SECTION 2 IMPUTATIONS DIVERSES
b. Modalités d'application.
44En application du droit commun, les impositions forfaitaires annuelles visées ci-dessus n° 43 peuvent s'imputer soit sur les versements spontanés d'impôt sur les sociétés 1 effectués durant la période prévue à l'article 220 A du CGI, soit sur des impositions à l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble établies par voie de rôle au titre d'exercices clos avant ou après la date d'exigibilité de l'imposition, ou à cette date, et mises en recouvrement pendant la période mentionnée à l'article déjà cité.
Il est toutefois rappelé que les IFA acquittées par les sociétés avant leur entrée dans le groupe, ne peuvent pas être imputées sur des impositions émises au nom de la société mère au titre d'exercices antérieurs à cette entrée.
45Il est précisé que les sociétés du groupe peuvent imputer les IFA qu'elles ont acquittées à compter du 1er janvier 1992 au cours de l'exercice de leur entrée dans le groupe sur le solde d'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice clos avant leur entrée.
Corrélativement, ces IFA ne peuvent plus s'imputer sur l'impôt dû à raison du résultat d'ensemble.
Exemple. - L'IFA acquittée en 1996 par une société entrée dans le groupe à compter du 1er janvier 1996 peut s'imputer, dans le délai prévu à l'article 220 A du CGI, sur le solde d'impôt sur les sociétés dû par cette société au titre de l'exercice clos en 1995.
46 Remarque. - Les modalités de paiement de l'imposition forfaitaire annuelle ainsi que les documents à annexer à la déclaration du résultat d'ensemble du groupe (état de situation de l'IFA) sont étudiés ci-avant H 5224 n°s 55 et suiv.
E. RETENUE À LA SOURCE SUR CERTAINES SOMMES VERSÉES À DES SOCIÉTÉS N'AYANT PAS D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE EN FRANCE
47L'article 182 B du CGI prévoit une retenue à la source s'appliquant, lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
- aux sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du CGI (professions dites non commerciales) ;
- aux produits définis à l'article 92 du code précité et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ;
- aux produits perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ;
- aux produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
- aux sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ;
- aux sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A du CGI.
48Cependant, il y a lieu de tenir compte des règles conventionnelles en vigueur, qui prévoient, selon la nature des revenus en cause :
- soit l'exonération d'impôt en France. Dans ce cas, aucune retenue à la source n'est à effectuer par la partie versante ;
- soit une limitation du taux de la retenue à la source à appliquer ;
- soit l'application du taux de droit commun.
49La base imposable est constituée par le montant brut des paiements effectués. Le taux de la retenue est fixé à 33,1/3 % sous réserve de l'application des conventions internationales.
Ce taux est ramené à 15 % pour les rémunérations des prestations artistiques et sportives payées à compter du 1er janvier 1990.
50La retenue à la source est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supporté (CGI, art. 219 quinquies). Elle ne peut en aucun cas être restituée.
Remarque. - Les modalités d'application de l'article 182 B du CGI sont étudiées dans la documentation administrative 5 B 7124 n°s 47 et suiv.
F. CRÉDIT D'IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES EFFECTUANT DES DÉPENSES DE RECHERCHE (CGI, art. 244 quater B et 220 B )
51L'article 244 quater B du CGI prévoit, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel, la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année civile par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes.
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 MF. Il s'apprécie en prenant en compte le crédit propre de l'entreprise et la somme des fractions de ses crédits correspondant à ses participations dans des sociétés de personnes ou groupements.
52Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de recherche. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'imputation se fait sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle pendant laquelle les dépenses ont augmenté.
53L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt. La fraction du crédit des années 1992 à 1998 qui excède l'impôt dû est imputable sur l'impôt des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'entreprise à l'issue de cette période. .
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
Le crédit d'impôt n'est pas imputable sur l'imposition forfaitaire annuelle, sur le précompte ou sur les rappels d'impôt sur les sociétés qui se rapportent à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.
54Le crédit d'impôt est immédiatement restituable pour les entreprises nouvelles au sens de l'article 44 sexies du CGI qui bénéficient, au cours de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est déterminé, de l'exonération des bénéfices réalisés pendant les vingt-quatre premiers mois de leur création.
55En ce qui concerne les sociétés de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, afin d'être imputé par ces derniers sur leurs impositions personnelles.
Sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt les personnes physiques qui n'exercent pas leur activité professionnelle dans la société de personnes dont elles sont membres. Dès lors, la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies du CGI, n'est ni imputable, ni restituable (CGI, art. 199 ter B). Cette fraction du crédit d'impôt ne peut, en aucun cas, être transférée aux autres associés.
56Par ailleurs, lorsque au titre d'une année donnée, une entreprise réduit ses dépenses de recherche par rapport à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes, elle ne perd pas immédiatement le bénéfice des crédits obtenus antérieurement, mais une somme égale à 50 % de la diminution constatée sera imputée dans la limite des crédits déjà obtenus, sur le montant des crédits d'impôt ultérieurs (CGI, art. 199 ter B-II).
Remarque. - Le crédit d'impôt en faveur des entreprises industrielles et commerciales effectuant des dépenses de recherche fait l'objet d'une étude détaillée dans la division A de la présente série à laquelle il convient de se reporter (cf. 4 A 31).
G. CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
57L'article 244 quater C du CGI prévoit la possibilité pour les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel, de bénéficier, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et d'apprentissage exposées au cours des années 1988 à 1998.
Le crédit d'impôt est égal à 25 % :
- de la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;
- du produit de la somme de 20 000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu au cours de l'année ;
- et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public.
Le crédit d'impôt ne peut pas être établi sur un seul de ces chefs de dépenses considéré isolément. Pour une même entreprise, sa base de calcul est obligatoirement constituée par la somme algébrique des variations constatées dans les trois types de dépenses éligibles au régime, même si l'une ou l'autre de ces dépenses est nulle ou négative.
Par ailleurs, le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation et d'apprentissage est égal à 25 % de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 1 million de francs.
58L'octroi du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option. L'option exercée au titre de la période 1994-1998 est irrévocable jusqu'au terme de cette période. Elle résulte du dépôt de la déclaration spéciale n° 2068 de crédit d'impôt formation, qui doit être annexée à la déclaration de résultats.
59Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de formation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
60En ce qui concerne les sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (CGI, art. 223 A), la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt pour dépenses de formation professionnelle dont bénéficient les sociétés du groupe. Le crédit d'impôt imputable par la société mère sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d'ensemble du groupe ou dont l'excédent peut être restitué est égal à la somme des crédits d'impôt des sociétés du groupe (CGI, art. 223 O-c).
Remarque. - Le crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle fait l'objet d'une étude détaillée dans la documentation administrative 4 A 32.
H. CRÉANCE EN FAVEUR DE CERTAINES SOCIÉTÉS DÉFICITAIRES RÉSULTANT DU REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS
61Pour l'imputation des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1989, l'excédent d'impôt résultant de l'imputation en arrière des déficits fait naître au profit de l'entreprise concernée, une créance égale au produit du déficit imputé par le taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. Antérieurement, l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du report en arrière des déficits faisait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant.
62La créance est remise en cause :
a. En cas de réduction ou annulation du déficit reporté en arrière.
Si le déficit d'un exercice ayant donné lieu à report en arrière est annulé, la créance est elle-même annulée. Si ce déficit n'est que réduit, le report en avant effectué au titre de ce déficit est lui-même réduit à due concurrence.
b. En cas de diminution ou d'annulation d'un bénéfice ayant déjà été entièrement ou partiellement absorbé du fait du report en arrière d'un déficit, la créance -ou la fraction de créance- constatée à raison de ce bénéfice n'est pas modifiée lorsqu'elle demeure tout au plus égale :
- pour les exercices d'imputation ouverts en 1988, à 42 % du bénéfice rectifié ;
- pour les exercices d'imputation ouverts en 1989, à 39 % du bénéfice rectifié ;
- pour les exercices d'imputation ouverts en 1990, à 37 % du bénéfice rectifié ;
- pour les exercices d'imputation ouverts en 1991 et 1992, à 34 % du bénéfice rectifié ;
- pour les exercices d'imputation ouverts à compter du 1er janvier 1993, à 33 1/3 % du bénéfice rectifié.
Dans les autres cas, son montant doit être calculé pour être réduit à due concurrence.
63Le déficit (ou la fraction de déficit) dont l'imputation en arrière est remise en cause au titre d'un exercice est considéré comme une charge du ou des autres exercices sur le bénéfice desquels ce déficit aurait pu être imputé. Ainsi, la diminution de créance peut être entièrement compensée dès lors que le ou les autres bénéfices d'imputation ne sont pas eux-mêmes absorbés pour un montant au moins égal au bénéfice qui a été annulé.
La fraction du déficit ne pouvant être imputée dans ces conditions est reportable en avant selon le régime de droit commun.
64Tant que l'entreprise en demeure propriétaire, la créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. Toutefois, elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés -acomptes et solde ensuite- dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant cette clôture.
Le report en arrière des déficits fait l'objet d'une étude détaillée dans le titre II de la présente division (cf. 4 H 222 ).
• Cas particulier. - Report en arrière du déficit d'ensemble des sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés.
65En application de l'article 223 G-1 du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies I du même code. À cet effet, la société mère souscrit une déclaration n° 2039 pour le groupe.
Il est rappelé que les sociétés filiales du groupe ne peuvent pas exercer l'option prévue au I de l'article 220 quinquies.
a. Exercice de l'option.
66La société mère exerce l'option pour l'ensemble du groupe au cadre II de la déclaration n° 2039, à la rubrique 2 prévue à cet effet (cf. H 5224, n° 54 : « extrait de la déclaration n° 2039 relative au report en arrière des déficits »).
b. Modalités du report en arrière du déficit et calcul de la créance.
67Le déficit d'ensemble de l'exercice, s'impute sur le bénéfice d'ensemble des trois exercices précédents ou sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours des exercices précédant l'application du régime de groupe.
Le montant de la créance, qui fait l'objet d'un état de suivi n° 2039 bis établi par le service du lieu d'imposition du résultat d'ensemble dans les conditions habituelles, peut être utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du bénéfice d'ensemble au titre des exercices clos pendant la période d'intégration.
À défaut, la créance est remboursée à la société mère au terme de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire du groupe a été clos.
1 Acomptes provisionnels payés par la société mère du groupe au titre de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble ou par les sociétés membres du groupe au cours de leur première année de présence dans le groupe, solde de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble.