Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E
Références du document :  4E

DIVISION E PROVISIONS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES)

ANNEXE III

Art. 38. - I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :

a. La récapitulation des éléments d'imposition ;

b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de rentreprise ;

c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

I bis. (Dispositions devenues sans objet : loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11-II).

II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et rétat des échéances des créances et des dettes.

Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :

Dérogation aux prescriptions comptables ;

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

Produits à recevoir et charges à payer ;

Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.

Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de radministration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, rétat des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

III. Les contribuables visés à rarticle 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul Immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

Art. 38 sexies. - La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

Art. 38 septies. - Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.

Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.

Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent à la cote du second marché d'une bourse de valeurs françaises.

Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

Les plus-values ne sont pas comptabilisées ; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.

Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, rentreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.

Art. 38 decies. - Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et foumitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, rentreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.

GÉNÉRALITÉS

1L'article 39-1-5° du CGI ouvre aux entreprises la possibilité de constituer des provisions en franchise d'impôt.

2Ces provisions peuvent être rangées en deux catégories :

- les provisions proprement dites, qui correspondent à des sommes déduites des résultats (comptable et fiscal) pour faire face à des pertes ou à des charges ultérieures, et dont les règles de déduction et le sort fiscal sont fixés pour l'essentiel par l'article 39-1-5° du CGI ;

- des provisions expressément instituées par des textes particuliers qui dérogent à certaines règles générales édictées par l'article 39-1-5° susvisé et dont les modalités de déduction et le sort fiscal sont fixés par voie réglementaire.

3L'étude de ces différentes catégories de provisions qui fait l'objet de la présente division conduit, après avoir procédé à la définition et exposé les caractères distinctifs des provisions, à examiner :

- les conditions de constitution des provisions (titre 1) ;

- les provisions pour risques et charges (titre 2) ;

- les provisions pour dépréciation (titre 3) ;

- le sort et la surveillance des provisions (titre 4) ;

- les provisions réglementées (titre 5).

DÉFINITION ET CARACTÈRES DISTINCTIFS DES PROVISIONS

4L'article 39-1-5° autorise, sous certaines conditions, les entreprises industrielles et commerciales à déduire, pour la détermination du résultat fiscal, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.

Dès lors qu'elles sont susceptibles de réduire le résultat fiscal, les provisions font l'objet d'une réglementation très stricte.

Aussi la définition des provisions demande-t-elle à être explicitée par comparaison avec des notions voisines et, notamment, avec certains postes du passif du bilan.

L'examen des caractères distinctifs de cette catégorie particulière de charges que constituent les provisions soulève, en effet, quelques problèmes rendus délicats par une terminologie souvent impropre. Au surplus, les discordances existant, sur certains points, entre les règles comptables et fiscales rendent parfois difficile une distinction rigoureuse entre les provisions et les charges à payer.