Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B362
Références du document :  4B362

SECTION 2 RÈGLES PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


SECTION 2

Règles particulières aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés


1Ces règles concernent le régime fiscal :

- des prélèvement opérés sur la réserve des plus-values à long terme en cas de dissolution d'une société ;

- des plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté lors d'une fusion ou opération assimilée ;

- lors de la dissolution de sociétés inactives ;

- lors de la transformation d'une société existante en société coopérative ouvrière de production (SCOP).

- lors de l'assujettissement d'une société de personnes à l'impôt sur les sociétés ou de la transformation de cette société en société passible de l'impôt sur les sociétés.


  A. PRÉLÈVEMENTS SUR LA RÉSERVE DES PLUS-VALUES À LONG TERME


2Il est rappelé que, dans le cas de dissolution d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, les plus-values nettes à long terme précédemment taxées aux taux de 10, de 15, de 19 ou de 25 % et inscrites à un compte de réserve spéciale au passif du bilan peuvent, en application des dispositions de l'article 209 quater-3-a du CGI, être prélevées sans que cette opération entraîne le rapport de ces plus-values aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement (cf. DB 4 H 2133, n°s 36 et suiv. ).


  B. PLUS-VALUES SUR ÉLÉMENTS APPORTÉS DANS LE CADRE D'UNE FUSION OU OPÉRATIONS ASSIMILÉES


3Les fusions et opérations assimilées (scissions et apports partiels d'actif) entraînent, en principe, au regard de la société absorbée, scindée ou apporteuse, les conséquences attachées aux cessions ou cessations d'entreprise.

4Cependant, en vue d'encourager la concentration des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, le législateur a institué un régime fiscal atténuant, en ce qui les concerne, les règles de droit commun.

5En particulier, les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté lors d'une fusion ou opérations assimilées 1 ne sont pas soumises immédiatement à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 A-1) 2 .

6Pour qu'il en soit ainsi, la société absorbante ou bénéficiaire des apports doit notamment :

- se substituer à la société apporteuse pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière ;

- calculer les plus-values réalisées ultérieurement sur la cession d'éléments non amortissables d'après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;

- réintégrer dans les bénéfices imposables au taux de droit commun les plus-values nettes dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Toutefois, la société absorbée pouvait opter pour l'imposition au taux réduit des plus-values à long terme afférentes à des éléments amortissables, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1997. Le montant des plus-values à réintégrer par la société absorbante était dès lors réduit à due concurrence. La réduction du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme pour la détermination des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés (cf. DB 4 B 23 ), rend inapplicable l'option pour l'imposition immédiate au taux réduit de la plus-value à long terme globale afférente aux éléments amortissables, pour les opérations d'apports réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Toutefois, les sociétés peuvent confirmer leur option prise à l'occasion d'apports définitivement réalisés avant le 15 novembre 1997. Dans ce cas, la plus-value est soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal et non plus au taux réduit. Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au BO 4 I-3-97 .


  C. DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS INACTIVES

(CGI, art. 239 bis B )


7En vue de faciliter la liquidation ou la transformation de sociétés dont la disparition peut contribuer à l'assainissement de la production et des marchés, l'article 239 bis B du CGI a institué un régime spécial temporaire comportant, notamment, taxation selon les règles propres aux plus-values à long terme, des plus-values nettes réalisées lors des opérations de liquidation, et ce quelle que soit la date d'acquisition des biens.

À cet égard cf. DB 13 D 224 .


  D. TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ EXISTANTE EN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION (SCOP)


8Les articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ont institué une procédure destinée à faciliter la transformation de sociétés préexistantes en SCOP, en prévoyant notamment que cette transformation n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau.

L'article 10-I de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (codifié à l'article 210 D du CGI) complète, au plan fiscal, ce dispositif en instituant un régime particulier d'imposition pour les plus-values d'actif immobilisé que peuvent faire apparaître ces opérations de transformation. Ce régime consiste :

-à ne pas taxer immédiatement les plus-values réalisées sur les immobilisations non amortissables : l'imposition est reportée au moment de la cession de ces biens par la SCOP et mise à la charge de celle-ci ;

- et à étaler l'imposition des plus-values réalisées sur les biens amortissables : ces plus-values sont réintégrées par cinquième, sur une période de cinq ans, dans les excédents nets de gestion imposables réalisés par la SCOP ; en contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de la transformation de la société préexistante en SCOP (cf 4 H 6222 n°s 26 et suiv.).


  E. ASSUJETTISSEMENT D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS OU TRANSFORMATION DE CETTE SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ PASSIBLE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

(CGI, art 151 nonies-III)


9En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au I de l'article 151 nonies 3 ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions. Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1988.

 

1   Il s'agit des scissions qui ont fait l'objet d'un agrément ministériel et des apports partiels d'actif qui, sous certaines conditions, sont dispensés d'agrément (cf. DB 4 I 212 et 4 I 221 ).

2   Toutefois, il ne peut en être ainsi lorsque l'apport ne dégage pas une plus-value nette globale.

3   Il s'agit d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.