Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6123
Références du document :  4L6123

SOUS-SECTION 3 SOCIÉTÉS EXONÉRÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 223 SEPTIES ALINÉA 4 DU CGI


SOUS-SECTION 3

Sociétés exonérées en vertu de l'article 223 septies alinéa 4 du CGI


1L'article 223 septies , 4e alinéa, du CGI dispose que les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire, sont dispensées de l'imposition forfaitaire pour leurs trois premières années d'activité.

La dispense de l'imposition forfaitaire est subordonnée à la réunion de deux conditions relatives respectivement à la date de création des sociétés et à la composition du capital. Il s'agit, d'autre part, d'une dispense temporaire, limitée aux trois premières années d'activité.

Ces trois points sont successivement examinés.


  I. Sociétés concernées


2L'exonération a été prévue en faveur des entreprises nouvelles constituées sous forme de sociétés. Elle s'applique également aux entreprises individuelles transformées en sociétés.

3Elle ne saurait, en revanche, être invoquée par les sociétés nouvellement soumises à l'impôt sur les sociétés par suite d'option, de changement d'activité ou d'adoption de nouveaux statuts. Il n'en serait autrement que si les modifications apportées avaient entraîné la dissolution de la société ancienne, suivie de la constitution d'une société nouvelle.


  II. Composition du capital social


4Pour être exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle, les sociétés ne doivent pas seulement être nouvelles. L'article 223 septies , 4e alinéa, du CGI exige une seconde condition. Il limite, en effet, la dispense aux « sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire ».

La proportion minimale doit être maintenue pendant toute la durée de l'exonération. L'expression « est constitué », employée par le législateur, signifie a été et demeure constitué.

5Cette proportion, d'autre part, doit être calculée en s'en tenant aux souscriptions, quels que soient les sommes appelées et les versements effectués.

Par numéraire, il faut entendre les espèces ainsi que les chèques et virements postaux ou bancaires. Toutefois, s'il est procédé à une augmentation de capital pendant le temps de la dispense d'imposition, il y aura lieu d'assimiler aux apports en numéraire proprement dits ceux effectués par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

6Dans le cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, les espèces ou les dépôts bancaires compris dans les actifs transmis représentent les liquidités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise dissoute ou de la branche apportée.

Ces fonds ne peuvent, par suite, être envisagés isolément des autres éléments corporels ou incorporels servant à l'exploitation. Ils ne doivent pas, dès lors, être regardés comme des apports en numéraire au sens du 4e alinéa de l'article 223 septies.


  III. Durée de l'exonération


7L'exonération couvre les trois premières années d'activité.

Le fait générateur de l'imposition forfaitaire se situant au 1er janvier, les sociétés nouvelles ne sont pas redevables de cette imposition pour l'année de leur création.

Dans ces conditions, il est admis que l'exonération des trois premières années d'activité s'applique aux trois premières cotisations dont les sociétés auraient été redevables si elles n'avaient pas été exonérées (RM n° 680 à M. Francis Palmero, sénateur, JO, déb. Sénat du 31 octobre 1981, p. 2362). Par suite, elles ne sont effectivement tenues au paiement de la cotisation qu'à partir de la quatrième année d'exigibilité de l'imposition correspondant à leur cinquième année d'existence.

Ainsi, une société créée en avril 1996, dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sera exonérée d'imposition forfaitaire en 1997, 1998 et 1999 et acquittera pour la première fois l'imposition forfaitaire en l'an 2000.