Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1213
Références du document :  4H1213

SOUS-SECTION 3 GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC


SOUS-SECTION 3

Groupements d'intérêt public


1Institués par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, les groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les groupements d'intérêt public ne donnent pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Ils peuvent être constitués sans capital. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 (art. 22) sur le développement du mécénat permet également la constitution de ces groupements entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement technologique et professionnel du second degré et de l'action sanitaire et sociale ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 désignée ci-dessus sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 instituant les groupements d'intérêt public a été modifié par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 (JO du 8 février 1992) relative à l'administration territoriale de la République.

Ainsi, des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :

- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain ;

- ou pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des États membres de la Communauté européenne.

Les collectivités locales appartenant à des États membres de la Communauté européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public ci-dessus visés.

2Conformément aux dispositions de l'article 239 quater B du CGI, les groupements d'intérêt public sont exclus du champ d'application de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-1) et suivent un régime fiscal comparable à celui des groupements d'intérêt économique.

Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt, selon les règles prévues à l'article 238 bis K du CGI. La répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat ou, à défaut, par fractions égales.

Pour le cas où un groupement d'intérêt public deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI sont applicables.