SECTION 2 IMPUTATIONS DIVERSES
C. PRÉCOMPTE ACQUITTÉ LORS DE LA DISTRIBUTION DE SOMMES PRÉLEVÉES SUR LA RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
28Conformément aux dispositions de l'article 209 quater du CGI, les plus-values à long terme provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé réalisée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent être inscrites, diminuées de l'impôt les ayant frappées aux taux réduits de 10 %, 15 %, 18 %, 19 % ou de 25 % selon le cas, à un compte de réserve spéciale ouvert au passif du bilan (cf. sur cette question DB 4 H 213 ).
Il est rappelé par ailleurs que, sauf en cas de dissolution de la société, d'incorporation de la réserve spéciale au capital ou d'imputation de pertes sur cette réserve, les sommes qui sont prélevées sur ladite réserve doivent être rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu à l'occasion de la réalisation des plus-values correspondantes.
Bien entendu, cette distribution entraîne au préalable l'exigibilité du précompte prévu à l'article 223 sexies du CGI, dès lors que les sommes distribuées, donnant ouverture à l'avoir fiscal, correspondent, du point de vue fiscal, à des bénéfices n'ayant pas, lors de leur réalisation, supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
29Les réductions successives du taux de l'impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1986 n'ont pas modifié le montant de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. En application de l'article 158 bis du CGI, l'avoir fiscal reste fixé à la moitié des sommes effectivement versées par la société distributrice.
Il en est de même pour le précompte mobilier, défini à l'article 223 sexies du même code, que les sociétés distributrices doivent acquitter lorsque les produits distribués sont prélevés sur des sommes qui n'ont pas supporté l'impôt au taux de droit commun ou sur des résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans. Le montant du précompte demeure fixé à la moitié des sommes nettes distribuées.
Pour tenir compte du complément d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 209 quater-2 du CGI, et éviter une double imposition, il avait été admis que le précompte acquitté lors de la distribution en cause s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les sommes distribuées sont réintégrées dans les bénéfices imposables.
30Toutefois, les modalités d'imputation du précompte sur l'imposition complémentaire ont été affectées par les réductions successives du taux normal de l'impôt sur les sociétés ainsi que par l'exigibilité d'un supplément d'impôt sur les distributions des bénéfices réalisés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 1 . Ces dispositions sont précisées ci-avant H 2133 n° 23 et suiv.
31La distribution de la réserve des plus-values nettes à long terme est soumise au précompte. À cet égard, le montant du précompte exigible en cas de prélèvement sur la réserve spéciale des plus-values à long terme à raison des distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1993 ne peut excéder un montant égal à la différence entre :
- le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts (33,1/3 %) et du montant de la somme prélevée, augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value ;
- et le montant de ce dernier impôt.
En pratique, le taux du précompte applicable au montant, brut de précompte, des sommes distribuées est de 7/27e, 11/51e, 23/123e, 43/243e ou 1/9e selon que la plus-value à long terme a été préalablement imposée au taux de 10 %, 15 %, 18 %, 19 % ou 25 %.
Le taux du précompte applicable au montant net de précompte des sommes distribuées est de 7/20e, 11/40e, 23/100e, 43/200e ou 1/8e selon que la plus-value a été préalablement imposée au taux de 10 %, 15 %, 18 %, 19 % ou de 25 %.
Cela étant, en application de l'article 209 quater du code général des impôts, les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme doivent être rapportées aux résultats imposables de l'exercice en cours lors de ce prélèvement sous déduction de l'impôt versé lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
Cette réintégration a pour effet de porter l'imposition globale des bénéfices correspondants au taux normal de l'impôt sur les sociétés.
En outre, et pour tenir compte de cette réintégration, il a été admis que le précompte acquitté lors de la distribution soit reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel intervient la distribution.
À cet égard, compte tenu de la suppression du supplément d'impôt sur les sociétés, le précompte exigible à raison des distributions prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 est imputable en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice considéré.
D. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE À LA CHARGE DES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
I. Principe
32Conformément aux dispositions de l'article 223 septies du CGI, l'imposition forfaitaire annuelle est due -sous réserve de certaines exonérations (cf. 4 L 612)- par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
À compter du 1er janvier 1993, son montant est fixé à :
- 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000 F ;
- 7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 000 F et 2 000 000 F ;
- 10 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 000 000 F et 5 000 000 F ;
- 14 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 000 000 F et 10 000 000 F ;
- 25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
- 35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
- 50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
- 100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
Le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui toutes taxes comprises du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.
33Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes (CGI, art. 220 A ).
Il en résulte que l'imposition forfaitaire annuelle versée spontanément ou acquittée par voie de rôle est déductible jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de son exigibilité. Passé ce delai, elle n'est plus déductible et constitue donc une charge définitive.
Il est à noter, toutefois, que dans l'hypothèse d'un recouvrement par voie de rôle, la majoration de 10 % n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés.
34L'imposition forfaitaire annuelle versée spontanément, ou acquittée par voie de rôle, peut s'imputer jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de son exigibilité soit sur :
- des versements spontanés d'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse du paiement d'un acompte provisionnel ou de la liquidation du solde de l'exercice ;
- des impositions établies par voie de rôle au titre d'exercices clos avant, au cours ou après l'année d'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle.
Il est précisé que l'année d'exigibilité s'entend de l'année au cours de laquelle cette imposition aurait dû être acquittée spontanément. Ainsi, même lorsque l'imposition forfaitaire est recouvrée par voie de rôle, la date à prendre en considération pour la détermination du délai d'imputation est le 15 mars de l'année au cours de laquelle l'imposition forfaitaire aurait dû être versée spontanément.
L'imputation peut être effectuée tant sur le principal de l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun ou aux taux réduits pour les plus-values de cession à long terme, que sur la majoration de recouvrement de 10 %, mais à l'exclusion de toute majoration ou pénalité d'assiette.
35En application de l'article 1668 A du CGI, l'imposition forfaitaire annuelle doit être payée spontanément au plus tard le 15 mars de l'année d'exigibilité, à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition de la personne morale à l'impôt sur les sociétés.Cette disposition est applicable pour l'imposition forfaitaire annuelle à verser depuis 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 37-III).
Auparavant, le règlement de l'imposition forfaitaire annuelle devait être effectué spontanément au plus tard le 1er mars de chaque année.
Toutefois, afin de simplifier les formalités incombant aux sociétés, il était admis que celles d'entre elles qui avait à verser au plus tard le 15 mars, un acompte d'impôt sur les sociétés au moins égal au montant de l'imposition forfaitaire puissent retarder jusqu'à cette date le paiement de la cotisation dont elles étaient redevables en l'imputant immédiatement sur cet acompte.
36Lorsque le report en arrière du déficit prévu à l'article 220 quinquies du CGI est constaté au titre d'un exercice et a pour effet d'absorber en totalité le bénéfice déclaré au titre de l'un ou de plusieurs exercices antérieurs, il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle, déduite de l'impôt sur les sociétés correspondant en vertu de l'article 220 A du CGI, ne soit pas à reverser au Trésor.
37L'imposition forfaitaire ne frappe donc définitivement que les sociétés qui clôturent régulièrement des exercices déficitaires ou qui sont en « sommeil ». Cependant, toutes les sociétés, qu'elles soient bénéficiaires ou déficitaires doivent verser chaque année un impôt au moins égal au montant de l'imposition.
38Par ailleurs, l'imposition forfaitaire annuelle ne constitue pas pour l'entreprise versante une charge déductible de ses résultats imposables, même dans l'hypothèse où, à défaut d'avoir pu être imputée sur l'impôt sur les sociétés avant l'expiration du délai de trois ans, elle prend le caractère d'un prélèvement fiscal définitif.
Remarque. - En ce qui concerne le champ d'application et le paiement de l'imposition forfaitaire, il convient de se reporter à la division L de la présente serie (cf. 4 L 6).
II. Cas particuliers
1. Sociétés ayant bénéficié du régime de l'intégration fiscale de l'article 209 sexies du CGI.
39L'article 209 sexies du CGI est abrogé pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. Toutefois, les agréments délivrés demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf option de la société mère pour le régime fiscal des groupes de sociétés défini à l'article 223 A du même code.
Pour les sociétés admises au bénéfice du régime d'intégration des filiales prévu à l'article 209 sexies du CGI (cf. 13 D 212 ), les impositions forfaitaires acquittées pour le compte des filiales à 95 % ne peuvent être déduites de l'impôt sur les sociétés que dans la mesure où les résultats fiscaux des filiales concernées auraient permis l'imputation de cette imposition dans le délai légal.
2. Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (CGI, art. 223 M).
40L'article 98-III de la loi de finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991) a simplifié les modalités d'imputation sur l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble des impositions forfaitaires annuelles acquittées par les sociétés du groupe l'année de leur entrée dans le groupe ou par la société mère les années suivantes.
41Pour l'imputation des impositions forfaitaires annuelles acquittées à compter du 1er janvier 1992, la règle selon laquelle l'IFA acquittée par la société mère au titre des sociétés du groupe peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble à hauteur de l'imputation qu'aurait permis le résultat fiscal de l'exercice de chaque société du groupe est supprimée.
42Désormais, les règles de droit commun prévues à l'article 220 A du CGI sont applicables à l'IFA acquittée par la société mère. L'IFA est déductible de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble dû pendant l'année de son exigibilité et les deux années suivantes.
a. Principes.
43En application des dispositions de l'article 223 M du CGI, modifiées par le III de l'article 98 de la loi de finances pour 1992, l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés du groupe qui est acquittée par la société mère est déductible de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.
Cette règle s'applique également aux IFA payées par les sociétés du groupe au titre de l'année au cours de laquelle elles sont entrées dans le groupe sous réserve des modalités d'application prévues ci-après n° 45 .
En cas de sortie du groupe d'une société, le montant de l'IFA payé par la société mère au titre de cette société et pour les deux années antérieures à celle de la sortie, qui n'a pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble, ne peut pas être transféré à la société pour être imputé sur l'impôt dû par cette dernière.
Ce dispositif s'applique pour l'imputation des IFA acquittées à compter du 1er janvier 1992 par la société mère ou par les sociétés du groupe.
1 Le dispositif du supplément d'impôt sur les sociétés a été abrogé pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.