Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E3114
Références du document :  4E3114

SOUS-SECTION 4 PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DU PORTEFEUILLE-TITRES

SOUS-SECTION 4

Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres

  A. DÉFINITION

1Le portefeuille-titres s'entend traditionnellement de l'ensemble des titres de participation et des titres de placement figurant au bilan (CGI, ann. III, art. 38 sexies et 38 septies ).

  I. Titres de participation

2Aux termes du PCG 82, constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Sauf preuve contraire, sont présumés être des titres de participation :

- les titres acquis en tout ou partie par offre publique d'achat (OPA) ou par offre publique d'échange (OPE) ;

- les titres représentant au moins 10 % du capital d'une entreprise.

3Du point de vue fiscal, l'article 39-1-5° , alinéa 12, du CGI présume titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres susceptibles d'ouvrir droit au régime fiscal des sociétés mères.

4Les présomptions comptables fiscales sont donc très voisines. Toutefois, la catégorie des titres susceptibles d'ouvrir droit au régime fiscal des sociétés mères recouvre des situations plus diversifiées que celles de simple détention de 10 % du capital d'une société (cf. 4 H 211 ).

  II. Titres de placement

5Les titres autres que les titres de participation sont répartis par le PCG 82 en deux catégories : titres immobilisés et valeurs mobilières de placement.

6Les premiers sont définis comme les titres que l'entreprise a l'intention de conserver durablement ou qu'elle n'a pas la possibilité de revendre à bref délai. Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme.

Cette dernière distinction est sans portée sur le plan fiscal.

  B. ÉVALUATION

7Les règles d'évaluation des titres du portefeuille sont exposées dans la documentation de base 4 B 3111 à laquelle il conviendra de se reporter.

  C. RÉGIME FISCAL GÉNÉRAL

  I. Entreprises relevant de l'impôt sur le revenu

8Les dotations aux provisions pour dépréciation des titres inscrits à l'actif du bilan sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme en application des dispositions de l'article 39-1-5° , al. 11 du CGI ;

Les reprises sont soumises, quant à elles, au régime fiscal des plus-values à long terme.

  II. Entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés

1. Classification fiscale des titres

9L'article 219-I-a-ter du CGI opère une distinction entre les titres admis au régime fiscal des plus ou moins-values professionnelles et ceux exclus de ce régime.

a. Titres admis au régime fiscal des plus ou moins-values professionnelles

10Il s'agit :

- des parts ou actions de sociétés revêtant pour la société détentrice le caractère de titres de participation ;

- des parts de fonds commun de placement à risques ou des actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues par l'article 163 quinquies B-II-1° bis du CGI lorsque ces parts ou actions sont détenues depuis au moins cinq ans.

b. Titres exclus du régime fiscal des plus ou moins-values professionnelles

11Il s'agit de tous les autres titres inscrits à l'actif du bilan.

2. Régime fiscal des provisions pour dépréciation

a. Titres admis au régime fiscal des plus ou moins-values professionnelles

12Cf. ci-dessus n° 8 .

b. Titres exclus de ce régime

13Les dotations et les reprises suivent le régime de droit commun des provisions pour dépréciation.

14 Cas particulier : Les provisions existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 sont comprises dans le résultat fiscal soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet.

  D. PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION AFFÉRENTES AUX TITRES TRANSFÉRÉS

  I. Transferts concernés

15Les dispositions des cinquième à dixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI sont applicables lorsque les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés transfèrent des parts ou actions de sociétés du compte « titres de participation » à un autre compte de bilan ou, inversement, procèdent au virement de ces titres d'un autre compte du bilan au compte « titres de participation ». Ce dispositif trouve à s'appliquer quels que soient les motifs du transfert (voir toutefois n°s 27 et suiv. ).

  II. Provisions constituées après le transfert

16En application des dispositions du huitième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI, les provisions pour dépréciation constituées à raison des titres transférés, au titre des exercices clos à compter de la date de transfert, sont déterminées par référence à la valeur des titres à la date du transfert.

Bien entendu, en application des principes généraux gouvernant la déduction des provisions, la provision déductible sur le plan fiscal ne peut excéder celle constatée en comptabilité.

17Il en résulte en pratique que les dotations aux provisions enregistrées en comptabilité à raison des titres transférés sont prises en compte pour la détermination du résultat fiscal des exercices clos à compter du transfert dans la limite de la dépréciation, le cas échéant, constatée à l'inventaire par rapport à la valeur qui a été retenue pour le calcul du résultat de transfert.

18L'évaluation de ces titres à la clôture de l'exercice est effectuée conformément aux dispositions prévues à l'article 39-1 -5°, 12ème alinéa du CGI, s'il s'agit de titres de participation, ou à l'article 38 septies de l'annexe III à ce code pour les autres titres.

19Les dotations aux provisions en résultant suivent le régime des moins-values à long terme si elles sont destinées à faire face à la dépréciation de titres inscrits au compte « titres de participation » ou aux sous-comptes « titres relevant du régime des plus-values à long terme ». Les provisions afférentes aux autres titres sont déductibles du résultat imposable au taux de droit commun.

  III. Provisions constituées avant le transfert

20Il résulte du septième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI, que les provisions pour dépréciation constituées au titre d'un exercice clos avant le transfert des titres correspondant ne sont pas reprises à cette date, bien que cette opération donne lieu sur le plan fiscal à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value. Ainsi l'ensemble des conséquences fiscales résultant de cette opération sont neutralisées.

En outre, ces dispositions fixent le régime fiscal applicable à la reprise des provisions en cause lorsque ces dernières reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou deviennent sans objet après le transfert.

21Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du a ter précité, les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de titres de participation transférés ultérieurement à un autre compte du bilan sont rapportées aux plus-values à long terme de l'exercice en cours à la date où elles deviennent sans objet. Il en est de même des provisions afférentes aux titres inscrits aux sous-comptes « titres relevant du régime des plus-values à long terme » qui font l'objet ultérieurement d'un virement assimilé à un transfert du compte « titres de participation » à un autre compte du bilan.

22Les provisions afférentes à des titres inscrits à un compte autre que le compte titres de participation puis transférés à ce dit compte sont réintégrées dans le résultat imposable au taux de droit commun lorsqu'elles deviennent sans objet. Il en va de même des provisions destinées à faire face à la dépréciation des titres qui font ultérieurement l'objet d'un virement à un sous-compte « titres relevant du régime des plus-values à long terme », assimilé à un transfert d'un compte du bilan au compte « titres de participation ».

  IV. Ordre d'imputation des reprises

23Les reprises de provisions afférentes aux titres transférés s'imputent sur les dotations les plus anciennes. Il en résulte que si les titres transférés ont fait l'objet de provision avant et après le transfert, les reprises s'imputent sur les dotations constatées avant le transfert dans l'ordre de leur constitution, puis sur les dotations constatées après le transfert.

  V. Exemples d'application

24Exemple 1.

Hypothèse

Soit un titre coté acquis en 1994 pour un prix de 200 et inscrit au compte « valeurs mobilières de placement ». Aucune provision n'est constituée à la clôture de l'exercice 1994. Ce titre est transféré en 1995 au compte « titres de participation ». Le cours moyen des trente derniers jours précédant le transfert s'établit à 150.

Le titre est évalué à 120 à la clôture de cet exercice. L'entreprise constate en comptabilité une provision pour dépréciation de 80 (200-120).

Solution

La perte constatée à l'occasion du transfert, soit 50 (200-150) n'est pas déductible du résultat imposable au taux de droit commun au titre de l'exercice 1995.

La provision est calculée sur le plan fiscal par rapport à la valeur retenue pour le calcul du résultat de transfert soit 150. La provision prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice, s'élève donc à 30 (150-120).

25Exemple 2.

Hypothèse

Un titre non coté acquis en 1993 pour 100 et inscrit au compte « titres de participation » est transféré à un autre compte du bilan en 1998. Aucune provision n'a été constituée depuis l'acquisition du titre. La valeur réelle à la date du transfert est de 130.

À l'inventaire de l'exercice 1998, la valeur probable de négociation du titre est évaluée à 95. L'entreprise constitue une provision comptable de 5 (100 - 95).

Solution

La plus-value de transfert d'un montant de 30 (130 - 100) n'est pas imposée au titre de l'exercice de transfert. Elle sera prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice de cession du titre, dès lors qu'à la date du transfert, il était détenu depuis plus de deux ans.

A la clôture de l'exercice 1998, la dépréciation appréciée par rapport à la valeur de transfert, soit 35 (130-95) n'est déductible du résultat imposable au taux de droit commun qu'à concurrence de la provision constatée en comptabilité, soit 5.

26Exemple 3.

Hypothèse

Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile a acquis un titre coté le 01.03.1990. pour 100 et l'a inscrit au compte « titres de participation ». À la clôture de l'exercice 1993, une provision de 10 a été constituée.

Le titre est transféré le 01.03.1994 à un autre compte du bilan. La moyenne des trente derniers cours précédant le transfert s'établit à 70.

La valeur d'inventaire au 31.12.1994 est de 40. L'entreprise pratique une dotation aux provisions complémentaire de 50. Le montant total des provisions afférentes au titre est donc de 60 (100 - 40 = 10 + 50).

À la clôture de l'exercice 1995, la valeur réelle du titre est de 50. La provision est reprise à hauteur de 10.

Le 09.10.1996, le titre est cédé au prix de 110, l'entreprise reprend la provision, soit 50, devenue sans objet.

Solution

La moins-value constatée lors du transfert, soit 30 (100 - 70) n'est pas prise en compte au titre de l'exercice en cours à cette date (exercice 1994).

À la clôture de l'exercice 1994, la dotation complémentaire de 50 pratiquée en comptabilité n'est déductible du résultat imposable au taux de droit commun qu'à concurrence de 30 (valeur de transfert - valeur d'inventaire = 70 - 40).

Au 31.12.1995, la reprise de provision de 10 s'impute en priorité sur la dotation pratiquée à la clôture de l'exercice 1993. Elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice.

À la clôture de l'exercice 1996, le profit réalisé à l'occasion de la cession du titre (110 - 70 = 40) est imposé dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. La moins-value de transfert est prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice, dès lors qu'à la date du transfert le titre était détenu depuis plus de deux ans. La reprise de la dotation constituée à la clôture de l'exercice 1994 (soit 50) n'est comprise dans les résultats imposables au taux de droit commun qu'à hauteur de la fraction admise en déduction soit 30.

  VI. Reclassement exceptionnel des parts ou actions du portefeuille au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995

1. Objet du reclassement.

27Il est admis à titre exceptionnel que les virements de titres de compte à compte effectués au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995 à raison de titres non encore cédés à la date du reclassement ne soient pas considérés comme des transferts pour l'application du a ter du I de l'article 219 du CGI lorsque ces derniers ont pour objet :

- soit d'inscrire aux sous-comptes spéciaux dénommés « titres bénéficiant du régime des plus-values à long terme » les participations satisfaisant aux conditions de la présomption prévue au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI et pour lesquelles l'entreprise entend se prévaloir de la tolérance fiscale visée ci-dessous n°s 31 à 33 . Les entreprises concernées devront joindre à leur déclaration de résultat un document mentionnant pour chaque sous-compte spécial ouvert à l'actif du bilan, la nature des participations, le nombre de titres qu'elles comprennent, leur prix de revient, et le critère auquel elles satisfont pour bénéficier de la tolérance en cause ;

- soit de reclasser les titres dont l'affectation comptable n'est pas conforme à leur qualification réelle au regard des règles comptables et, notamment, de la définition des titres de participation. Ce reclassement qui a donc pour objet de corriger les erreurs comptables commises le cas échéant lors de l'acquisition des titres est effectué sous le contrôle de l'administration.