Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E3114
Références du document :  4E3114

SOUS-SECTION 4 PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DU PORTEFEUILLE-TITRES

2. Modalités du reclassement.

28Lorsque les reclassements se traduisent par un virement du compte « titres de participation » à un autre compte du bilan ou inversement ou encore par le virement de titres d'un compte du bilan autre que le compte « titres de participation » à un sous-compte spécial « titres bénéficiant du régime des plus-values à long terme », il est admis, à titre exceptionnel, que ces derniers ne.donnent pas lieu à l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI. Il en résulte que le transfert des titres n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte sur le plan fiscal. Il en ira bien entendu différemment si cette opération s'accompagne d'une modification de l'évaluation comptable des titres en cause. Il est, à cet égard, rappelé que la réévaluation des titres lors de leur transfert entraînerait l'imposition de l'écart ainsi constaté dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. En outre, la dépréciation des titres du portefeuille ne pouvant donner lieu qu'à la constatation d'une provision pour dépréciation, la constatation d'une décote directe à l'occasion de leur transfert n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

Remarques :

• Sort des provisions constituées avant le reclassement

29La faculté de reclassement exceptionnel est subordonnée à la condition que l'entreprise procède à la réintégration des dotations aux provisions pratiquées à compter de l'entrée en vigueur de la mesure selon un régime fiscal qui ne correspond plus à celui applicable du fait du changement d'affectation des titres. Ces provisions doivent, en conséquence, être comprises dans les plus-values à long terme ou rapportées au résultat imposable dans les conditions de droit commun de l'exercice de reclassement selon que les titres reclassés figuraient au compte « titres de participation » ou à un autre compte du bilan. Il en va de même des provisions constituées à raison des titres transférés aux sous-comptes spéciaux regroupant les titres bénéficiant de la tolérance exposée au n° 33 .

Les provisions constituées au titre des exercices antérieurs à l'entrée en vigueur de la mesure ne sont pas affectées par le reclassement. Elles sont rapportées au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet ou reçoivent un emploi non conforme à leur objet.

• Titres présumés constituer des titres de participation : tolérance

30Il résulte du troisième alinéa du paragraphe a ter du I de l'article 219 du CGI que sont présumés constituer des titres de participation :

- Les actions acquises dans le cadre d'une offre publique d'achat (OPA) ou d'échange (OPE)

L'offre publique est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir les titres d'une société inscrite à la cote officielle ou à la cote du second marché ou négociés sur le marché hors-cote d'une bourse de valeurs (Règl. COB, n° 89-03, art. 1). Si le règlement a lieu en numéraire, il s'agit d'une OPA ; s'il s'effectue par remise de titres, il s'agit d'une OPE.

- Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères

Il s'agit des titres représentant au moins 10 % des droits de vote et des droits à dividendes de la société émettrice ou dont le prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sont présumés constituer des titres de participation, même si l'entreprise n'opte pas pour l'application de ce régime 1 .

31Cette présomption, identique à celle prévue à l'article 39-1-5° du CGI pour le calcul de la provision pour dépréciation des titres en cause, a un champ plus large que celle prévue en comptabilité. Outre les titres acquis dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE, le plan comptable général présume être des titres de participation, les seuls titres représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice alors que le régime des sociétés mères auquel se réfère la présomption fiscale énoncée par l'article déjà cité englobe également les participations n'atteignant pas ce seuil lorsque leur prix de revient est supérieur à 150 millions de francs.

32S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par la preuve contraire. Il en résulte les conséquences suivantes.

L'entreprise peut renoncer à se prévaloir de la présomption si elle estime et est en mesure de démontrer que les titres en cause bien que présentant les caractéristiques requises pour en bénéficier ne revêtent pas, pour elle, le caractère de titres de participation mais ont été acquis dans un objectif de placement. À cet égard, les titres acquis dans le cadre d'une OPE dont l'entreprise n'est pas l'initiatrice peuvent constituer un simple placement (à court ou long terme), notamment lorsque les titres remis par elle à l'échange présentaient le caractère de titres de placement.

La renonciation par l'entreprise à se prévaloir de la présomption est établie par l'inscription des titres en cause à un compte autre que le compte « titres de participation ». L'entreprise ne pourra alors bénéficier de l'application du régime des plus ou moins-values à long terme lors de la cession de ces titres.

De même, le service a la faculté de contester l'inscription, au compte « titres de participation », de titres, s'il s'avère que les titres bénéficiant de la présomption ne répondent pas, pour l'entreprise en cause, à la définition des titres de participation énoncée par le plan comptable général.

33 Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, il est admis que les titres satisfaisant aux critères de la présomption fiscale (cf. n° 30 ) soient réputés constituer des titres de participation au sens des dispositions du a ter du I de l'article 219 du CGI.

L'application de cette solution est subordonnée à la condition que les titres en cause soient inscrits au compte « titres de participation » s'ils répondent à la définition de ces titres donnée par le plan comptable général ou, à défaut, à un sous-compte spécial dénommé « titres relevant du régime des plus-values à long terme » ouvert au sein du compte correspondant à leur qualification comptable (autres titres immobilisés, titres immobilisés de l'activité de portefeuille, valeurs mobilières de placement). Dans ces derniers cas, un sous-compte « autres titres » est corrélativement ouvert au sein de ce même compte ; il regroupe les titres inscrits à ce compte qui sont exclus du régime des plus-values à long terme.

Cette tolérance est ouverte aux actions acquises par voie d'une offre publique d'échange dont l'entreprise n'est pas l'initiatrice si les titres qu'elle remet à l'échange étaient inscrits à la date de l'opération, à un compte « titres de participation » ou à un sous compte « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

Les titres inscrits aux sous-comptes spéciaux « titres relevant du régime des plus-values à long terme » sont en principe soumis au même régime fiscal que les titres de participation inscrits en tant que tels en comptabilité

Les entreprises concernées devront joindre à leur déclaration de résultats un document indiquant les montants inscrits dans chacun de ces sous-comptes à la clôture de l'exercice considéré.

  E. PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES TITRES DE PLACEMENT À REVENUS FIXES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 118, AUX N°S 6° ET 7° DE L'ARTICLE 120 ET À L'ARTICLE 1678 BIS DU CGI, AINSI QU'AUX BONS DU TRÉSOR SUR FORMULE

34À compter du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, les produits de placement à revenus fixes des entreprises sont rattachés au résultat fiscal selon la règle des intérêts courus.

Les provisions pour dépréciation des titres concernés, qui sont admises dans les conditions de droit commun, doivent être déterminées sans tenir compte des produits courus lors de l'achat des titres, ou à la date de clôture de l'exercice considéré. Les provisions sont donc calculées en fonction de la valeur au pied du coupon des titres.

Ce principe s'applique à tous les titres concernés à partir de l'entrée en vigueur de la règle de rattachement énoncée supra.

  F. PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES EMPRUNTS, TITRES, CONTRATS OU DROITS, NÉGOCIABLES OU NON, ÉMIS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1993, LORSQUE CEUX-CI COMPORTENT UNE PRIME DE PLUS DE 10 % DU PRIX D'ACQUISITION

35L'article 238 septies B-IV du CGI, issu de l'article 14-II de la loi de finances pour 1993, permet de rattacher au résultat imposable dans les conditions de droit commun, le montant des produits financiers qui sont acquis au cours de chaque exercice, en tenant compte des intérêts capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre.

36Pour l'application des dispositions de l'article 39-1-5° du CGI, les provisions pour dépréciation sont calculées par rapport à la valeur d'entrée à l'actif du bilan (CGI, art. 238 septies E-III).

Ces règles s'appliquent notamment aux titres assortis de bons de souscription, tels que les O.B.S.A. ou les O.B.S.O., détenus par les entreprises et qui constituent des titres de placement. À ce titre, ils sont inscrits au bilan pour leur valeur d'origine et font l'objet d'une estimation à la fin de chaque exercice (CGI, ann. II, art. 38 septies ).

37Dès lors que les valeurs mobilières ainsi émises et les bons de souscription qui leur sont attachés sont inscrits séparément à l'actif du bilan pour une valeur d'acquisition distincte, la dépréciation éventuelle de ces éléments doit être constatée distinctement en fonction de leurs valeurs d'origine respectives à l'actif conformément aux règles comptables et fiscales.

  G. PROVISION POUR DÉPRÉCIATION DE TITRES DANS LE CADRE DES RÉGIMES DE PRÊTS DE TITRES (loi du 17 juin 1987, art. 31 à 38) ET DE REMISE DE TITRES (loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, art. 53).

1. Prêt de titres.

38Le prêt de titres permet à un intermédiaire financier (contrepartiste) de céder des titres qu'il a empruntés, en ayant pour seule obligation de restituer au prêteur autant de titres de même espèce et qualité que celles des titres empruntés.

En ce qui concerne le prêteur, la provision pour dépréciation constituée, le cas échéant, avant que les titres ne fassent l'objet d'un contrat de prêt 2 n'est pas réintégrée au résultat fiscal. Elle doit cependant être inscrite distinctement au bilan du prêteur et demeurer inchangée jusqu'à la date de restitution des titres prêtés (CGI, art. 39-1 -5°, 11ème alinéa).

Toutefois, dès lors que les titres prêtés ou leur contrepartie peuvent figurer simultanément aux bilans de plusieurs opérateurs (prêteur, emprunteur, acheteur final), le prêteur ne peut pas constituer pendant la durée du prêt une provision pour dépréciation des titres prêtés ou de la créance représentative de ces titres ; cette interdiction s'applique également à l'emprunteur (CGI, art. 39-1 -5°, 14ème alinéa).

2. Remise de titres en garantie

39La remise des titres en toute propriété, en garantie d'opérations à terme sur instruments financiers, entraîne, en ce qui concerne les provisions pour dépréciation des titres remis, les mêmes conséquences fiscales qu'en matière de prêt.

Ainsi, la provision pour dépréciation constituée éventuellement avant que les titres fassent l'objet d'une remise en garantie n'est pas réintégrée extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal du déposant. Cette provision doit être inscrite distinctement au bilan de ce dernier et demeurer inchangée jusqu'à la date de restitution des titres remis en garantie.

  H. PROVISION POUR DÉPRÉCIATION D'UNE PARTICIPATION DANS UNE FILIALE IMPLANTÉE À L'ÉTRANGER

40Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, le 16ème alinéa de l'article 39-1-5° du CGI prévoit que la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B 3 et non rapportées au résultat de l'entreprise.

Le 17ème alinéa de l'article 39-1-5° du CGI a étendu cette mesure à compter du 1er janvier 1992, à la fraction du montant de la provision pour dépréciation qui excède les sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies D du même code.

  I. PROVISION POUR DÉPRÉCIATION DE TITRES ÉVALUÉS SELON LA MÉTHODE DE MISE EN ÉQUIVALENCE 4

41Aux termes de l'article 38-9-1° du CGI, l'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation à l'article 38 du même code.

42Toutefois, le 2° du même article prévoit que les dispositions du 11ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au 12ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 précité, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée ci-dessus n° 40 sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du paragraphe I de l'article 39 quindecies du même code.

43Pour l'application de ces dispositions, l'article 38 B de l'annexe III au CGI prévoit que les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au 12ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI.

1   Il est rappelé que les titres prêtés ou mis en pension dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 38 bis ou 38 bis-OA du CGI n'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères.

2   Dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 dû 17 juin 1987 sur l'épargne.

3   Cf. ci-après titre 5 E 555.

4   Concernant la méthode de mise en équivalence : cf. 4 B 3114.