuvés par décret (CGI, art. 8 quinquies ; BOI 4 A-11-97) ;
- les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (CGI, art. 239 ter ) [DB 4 H 1217 et DB 8 E 331 ] ;
- les sociétés civiles procédant à des opérations de lotissement, sous réserve de l'application des dispositions du 3° du I de l'article 35 du CGI (CGI, art. 150 A ter) [DB 4 H 1218 et DB 8 M 111] ;
- les groupements d'intérêt économique (GIE) : chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. La répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement, ou, à défaut, par fractions égales (CGI, art. 239 quater ) [DB 4 F 1223 et DB 4 H 1211 ] ;
- les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée et constituées, non pour exercer la profession de leurs membres, mais pour faciliter à chacun de ces membres l'exercice de sa propre profession en mettant à sa disposition le mobilier, le matériel, les locaux ou le personnel nécessaires. Ces sociétés échappent à l'impôt sur les sociétés et sont soumises au régime des sociétés de personnes même lorsqu'elles adoptent le statut de coopérative (CGI, art. 239 quater A 2 ) [DB 5 G 482, DB 4 F 1223 et DB 4 H 1215 ] ;
- les groupements d'intérêt public (GIP 3 ) constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la.loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifié par l'article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et aux articles L. 1112-2 et 1112-3 du code général des collectivités territoriales. L'article 75 de la loi de finances pour 1984 exonère les groupements d'intérêt public de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-1) et leur accorde un régime fiscal comparable à celui des groupements d'intérêt économique (CGI, art. 239 quater B ) [DB 4 F 1223 et DB 4 H 1213 ] ;
- les groupements européens d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés Européennes : chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part de résultats correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de cet impôt (CGI, art. 239 quater C ) [DB 4 F 1223 ] ;
- les groupements forestiers (CGI, art. 238 ter) ainsi que les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) visés à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 modifié, les groupements agricoles fonciers (loi n° 62-933 du 8 août 1962) et les groupements fonciers agricoles (loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970) [DB 4 H 1214 ] ;
- les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 148-9 et L. 148-10 du Code forestier et les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L. 148-13 du même Code (CGI, art. 239 quinquies ) [DB 4 H 1214 ] ;
- les sociétés civiles ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 (CGI, art. 239 septies ) [DB 4 H 1218 ] ;
- les sociétés de fait, les sociétés créées de fait (CGI, art. 238 bis L) et les indivisions (DB 4 F 1224 et 1225 ).
B. SOCIÉTÉS SOUMISES SUR OPTION AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
2Certaines sociétés normalement passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent ou ont pu opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, cette option rendant les associés personnellement imposables à l'impôt sur le revenu.
Il s'agit :
- des sociétés à responsabilité limitée - à caractère familial - formées exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ainsi que jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale, ou leurs conjoints, qui ont opté avant le 30 juin 1957 dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, pour le régime fiscal des sociétés de personnes tout en conservant leur forme juridique de société à responsabilité limitée (CGI, art. 8 ) [DB 4 F 1223 et DB 4 H 1221 ] ;
- des sociétés en commandite simple dont les membres sont unis par les mêmes liens de parenté (cf. alinéa précédent) ;
- des sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, avec l'accord de tous les associés, optent pour le régime fiscal des sociétés de personnes (CGI, art. 8 et 239 bis AA ) [DB 4 F 1223 et DB 4 H 1221 .] ;
Remarques.
1. Il est précisé qu'en l'absence de toute disposition expresse lui conférant un caractère irrévocable, l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes peut être librement rétractée par les sociétés qui l'ont exercée (cf. DB 4 H 1223 n°s 7 et suiv. )
2. Les sociétés de personnes réunissant les membres d'une même famille (mêmes membres que ci-dessus pour les SARL) et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux peuvent renoncer à leur option avec l'accord de tous les associés (CGI, art. 239-3 ). La renonciation entraîne l'assujettissement de l'entreprise au régime des sociétés de personnes et produit les mêmes effets que l'option pour ce régime (cf. DB 4 H 1222 n° 6 ).
C. SOCIÉTÉS EXCLUES DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
3Le régime des sociétés de personnes ne s'applique pas aux sociétés et collectivités visées à l'article 206 du CGI, c'est-à-dire :
1° Quel que soit leur objet, aux sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Il en est de même des sociétés coopératives et de leurs unions ainsi que - en principe 4 - des établissements publics, des organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, des organismes des départements et communes et de toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Les centres de gestion agréés et les associations agréées sont passibles de l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun dès lors que, dans le cadre de leur activité, ils effectuent de manière habituelle des opérations de caractère lucratif (cf. DB 5 J 42 ) ;
2° Même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes indiquées précédemment, aux sociétés civiles - autres que celles visées au n° 1 - quand elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les résultats relèveraient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'ils étaient réalisés par une personne physique (cf. toutefois, l'alinéa 2 de l'article 206 précité) ;
3° Aux sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés en participation, sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI, groupement d'intérêt public et sociétés civiles professionnelles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI ;
4° Même à défaut d'option, et sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter du CGI, aux sociétés en commandite simple, sociétés en participation (y compris les syndicats financiers) pour la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'Administration ;
5° Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394 du CGI, aux établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi qu'aux associations et collectivités non soumis à l'impôt en vertu d'une autre disposition, pour les revenus qu'ils tirent de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ou de l'exploitation de leurs propriétés agricoles ou forestières ainsi que pour certains revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent et de certains dividendes de sociétés immobilières et de sociétés agréées. Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L. 128 du Code du travail relèvent du même régime d'imposition ;
6° À la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du Code rural et aux caisses locales de crédit agricole mutuel qui y sont affiliées ;
7° Aux caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 ;
8° Aux fonds de garantie des banques populaires ;
9° Aux caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
10° Aux caisses d'épargne et de prévoyance et aux caisses de crédit municipal ;
11 ° Aux fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite.
1 Il est rappelé que depuis le 1er janvier 1996, ces sociétés ont la possibilité d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-3 ; BOI 5G-8-96).
2 Cet article est modifié par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1998.
3 Ces groupements peuvent désormais opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
4 Sous réserve des dispositions des 6° et 6°bis du 1 de l'article 207 du CGI.