Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B361
Références du document :  4B361

SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLUS-VALUES RÉALISÉES ET MOINS-VALUES SUBIES EN FIN D'EXPLOITATION


SECTION 1

Règles générales applicables aux plus-values réalisées
et moins-values subies en fin d'exploitation



  A. PLUS-VALUES NETTES À COURT TERME


1Lorsque, pour l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation de l'entreprise, la compensation générale entre les plus-values à court terme et les moins-values à court terme fait apparaître une plus-value nette, cette plus-value ne peut pas, normalement, bénéficier de la répartition sur l'année de sa réalisation et sur les deux années suivantes prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du CGI (cf. ci-avant DB 4 B 2231 ). Toutefois, leur taxation peut être étalée conformément aux dispositions de l'article 163 du CGI (sur les conditions d'application de cet article, abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1992, cf. DB 5 B 26).

2Par ailleurs, il est rappelé que, dans le cas de cession ou de cessation totale d'entreprise (ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navires mentionnés au 1 quater de l'article 39 quaterdecies du CGI), les plus-values nettes à court terme dont la taxation a été différée en application de l'article 39 quaterdecies du code précité doivent être rapportées, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article, aux bénéfices imposables de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve de l'application éventuelle des articles 41 et 210 A à 210 C du même code.

3En cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies du CGI, l'article 39 quaterdecies-2 ; al. 2 du même code prévoit la possibilité de maintenir l'étalement du montant net des plus values à court terme non encore imposé si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de réintégrer à ses résultats les plus-values en cause comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse (cf. supra DB 4 B 3512 n°s 29 et suiv. ).

4Enfin, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des articles 238 decies et 238 undecies du CGI doivent également faire l'objet d'une imposition immédiate en cas de cession ou cessation d'entreprise (cf. ci-avant DB 4 B 332, n°s 22 et suiv. , 44 et suiv. ).


  B. PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES À LONG TERME



  I. Plus-values nettes à long terme


5Lorsque la compensation générale entre les plus-values à long terme et les moins-values à long terme de l'exercice d'imposition clos lors de la cession ou de la cessation d'entreprise fait apparaître une plus-value nette, cette plus-value est normalement taxée au taux réduit d'imposition des plus-values nettes à long terme (sous réserve des exclusions du régime des plus ou moins-values à long terme prévues en matière d'impôt sur les sociétés, cf. DB 4 B 2243 , et 23 ).

6Toutefois, l'entreprise peut imputer cette plus-value nette sur le solde des moins-values nettes à long terme des dix exercices précédents, y compris, le cas échéant, sur les moins-values nettes afférentes à des terrains à bâtir ou immeubles assimilés (CGI, art. 39 quindecies-I-2).

7Enfin, l'entreprise peut aussi affecter la plus-value nette à long terme de l'exercice de cession ou de cessation -quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartient- à la compensation du déficit d'exploitation de ce même exercice ou des déficits fiscaux reportables dans les conditions de droit commun ainsi que des amortissements réputés différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires.

8 Remarques. - En fin d'exploitation, il y a lieu également à imposition immédiate des plus-values à long terme dont la taxation avait été différée en vertu :

- de l'article 39 quindecies-I-1, 4e alinéa, du CGI (plus-values nettes à long terme réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif) ;

- des articles 238 decies et 238 undecies du code précité (report de taxation de certaines opérations de cession ou d'apport de terrains à bâtir ; cf. ci-avant DB 4 B 332, n°s 25 , 26 , 34 , 35 , 42 et 44 ).


  II. Moins-values nettes à long terme


9Lorsque, pour l'exercice clos par la cession ou la cessation d'entreprise, la compensation entre les plus-values et les moins-values à long terme se solde par une moins-value nette à long terme, cette moins-value peut être déduite pour une fraction de son montant des bénéfices de cet exercice.

10Il en est de même pour les moins-values à long terme encore imputables en vertu de l'article 39 quindecies-I-2, 1er alinéa.

11Le bénéfice sur lequel cette imputation peut être opérée comprend, le cas échéant, la plus-value nette à court terme de l'exercice de cession ou de cessation et les plus-values nettes à court terme des exercices antérieurs dont l'imposition a été différée en application de l'article 39 quaterdecies du CGI.

12Il est rappelé que l'imputation peut être opérée à concurrence d'une fraction égale au rapport existant entre le taux d'imposition applicable aux plus-values à long terme et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.