CHAPITRE 2 FAIT GÉNÉRATEUR DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
CHAPITRE 2
FAIT GÉNÉRATEUR DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
A. PRINCIPE
1L'imposition forfaitaire est due par les sociétés et organismes non exonérés qui existent au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.
Il est rappelé à cet égard que la personnalité morale d'une société naît à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (art. 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) et subsiste jusqu'à la date de sa radiation du même registre (art. 391 de ladite loi).
2Il en résulte que les sociétés immatriculées postérieurement au 1er janvier ne sont pas assujetties à l'imposition forfaitaire au titre de l'année de leur immatriculation.
3De même, ne sont pas assujetties à cette imposition au titre d'une année donnée les sociétés qui au plus tard le 31 décembre de l'année précédente ont été radiées du registre du commerce et des sociétés.
Les demandes de radiation pouvant désormais être déposées auprès des centres de formalités des entreprises, les sociétés dont la demande de radiation aura été acceptée par le centre de formalités des entreprises avant le 31 décembre ne seront pas redevables de l'imposition forfaitaire au titre de l'année suivante.
4Enfin, les sociétés qui, avant le 1er janvier d'une année donnée se sont transformées en sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de cette année.
B. CAS PARTICULIERS
1. Sociétés en période de liquidation.
5Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 septies du CGI, les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation. Le Conseil d'État a ainsi considéré que l'assujettissement d'une société à l'imposition forfaitaire est de droit jusqu'à la clôture des opérations de liquidation dès lors que la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique jusqu'à la date de ladite clôture même si elle a cessé toute activité depuis plusieurs années (CE, 20 mars 1991, n° 79767, 9° et 7° s.-s., SARL JM 19).
Par sociétés en liquidation judiciaire, il convient d'entendre celles qui ont fait l'objet d'une liquidation des biens 1 prononcée par l'autorité judiciaire à l'exclusion des sociétés en règlement judiciaire ou de celles qui se liquident volontairement.
2. Sociétés nouvelles.
6En ce qui concerne les sociétés nouvelles, il est rappelé que la personnalité morale de la société naît à la date de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce (art. 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). Il en résulte que les sociétés immatriculées postérieurement au 1er janvier ne sont pas assujetties à la taxe au titre de l'année considérée.
7Il est rappelé, en outre, que les sociétés nouvelles bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération temporaire de l'imposition forfaitaire annuelle (cf. ci-avant 4 L 6123 et 4 L 613 ).
3. Sociétés ayant opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés.
8Les articles 223 A à 223 S du Code général des Impôts issus de l'article 68 A de la loi de finances pour 1988 ont institué un régime fiscal des groupes de sociétés pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
Les sociétés du groupe sont soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats (CGI, art. 223 A, 3° al.), la société mère souscrivant en outre la déclaration du résultat d'ensemble du groupe (CGI, art. 223 Q).
Les obligations déclaratives de ces sociétés ainsi que le régime fiscal du groupe de droit commun sont décrits dans la série 4 H respectivement H 5224 et H 66 .
9Ce régime permet à une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, cette société dite société mère est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe.
a. Principe.
10L'application des règles de droit commun de l'I.F.A. priverait les sociétés membres d'un groupe de la possibilité d'imputer cette imposition forfaitaire sur l'impôt sur les sociétés, dont elles ne sont plus redevables (en ce qui concerne les règles d'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle applicables aux groupes de sociétés cf. L 64, n°s 10 et suiv. ).
L'article 223 M, premier alinéa, du Code général des Impôts prévoit donc que l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés du groupe est acquittée par la société mère.
Mais cette règle n'a pas pour objet de réduire cette imposition, qui est destinée à assurer une participation minimale de toutes les sociétés aux charges publiques, en faveur des sociétés membres d'un groupe. La société mère paie donc autant d'I.F.A. qu'il y a de sociétés dans le groupe. Le montant de chacune des I.F.A. est déterminé en fonction du chiffre d'affaires de la société concernée.
b. Exceptions.
111° Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe (art. 223 M, 2e alinéa du CGI).
122° Le versement de l'imposition forfaitaire due au titre de l'année de sortie d'une société du groupe lui incombe si l'événement qui a motivé sa sortie est déjà intervenu à la date d'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle. Si à la même date l'événement qui a entraîné la sortie du groupe n'est pas encore intervenu, l'imposition forfaitaire annuelle a été normalement acquittée par la société mère.
c. Remarques.
13Des règles particulières dérogeant au principe édicté par l'article 223 M, 2e alinéa du CGI sont prévues en cas d'absorption de la société mère. Il en est de même, en cas de scission de la société mère et constitution de nouveaux groupes.
Par ailleurs, en cas de prise de contrôle à 95 % au moins de la société mère, et de création d'un nouveau groupe, il est admis que la société mère du groupe ayant cessé continue à acquitter l'imposition forfaitaire annuelle au lieu et place des sociétés de l'ancien groupe.
Ces dispositions sont exposées DB 4 H 666 .
1 Le régime de la liquidation de biens (ainsi que celui du règlement judiciaire) a été remplacé par la procédure de redressement et de liquidation judiciaires instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1986.