Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1222
Références du document :  4N1222

SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES PRODUITS DES SOMMES ATTRIBUÉES AUX SALARIÉS AU TITRE DE LA PARTICIPATION

SOUS-SECTION 2

Régime fiscal des produits des sommes attribuées aux salariés
au titre de la participation

1Les produits de ces sommes sont en principe imposables 1 Ils peuvent toutefois, suivant la nature des placements, être soumis à un régime spécial d'imposition ou échapper purement et simplement à l'impôt. Enfin des exceptions au principe de l'imposition des produits ont été formellement prévues, sous certaines conditions, par l'article 163 bis AA du CGI.

  A. PRODUIT DES ACTIONS ATTRIBUEES AUX SALARIES À LA SUITE D'UNE INCORPORATION DE RÉSERVES OU D'UN RACHAT PREALABLE EFFECTUÉ PAR L'ENTREPRISE

2Les dividendes produits par ces actions sont imposables dans les conditions ordinaires au nom des bénéficiaires. Ils sont bien entendu assortis de l'avoir fiscal lorsqu'ils sont perçus par des salariés dont le domicile est situé en France, sauf extension du bénéfice de l'avoir fiscal par voie d'accord diplomatique.

Conformément aux dispositions de l'article 119 bis-2 du CGI, lorsque le domicile fiscal du salarié est situé hors de France, le paiement des dividendes fait l'objet, sous réserve de l'application des conventions internationales, d'une retenue à la source opérée par l'établissement payeur et dont le taux est actuellement fixé à 25 % (CGI, art. 187-1).

3En cas de remboursement du titre par la société, le bénéficiaire du remboursement est en principe imposable à raison du boni de liquidation. Toutefois, par application des dispositions de l'article 161 du CGI, ce boni ne peut être taxé qu'à concurrence de la somme excédant le prix d'acquisition soit, en l'occurrence, la valeur du titre au jour de son attribution s'il n'a pas changé de mains depuis lors.

4En cas de vente pure et simple du titre, il n'est pas tenu compte, en principe, de la plus ou moins-value de cession, sous réserve du cas où il apparaîtrait que le salarié cédant tombe sous le coup des dispositions de l'article 160 du CGI ou que la cession a été faite à la société émettrice en infraction aux dispositions des articles 217-2 à 4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 2 .

  B. PRODUITS DES OBLIGATIONS, DES OBLIGATIONS PARTICIPANTES OU DES COMPTES COURANTS BLOQUÉS

5Les intérêts perçus à ce titre sont également imposables dans les conditions ordinaires.

Les produits des obligations ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de la retenue à la source opérée par la société émettrice (cf. 5 1 121).

En outre, ils peuvent être placés, sur option, sous le régime du prélèvement forfaitaire de 25 % pour les produits encaissés avant le 1er janvier 1990 ou de 15 % pour les produits encaissés à compter du 1er janvier 1990 3 (cf. 5 1 122). Dans ce cas, les revenus ayant supporté le prélèvement échappent à l'impôt sur le revenu.

Ce prélèvement libératoire peut également être appliqué aux intérêts, arrérages et aux produits des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants au taux de 45 % 3 pour les produits courus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 ou au taux de 35 % pour les produits courus à compter du 1er janvier 1990 4 .

6D'autre part, le prélèvement forfaitaire est obligatoirement opéré sur les produits payés à l'étranger ou à des personnes dont le domicile est situé hors de France, sous réserve toutefois de l'application des conventions internationales et de la limitation du taux du prélèvement sur les produits d'obligations versés à des personnes ayant leur domicile, soit dans un pays lié à la France par une convention, soit dans un territoire d'outre-mer ou dans certains États de l'ex-Communauté (cf. 5 1 1224).

7Enfin, l'article 158-3 3ème alinéa du Code général des impôts prévoit que, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement unique annuel sur le montant des revenus d'actions et des revenus d'obligations.

Cet abattement est Fixé à :

- 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

- 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

  C. PRODUIT DES SOMMES EMPLOYÉES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE

8Conformément aux dispositions de l'article L 442-5-(§ 4 -a et b) du code du travail, les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être affectées :

- soit à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par les dispositions du chapitre ler de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

- soit à l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.

Les salariés peuvent en principe exercer tous les droits attachés à ces actions ou parts acquises pour leur compte et, notamment, encaisser les dividendes versés. Dans ce dernier cas, les revenus correspondants sont imposés dans les conditions de droit commun compte tenu le cas échéant des crédits d'impôt ou avoirs fiscaux qui y sont attachés.

9En outre, si conformément aux dispositions de l'article L 442-5 (§ 4 -c) du code du travail les sommes leur revenant sont versées à des comptes ouverts en application de plans d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées aux articles L 443-1 à L 443-9 du même code (cf. 4 N 2322, n° 11 ). les revenus des titres acquis sont, s'ils sont remployés dans le plan d'épargne, exonérés de l'impôt sur le revenu. En principe, l'exonération ne vaut qu'à l'égard des comptes ouverts au nom des salariés de l'entreprise. Il est admis cependant qu'elle continue de s'appliquer lorsqu'elle porte sur des revenus employés par d'anciens salariés admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

  D. EXONÉRATION DES PRODUITS DES SOMMES REVENANT AUX SALARIES EN CAS DE BLOCAGE DE CES PRODUITS

  I. Régime d'imposition

1. Pendant la période d'indisponibilité.

10Le troisième alinéa de l'article 163 bis AA du CGI exonère d'impôt sur le revenu des produits de toute nature -dividendes ou intérêts- des sommes revenant aux salariés au titre de la participation, à la condition expresse que les revenus en cause soient remployés dans les mêmes conditions que ces sommes et qu'ils demeurent indisponibles pendant le même délai 5 .

Les revenus de sommes attribuées dans le cadre d'un accord de participation prévoyant une période d'indisponibilité de trois ans bénéficient d'une exonération portant sur la moitié du montant des revenus.

11De façon générale, le réinvestissement des revenus doit être intégral et immédiat pour que l'exonération s'applique. Les revenus ainsi réemployés sont alors frappés de la même indisponibilité que les sommes dont ils proviennent. Ces revenus peuvent donc être débloqués à l'issue de la période d'indisponibilité de ces sommes sans que leur exonération soit remise en cause.

Il est précisé que cette exonération n'est définitivement acquise que si la condition tenant au délai d'indisponibilité est respectée. Elle devrait donc être mise en cause si ces produits devenaient disponibles avant la libération des sommes bloquées sous réserve des cas de libération anticipée prévus (cf. 4 N 1221, n° 13 ).

Sous cette réserve, l'exonération d'impôt sur le revenu est acquise alors même que le blocage des produits des sommes revenant aux salariés interviendrait en dehors d'un plan d'épargne d'entreprise.

12En cas d'emploi des sommes provenant de la participation à la constitution d'un fonds d'investissement constitué au sein de l'entreprise, les intérêts 6 rémunérant ce fonds et réinvestis pendant la période d'indisponibilité bénéficient de l'exonération totale ou de moitié, selon le cas.

13 Remarque : date à laquelle intervient l'imposition de la moitié des produits de la participation.

Cette imposition doit être effectuée chaque année à raison de la moitié des revenus de l'année en cause.

Le réinvestissement s'analyse en effet comme un acte de disposition par le salarié des revenus de sa participation.

L'imposition des revenus année par année est définitive. La décision que prend un salarié, au cours de la période d'indisponibilité de trois ans, d'affecter sa participation au plan d'épargne et qui ouvre droit à une exonération totale des revenus réinvestis et bloqués dans le plan d'épargne, n'a d'effet que pour l'avenir.

En revanche, cette décision ne remet pas en cause rétroactivement l'imposition des revenus antérieurs à cette affectation.

2. Après la période d'indisponibilité.

14L'article 163 bis AA , 4ème, 5ème et 6ème alinéas du CGI maintient le régime d'exonération totale ou partielle des revenus au-delà de la période légale d'indisponibilité aussi longtemps que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

Notamment, l'exonération ne s'applique que si les sommes dont proviennent les revenus demeurent elles-mêmes investies.

15Les sommes issues de la participation, dont les revenus ne sont pas immédiatement réinvestis dans un emploi conforme aux prévisions de l'ordonnance, cessent définitivement de produire de nouveaux revenus exonérés, même si ces sommes demeurent investies.

Trois catégories de revenus sont susceptibles d'être exonérés au-delà de la période d'indisponibilité.

a. Revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise.

16L'article 163 bis AA , 4ème alinéa du CGI maintient, après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article L. 442-5 du code du travail 7 tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

1 ° Les sommes issues de la participation ont été utilisées pour acquérir des actions ou coupures d'actions de l'entreprise.

17À l'expiration de la période d'indisponibilité de trois ou cinq ans, deux situations sont susceptibles de se présenter :

- ou bien les salariés demandent immédiatement la délivrance des droits constitués à leur profit : ils recouvrent alors la disposition, en franchise d'impôt sur le revenu, des actions, coupures d'actions et sommes d'un montant insuffisant pour avoir été remployées ;

- ou bien les salariés décident de prolonger le régime d'exonération des revenus perçus après l'expiration de la période légale d'indisponibilité en maintenant indisponibles les actions, coupures d'actions, ou sommes insuffisantes pour avoir été remployées.

Ils ont alors la possibilité d'effectuer à tout moment un retrait partiel des actions ou coupures d'actions représentatives de leurs droits sans qu'un tel retrait entraîne l'imposition de la fraction de ces droits correspondants aux revenus antérieurement réinvestis.

18En revanche, les revenus perçus par les salariés sans avoir été réinvestis en actions ou coupures d'actions sont soumis à imposition au titre de l'année de cette perception. Par ailleurs, les actions ou coupures d'actions dont proviennent ces revenus sont définitivement exclues du régime de faveur, même si elles sont maintenues indisponibles, et ne peuvent plus produire de nouveaux revenus exonérés.

1   L'article 81 bis de l'annexe II au CGI précise que l'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte au titre de la participation donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 du CGI.

2   Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 qui interdit à une société l'achat de ses propres actions, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions dans les conditions suivantes :

- avoir été expressément autorisées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à opérer en bourse sur leurs propres actions (art. 217-2) ;

- la société ne peut à aucun moment détenir au total plus de 10 % de ses propres actions ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée ;

- elle doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle détient ;

- les actions détenues doivent revêtir la forme nominative et être entièrement libérées lors de leur acquisition (art. 217-3).

3   Pour les personnes physiques domiciliées en France ces taux sont majorés :

- à compter du 1er janvier 1985 de la contribution de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (CGI, art. 1600-O-A) ;

- du 1er août 1987 au 31 décembre 1988, du prélèvement social de 1 % (CGI, art. 1600 OF-II) ;

- à compter du 1er janvier 1991, de la contribution sociale généralisée ;

- à compter de 1996 de la contribution sociale pour le remboursement de la dette sociale.

4   Lorsque les intérêts des comptes-courants bloqués ouverts au nom de leurs salariés, dans le cadre de la participation, ne sont pas soumis au prélèvement libératoire et sont par suite taxables à l'impôt sur le revenu, les entreprises, tenues à l'obligation de déclaration prévue à l'article 242 ter du CGI ont la faculté de porter sur des imprimés DADS 1, correctement aménagés et comportant par duplication les noms et adresses des salariés, le montant des intérêts versés à chacun d'eux. Les états DADS 1 ainsi obtenus sont à joindre à un état récapitulatif 2063.

5   Les suppléments d'intérêts servis aux sommes attribuées au titre de la participation lorsque, au cours de la période d'indisponibilité, le taux de l'intérêt initialement prévu pour rémunérer les sommes attribuées et déposées en comptes courants bloqués est majoré, sont exonérés entre les mains des salariés dès lors que le nouveau taux de rémunération n'est pas excessif, que la majoration décidée n'a pas pour effet d'augmenter rétroactivement la rémunération accordée aux sommes déjà réparties et, enfin, que les suppléments d'intérêts sont frappés de la même indisponibilité que les sommes auxquelles ils se rapportent.

Cette règle s'applique à toutes les majorations d'intérêts, qu'elles résultent d'un accord contractuel au sein de l'entreprise ou d'une éventuelle augmentation du taux d'intérêt fixé d'office par décret, en l'absence d'accord au sein de l'entreprise.

6   L'article 17 du décret du 17 juilet 1987 prévoit que le taux de ces intérêts ne peut être inférieur à celui qui est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail. L'article 4 de l'arrêté du 17 juilet 1987 a fixé ces minima à 5 % lorsque la durée d'indisponibilité des sommes est égale à trois ans et 6 % lorsque cette durée est égale à cinq ans.

7   Titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par le chapitre ler de la loi n° 88-1201 du 30 décembre 1988 et parts de fonds communs de placement régis par le chapite III de la même loi.