SECTION 2 INTÉGRATION FISCALE DES FILIALES DÉTENUES À PLUS DE 95 %
SECTION 2
Intégration fiscale des filiales détenues à plus de 95 %
L'article 1 er de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 codifié sous l'article 209 sexies du CGI dispose que les sociétés françaises dont 95 % au moins du capital sont détenus directement ou indirectement par une autre société française peuvent, sur agrément du ministre de l'Économie et des Finances, être assimilées à des établissements de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte mobilier.
Les entreprises peuvent être conduites, pour des raisons de bonne gestion, à répartir entre plusieurs sociétés les branches d'activités qui pourraient constituer des établissements sans personnalité juridique distincte.
L'institution de ce régime exceptionnel répond au souci d'assurer la neutralité fiscale de ce mode d'organisation, de sorte que les décisions des entreprises à cet égard ne soient pas déterminées par des considérations d'ordre fiscal.
1Les conditions d'octroi de l'agrément prévu à l'article 1 er de la loi du 24 décembre 1971 répondent à la préoccupation d'assurer une exacte application de la loi. L'objet de ce dispositif est de créer une incitation à la modernisation et à la rationalisation des structures de groupes d'entreprises. Son application doit être réservée aux entreprises qui ont mené des actions en ce sens depuis la promulgation de la loi ; cette exigence implique, de leur part, un effort d'adaptation des structures, d'effacement de certaines disparités régionales ou d'allégement des frais généraux. L'intérêt fiscal de l'intégration et notamment l'avantage qui découlerait de la compensation des profits et des pertes du groupe ne doit donc pas constituer la motivation essentielle de la demande des entreprises. Pour le même motif, l'intégration fiscale doit porter sur l'essentiel des intérêts économiques du groupe et englober en particulier son centre effectif de décision. (réponse Cousté, JO, Débats AN du 15 septembre 1973, p. 3744, n ° 2893).
SOUS-SECTION 1
Champ d'application du régime des filiales
assimilées à un groupe d'établissements
1L'application du régime des filiales assimilées à un groupe d'établissements est subordonnée à certaines conditions tenant à :
- la nationalité et au régime fiscal des sociétés en cause ;
- l'importance de la participation de la société mère dans le capital de la filiale ;
- la constitution de la filiale ;
- l'accord préalable de l'Administration fiscale.
A. NATIONALITÉ ET RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS EN CAUSE
2Doivent être de nationalité française et passibles de l'impôt sur les sociétés :
- la société mère qui demande que les filiales dont elle détient 95 % du capital soient assimilées à des établissements ;
- la filiale dont l'assimilation à un établissement est demandée ;
- les sociétés par l'intermédiaire desquelles la société mère détient 95 % du capital de cette filiale, lorsque cette participation est détenue indirectement
Une société constituée selon la loi française fonctionnant en France et dont le siège y est situé doit, quelle que soit la nationalité de ses membres, être regardée comme possédant la nationalité française au regard du droit fiscal (CE, arrêt du 22 février 1960, req. n° 24187, RO, p. 23).
B. DÉTENTION PAR LA SOCIÉTÉ MÈRE DU CAPITAL DE LA FILIALE
3Telle qu'elle est prévue, l'assimilation, sur le plan fiscal, d'une filiale à un établissement de la société mère exigerait en principe, que celle-ci possède la totalité du capital de cette filiale.
Toutefois, le droit des sociétés ne permettant pas à une même personne de détenir durablement la totalité des titres d'une autre société, il est admis qu'une faible fraction du capital limitée à 5 % soit entre les mains de tiers.
Or, en autorisant l'intégration de l'ensemble des résultats et des produits distribuables, le régime spécial a pour conséquence de réaliser, au plan fiscal, la confusion des sociétés filiales concernées et de la société mère, alors que chacune des sociétés conserve bien entendu, au regard du droit des sociétés, son autonomie patrimoniale et l'obligation de respecter l'égalité des associés.
Les considérations précédentes n'ont pas de conséquences de fait lorsque la société mère détient la totalité du capital de la filiale, à l'exception seulement des actions qu'elle a confiées à ses représentants pour se conformer au droit des sociétés.
Si ces représentants sont des personnes morales, il est nécessaire qu'elles soient elles-mêmes des filiales dont la société mère détient également la quasi totalité du capital.
Dans ces conditions seulement, les droits d'actionnaires minoritaires ne se trouvent pas affectés par l'application du régime fiscal spécial et, notamment, par les modalités d'attribution auxdits minoritaires de la part leur revenant dans les produits de la filiale assimilée à un établissement (cf. ci-après 13 D 2122 n os21 et suiv. ).
En raison de ces considérations, l'application du régime spécial implique donc, à la fois, pour être entièrement compatible avec le droit des sociétés que :
• la société mère détienne 95 % au moins du capital de la filiale :
- soit directement ;
- soit indirectement, sous réserve que la ou les sociétés intermédiaires puissent elles-mêmes bénéficier du régime spécial ;
- soit pour partie directement et pour partie indirectement par des sociétés qualifiées comme dit ci-dessus ;
• le complément de participation à 100 % non détenu par la société mère pour se conformer au droit des sociétés se retrouve réparti à l'intérieur du groupe, soit qu'il figure au portefeuille de filiales assimilables, soit qu'il ait été confié à des personnes physiques chargées de fonctions d'administration.
C. CONSTITUTION DE LA FILIALE
4Aux termes de l'article 209 sexies, 2 e alinéa, du CGI, le régime spécial est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'opérations de concentration ou de restructuration interne du groupe.
Un groupe constitue une unité économique composée de sociétés qui exercent des activités complémentaires ou connexes et qui dépendent étroitement d'une autre société.
a. Sociétés nouvelles ou nouvellement créées.
5Strictement, le régime spécial n'est applicable qu'aux sociétés nouvelles spécialement créées pour recevoir une branche d'activité jusque là intégrée dans la société mère sous forme d'établissement.
Toutefois, il pourra être appliqué aux sociétés préexistantes dès lors que la société mère a ou aurait eu la possibilité juridique de choisir entre deux formes d'exploitation, filiale ou établissement
b. Filiales « constituées » à l'occasion soit d'une opération de concentration, soit d'une restructuration interne d'un groupe.
6Le bénéfice du régime spécial est accordé aux sociétés « constituées » au sens du « a » ci-dessus, à l'occasion soit d'une opération de concentration, soit de restructuration interne du groupe :
- l'opération de concentration consiste à réunir sous un pouvoir de décision unique des entreprises qui relevaient de pouvoirs de décision distincts ;
- l'opération de restructuration de groupe consiste à répartir plus rationnellement, à des fins de meilleure gestion, les activités d'un groupe entre les sociétés qui le composent.
D. ACCORD PRÉALABLE DE L'ADMINISTRATION FISCALE
7L'application du régime est subordonnée, en raison de la nature des conditions d'application prévues, à l'accord préalable de l'Administration fiscale.
Le régime est facultatif et il doit être demandé par les sociétés intéressées.
La demande peut être limitée à l'une ou plusieurs des sociétés qui entrent dans le champ d'application du régime.
En règle générale, le bénéfice du régime spécial sera accordé pour une période, couvrant cinq exercices, renouvelable sur demande des sociétés concernées. Corrélativement, celles-ci s'engageront à maintenir pendant le même délai les conditions légales d'application du régime.
L'administration fiscale refusera son accord lorsqu'il apparaîtra que les demandes sont motivées essentiellement par le souci de déduire des bénéfices imposables du groupe le déficit d'une ou plusieurs filiales.
La procédure d'agrément est développée ci-après (cf. D 2123 ).