SOUS-SECTION 3 PROCÉDURE D'AGRÉMENT
SOUS-SECTION 3
Procédure d'agrément
1L'application du régime est subordonnée à l'accord préalable de l'administration fiscale, donné par décision d'agrément.
1. Forme des demandes.
2La société mère et les sociétés filiales dont l'assimilation à un établissement est demandée présentent conjointement une demande en cinq exemplaires, dont deux signés, établie conformément au modèle reproduit en annexe.
2. Date de dépôt des demandes.
3Les demandes doivent être déposées avant l'opération de concentration ou de restructuration inteme de groupe à l'occasion de laquelle la filiale est constituée au sens précisé ci-dessus (D 2121, n° 4 ).
3. Lieu de dépôt.
4Les demandes seront déposées à la Direction générale des Impôts, service du Contentieux, bureau IV C, 93, rue de Rivoli, Paris (1 er ).
4. Décision.
5Elle est prise par le ministre de l'Économie et des Finances et notifiée aux sociétés intéressées et aux services des Impôts compétents.
5. Retrait d'agrément.
6En vertu de l'article 1756, paragraphe 1, du CGI, l'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément ou des conditions auxquelles l'octroi de cet agrément a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément.
Ce retrait rend exigible les impôts dont les bénéficiaires de l'agrément ont été dispensés sans préjudice d'un intérêt de retard calculé au taux de 0.75 % par mois et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.
Le cas échéant, il y aura lieu de soumettre à la Direction générale (bureau IV C) toutes propositions utiles aux fins d'engager la procédure de retrait
Le même article prévoit que le ministre de l'Économie et des Finances est autorisé à limiter les effets du retrait à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément.
6. Déchéance du bénéficiaire de l'agrément.
7Aux termes de l'article 1756, paragraphe 2, du CGI (cf. D 60). lorsque le bénéficiaire d'un agrément administratif se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles sans préjudice d'un intérêt au taux de 0.75 % par mois compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.
ANNEXE
RÉGIME DES FILIALES INTÉGRÉES
Modèle de demande à remplir en vue de l'application de l'article 209 sexies du Code général des Impôts
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