Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1
Références du document :  4N
4N1

DIVISION N INTÉRESSEMENT - PARTICIPATION ACTIONNARIAT

DIVISION N

INTÉRESSEMENT - PARTICIPATION ACTIONNARIAT

AVERTISSEMENT

La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 30 août 1997.

Elle intègre notamment les BOI suivants :

En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.

INTRODUCTION

1Les différentes mesures prises en vue de favoriser l'association des travailleurs à leur entreprise, comprennent, d'une part, des dispositions susceptibles d'assurer une participation plus active des travailleurs à la vie de l'entreprise (institution des délégués du personnel et des comités d'entreprise, par exemple) et, d'autre part, des systèmes ayant pour but de faire bénéficier les salariés, indépendamment de la rémunération de leur travail, des progrès économiques réalisés par les entreprises.

Ce dernier aspect de la participation -qui fait seul l'objet de la présente étude- peut revêtir plusieurs formes :

- participation au capital ;

- participation aux résultats ou aux bénéfices ;

- participation à l'accroissement de la productivité.

2Différents systèmes d'association, intéressement ou participation mettant en oeuvre l'une ou l'autre ou même, parfois, plusieurs de ces formules, et assortis de divers avantages fiscaux, ont été successivement retenus par le législateur. On citera :

- les décrets n° 55-594 du 20 mai 1955 et n° 55-1223 du 17 septembre 1955 instituant un système de participation collective du personnel à l'accroissement de la productivité et prévoyant une exonération de l'ancien versement forfaitaire sur les salaires (taxe sur les salaires depuis le 1er janvier 1968) ainsi que du versement des cotisations de Sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise. Ce régime, également facultatif, reprend les dispositions des décrets de 1955 dans une nouvelle formule qui prévoit, outre une participation à l'accroissement de la productivité, une participation aux résultats et une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;

- la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 (art. 33) prévoyant l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises. Mais, du fait de l'intervention de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, ce régime n'a jamais reçu d'application ;

- l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, instituant un régime obligatoire de participation dans toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, fondé sur la répartition au personnel d'une partie des bénéfices, tout en favorisant la formation d'une épargne nouvelle et le développement des investissements.

Ce régime n'excluait pas l'application parallèle ou conjointe d'un système d'association ou d'intéressement issu de l'ordonnance du 7 janvier 1959. La loi n° 73-1197 du 27 décembre 1973 a d'ailleurs harmonisé ces deux régimes en vue de faciliter leur application simultanée ;

- l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 instituant un système d'épargne collectif, dénommé « plan d'épargne d'entreprise » et permettant aux salariés d'une entreprise de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Cette institution, facultative et indépendante de la participation des salariés aux fruits de l'expansion régie par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, pouvait toutefois constituer l'une des modalités de gestion des droits issus de cette participation ;

- l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.

3L'article 3 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires au développement de la participation des salariés au capital et aux résultats de l'entreprise et notamment à modifier les dispositions du Code du travail et du Code général des impôts relatives à l'intéressement, à la participation et à l'actionnariat.

Tel est l'objet de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, complétée par le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, lui-même modifié par le décret n° 95-377 du 11 avril 1995 (JO du 12).

L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 regroupe en un texte unique les dispositions qui résultaient des ordonnances n° 59-126 du 7 janvier 1959 relative à l'intéressement, n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et 67-694 du 17 août 1967 relative aux plans d'épargne d'entreprise. Les dispositions des articles L 441-1 à 10, L 442-1 à 17 et L 443-1 à 10 du Code du travail sont corrélativement abrogées (cf. ci-dessous n° 5  : entrée en vigueur).

L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 reprend très largement en les modifiant les mécanismes de l'intéressement, de la participation et des plans d'épargne d'entreprise. Toutefois, l'accent est mis sur le développement des pratiques contractuelles dans l'entreprise et l'allégement des procédures par la suppression des homologations préalables des accords d'intéressement et de participation. Enfin, les avantages fiscaux sont renforcés.

4Enfin, les lois n° 90-1002 du 7 novembre 1990 et n° 94-640 du 25 juillet 1994 ont modifié l'ordonnance de 1986 en matière d'intéressement et de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Le dispositif relatif à l'actionnariat des salariés dans le secteur privé (loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973) n'est pas modifié.

Entrée en vigueur

a. Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.

5Les articles 33 et 34 de l'ordonnance précisent les règles applicables pour l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.

1° Les dispositions de l'ordonnance sont applicables, pour la première fois pour chaque entreprise, au premier jour du premier exercice qui s'ouvre après la publication de l'ordonnance. Cette publication a été faite au Journal officiel du 23 octobre 1986. L'ordonnance s'applique donc aux exercices ouverts après cette date.

Pour les entreprises dont l'exercice social coïncide avec l'année civile, les dispositions de l'ordonnance s'appliquent à compter du 1er janvier 1987 :

- la provision pour investissement calculée dés 1987 est déductible aux taux prévus à l'article 32 de l'ordonnance (CGI, art. 237 bis A-II-1) appliqués à la réserve spéciale de participation déduite des résultats de l'exercice 1987 et déterminée sur la base des bénéfices de l'exercice 1986 ;

- de même, l'abondement versé par l'entreprise dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise est déductible des résultats de l'exercice 1987 dans les limites fixées par l'article 27 de l'ordonnance.

2° Toutefois, les dispositions des articles 2 et 14 de l'ordonnance relatives au dépôt des accords d'intéressement ou de participation à la direction départementale du Travail et de l'Emploi sont entrées immédiatement en vigueur. Depuis le 25 octobre 1986 à Paris et un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement partout ailleurs, les accords d'intéressement et de participation non encore homologués ou déclarés conformes par l'Administration n'ont plus à être soumis à cette formalité.

3° Corrélativement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les dispositions du Code du travail qu'elle remplace sont abrogées aux mêmes dates. Il s'agit des articles L 441-1 à 10, L 442-1 à 17 et L 443-1 à 10 du Code du travail.

64° Pour éviter une renégociation des accords ou plans déjà en vigueur, l'article 34 de l'ordonnance prévoit que les accords d'intéressement ou de participation et les plans d'épargne d'entreprise en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986 continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme.

Ils ne bénéficient toutefois de ces dispositions que s'ils remplissent les conditions. Ainsi :

- les accords de participation mis en application sous le régime antérieur et qui dérogent aux règles du droit commun donnent droit à la déduction d'une provision pour investissement calculée aux taux prévus par l'article 32 de l'ordonnance s'ils remplissent les conditions fixées par l'article 12, quant au montant de la réserve spéciale de participation notamment. Dans le cas contraire, ils devront être renégociés le plus rapidement possible pour être mis en conformité avec les dispositions nouvelles et bénéficier des avantages fiscaux correspondants ;

- de même, les plans d'épargne d'entreprise déjà conclus ouvrent droit à déduction, pour l'entreprise, d'un abondement dans les conditions et limites fixées par l'article 27 de l'ordonnance (versement obligatoire du salarié ; montant de l'abondement limité au triple de ce versement).

b. Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987.

7Les dispositions du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 sont applicables pour le calcul de la réserve spéciale de participation afférente aux exercices clos après sa date d'entrée en vigueur (soit le 20 juillet 1987 à Paris, et le surlendemain de l'arrivée du Journal officiel du 18 juillet 1987 dans le chef-lieu d'arrondissement en province). Ce décret concerne les accords en cours et les accords qui seront conclus ultérieurement. À la même date, les articles R 441-1 à R 442-38 et R 443-1 à R 443-15 du Code du travail sont abrogés.

Toutefois, l'ordonnance du 21 octobre 1986, étant entrée en vigueur pour les exercices ouverts après le 23 octobre 1986, il est admis que le décret du 17 juillet 1987, qui la complète, s'applique pour chaque exercice, aux mêmes exercices.

c. Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990.

8Les dispositions des articles 3, 4 et 6 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 ne sont applicables qu'aux accords conclus ou renouvelés après sa publication. Cette publication a été faite au Journal officiel du 11 novembre 1990.

Les dispositions de l'article 5 de la loi sont applicables, pour chaque entreprise, au premier exercice ouvert après sa publication (c'est-à-dire ouvert après le 11 novembre 1990).

À titre transitoire, les entreprises de cent salariés au plus qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi du 7 novembre 1990 ne sont pas, jusqu'au terme de cet accord, soumises aux obligations prévues à l'article 5.

d. Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994.

9Les dispositions des articles 12 et 13 (intéressement des salariés) de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 sont applicables aux accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994.

Les dispositions de l'article 16 de la loi (répartition de la réserve spéciale entre les salariés) sont applicables pour chaque entreprise au premier exercice ouvert après sa publication, nonobstant toute clause conventionnelle contraire.

Les dispositions de l'article 20 de la même loi (provision pour investissement) s'appliquent pour la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.

Les dispositions de l'article 23 (plans d'épargne d'entreprise) s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1994.

e. Décret n° 95-377 du 11 avril 1995.

10Les dispositions du décret n° 95-377 du 11 avril 1995 (participation financière des salariés dans l'entreprise) sont applicables pour le calcul de la réserve spéciale de participation afférente aux exercices clos après sa date d'entrée en vigueur (soit le 14 avril à Paris et, en province, le surlendemain de l'arrivée du journal officiel du 12 avril 1995 au chef-lieu d'arrondissement). Ce décret s'applique aux accords en cours et à ceux conclus ultérieurement.

11L'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires est désormais intégré au code du travail respectivement aux articles L. 441-1 à L. 444-3 et R. 441-1 à R. 444-2-1.

12Il convient également de compléter l'étude des diverses formules d'intéressement ou de participation résultant de l'ordonnance de 1986 modifiée de celle des systèmes tendant à favoriser l'actionnariat du personnel dans les entreprises :

- loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 modifiée 1 ouvrant aux salariés des options de souscription ou d'achat d'actions inspirées de la technique américaine des « stocks options plans ». Le mécanisme de cette formule et le régime fiscal des avantages accordés à ce titre aux salariés ont été modifiés par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 citée ci-dessus et les articles 15 à 25 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

- loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 tendant à généraliser l'actionnariat du personnel dans les entreprises du secteur privé, soit par la souscription à une augmentation de capital, soit par l'achat en bourse des actions de la société ;

- lois n°s 70-11 du 2 janvier 1970, 73-8 et 73-9 du 4 janvier 1973 instituant l'actionnariat des salariés dans certaines entreprises du secteur public.

13La présente division comprend deux titres consacrés, respectivement, au régime obligatoire de participation et aux divers régimes facultatifs actuellement en vigueur :

- Titre I : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (ord. n° 86-1134 du 21 octobre 1986, art. 7 à 19).

- Titre II : Régimes facultatifs :

• Chapitre premier : Intéressement des salariés à l'entreprise ;

• Chapitre 2 : Application volontaire de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;

• Chapitre 3 : Les plans d'épargne d'entreprise ;

• Chapitre 4 : Les options de souscription ou d'achat d'actions ;

• Chapitre 5 : L'actionnariat des salariés dans le secteur privé ;

• Chapitre 6 : L'actionnariat des salariés dans le secteur public.

Elle comprend également un titre III consacré plus particulièrement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale.

TITRE PREMIER

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)

Art. 92 D. - Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas :

1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

4° À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

5° À la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

Art. 157. - N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

16° bis. les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

Art. 163 bis AA. - Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail [Voir les articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail], sont exonérées d'impôt sur le revenu.

L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code susvisé. Les dispositions de l'article L. 443-6 de ce code sont alors applicables.

Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus [Voir l'article 81 bis de l'annexe II].

Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article L. 442-5 du code précité, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3 dudit article L. 442-5.

Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectees à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis.

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

Art. 231 bis DA. - Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.

Art. 237 bis A. - I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail [Voir les articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail] sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.

II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement [Voir l'article 171 bis de l'annexe II] égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article L. 442-6 du code du travail [Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1994, le taux de calcul de la provision relative aux accords de participation conclus à compter du 1er janvier 1973 était limité à 30 %].

Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun [Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994].

Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.

2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 % lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.

3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.

ANNEXE II

Art. 81 bis. - I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.

II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.

III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

Art. 171 bis. - La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect de la condition de forme impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.

Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit être complété par la production :

a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;

b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.

1   Articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.