Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J42
Références du document :  5J42

CHAPITRE 2 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


CHAPITRE 2

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


1Dans le cadre de leur activité les centres de gestion et les associations agréées effectuent de manière habituelle des opérations de caractère lucratif.

En application de l'article 206 du CGI, ces organismes sont donc passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à raison des bénéfices qu'ils tirent de leur activité.

2Toutefois, les cotisations versées par leurs adhérents peuvent être considérées, pour partie, comme un droit d'entrée exclu de la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le droit d'entrée ne doit pas dépasser, pour chaque adhérent, la somme de 500 F par an ni représenter plus de la moitié du total des sommes versées annuellement au centre ou à l'association par chaque adhérent, droit d'entrée inclus ;

2° Cette règle ne s'applique que pendant les trois premières années d'existence de chaque organisme concerné. Le point de départ de la période d'exonération de trois années doit s'entendre de la date d'agrément, la période en cause s'étendant alors sur les 36 mois suivants. Pour les adhésions intervenues entre la date de création et la date d'agrément, l'exonération est applicable aux droits d'entrée versés par les adhérents antérieurement à l'agrément, sous réserve que l'agrément ait été obtenu dans les trois mois de la date de la création. Dans ce cas, la période de trois ans s'apprécie à compter de la date de création ;

3° La part de la cotisation annuelle considérée comme droit d'entrée (dans les limites définies ci-dessus) doit être arrêtée par une délibération expresse des organes compétents de chaque groupement : elle doit faire l'objet d'une comptabilisation séparée et être mentionnée distinctement sur les appels de fonds adressés aux adhérents.

3Il est également précisé que la part de la cotisation annuelle considérée comme droit d'entrée n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la limite de recettes prévues pour l'application du régime simplifié d'imposition.

En tout état de cause, la tolérance administrative qui accorde l'exonération des droits d'entrée ne peut profiter qu'une seule fois à un organisme, quels que soient les changements qui interviennent dans sa vie juridique.

Ainsi, en matière de fusion, l'exonération ne saurait être accordée systématiquement du simple fait qu'il y aurait création d'un être moral nouveau, dès lors qu'il est avéré que l'opération consiste en la simple absorption d'un ou plusieurs centres agréés par une nouvelle structure qui poursuit leur activité.

Toutefois, si l'absorption a lieu au cours de la période d'exemption du centre absorbé, les nouveaux droits d'entrée versés par les adhérents de ce centre à l'organisme absorbant demeurent exclus de la base d'imposition à l'IS jusqu'à l'échéance de la période triennale d'exonération à laquelle le centre absorbé pouvait prétendre.

De même, la simple fusion-absorption de centres agréés préexistants à l'occasion de laquelle aucune modification substantielle n'est apportée dans les conditions et les modalités de fonctionnement ne peut donner lieu à exonération des droits d'entrée dans la mesure où l'entité juridique qui demeure n'effectue pas un début réel d'activité.

Ces dispositions sont intégralement applicables en matière de TVA (cf. ci-avant J 41 n° 3 ).

4En outre, dans la mesure où les cotisations appelées au cours d'un exercice sont destinées à couvrir des dépenses qui ne seront effectivement acquittées qu'au cours de l'exercice suivant, les dispositions de l'article 38-2 bis du CGI sont applicables.

5L'assujettissement réel des organismes agréés à l'impôt sur les sociétés devrait être exceptionnel, les excédents de recettes devant être, en fait, eux-mêmes exceptionnels.

Les centres de gestion et les associations agréés sont soumis aux obligations déclaratives mentionnées à l'article 223 du CGI.

6Ils sont, par ailleurs, exonérés de l'imposition forfaitaire annuelle (CGI, art. 223 octies).