Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B2243
Références du document :  4B2243
Annotations :  Lié au BOI 4E-1-07
Supprimé par le BOI 4E-1-07

SOUS-SECTION 3 MODALITÉS D'IMPOSITION DU MONTANT NET DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉALISÉES PAR LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SOUS-SECTION 3  

Modalités d'imposition du montant net des plus-values à long terme
réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés

Remarque préliminaire  : la présente sous-section examine les modalités d'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts jusqu'au 31/12/1996. La modification des règles applicables aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, qui restreint le champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme en matière d'impôt sur les sociétés, est examinée dans la DB 4 B 23 .

1Le régime des plus-values professionnelles en matière d'impôt sur les sociétés a été modifié à plusieurs reprises (par l'article 19 de la loi de finances pour 1990 , par l'article 17 de la loi de finances pour 1991, par l'article 11 de la loi de finances pour 1992, par l'article 25 de la loi de finances pour 1995, par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995).

2L'article 11 de la loi de finances pour 1992 (n° 91 -1322 du 30 décembre 1991), modifié par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91 -1323 du 30 décembre 1991), qui concerne l'impôt sur les sociétés :

- unifie à 18 % le taux d'imposition des plus-values à long terme, pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1991 et ouverts jusqu'au 31/12/1993,

- exclut du régime des plus-values professionnelles les profits et pertes réalisés lors de la cession de certains titres du portefeuille et les soumet à l'impôt dans les conditions de droit commun (cessions réalisées à compter du 1er juillet 1991),

- modifie corrélativement le régime des provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres,

- organise les modalités d'imputation des moins-values à long terme, et en particulier des moins-values restant à reporter.

Auparavant (pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991, cf. édition précédente de la DB 4 B ), la plus-value nette à long terme -ou le cas échéant, le solde de cette plus-value subsistant après les diverses compensations visées supra DB 4 B 2241 - devait être taxée séparément à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de :

- 19 % pour les plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989 et afférentes aux éléments de l'actif immobilisé autres que les terrains à bâtir et immeubles assimilés ;

- 15 % pour les produits de la propriété industrielle ;

- 25 % pour les cessions de terrains à bâtir ou d'immeubles assimilés tels qu'ils sont définis à l'article 691-I du CGI, ainsi que pour les plus-values réalisées lors de la cession de certains titres du portefeuille au cours des exercices clos à compter du 1er novembre 1990 (article 17 de la loi de finances pour 1990 n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

- 19 % pour les terrains à bâtir définis aux articles 238 octies A et 239 bis-B-III du CGI (friches industrielles).

3  Par la suite, les dispositions du I de l'article 25 de la loi de finances pour 1995, ont porté le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de 18 % à 19 %, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994

En outre, le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, issu du II de l'article déjà cité, a exclu du régime des plus-values professionnelles le résultat de la cession de l'ensemble des titres du portefeuille des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et de certains titres de fonds commun de placement à risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans. Le régime des provisions pour dépréciation des titres dont le résultat de cession a été en conséquence soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun a été corrélativement modifié.

4  De plus, l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995 a précisé la définition des titres ouvrant droit au régime des plus-values à long terme.

  A. IMPOSITION DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LES EXERCICES CLOS À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1991 (ET OUVERTS AVANT LE 1ER JANVIER 1994) APPLICATION DU TAUX DE 18 % ; RÉGIME APPLICABLE AU RÉSULTAT DE LA CESSION DE TITRES DE PORTEFEUILLE

5Les dispositions qui suivent concernent les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

Les plus-values à long terme ou les profits de cession de titres de placements qui sont réalisés par des sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes, pour la fraction qui revient à leurs associés ou membres qui relèvent de l'impôt sur les sociétés, sont soumis aux règles applicables dans le cadre de ce dernier impôt (cf. DB 4 A 2311).

  I. Unification des taux d'imposition des plus-values à long terme à 18 %

6L'article 11 de la loi de finances pour 1992, modifié par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1991, a fixé à 18 % le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme.

Ces dispositions sont codifiées sous le a bis au I de l'article 219 du code général des impôts, auquel il est fait référence dans les développements qui suivent.

1. Champ d'application du taux de 18 %.

a. Principe.

7L'unification à 18 % du taux d'imposition des plus-values à long terme a eu pour conséquence la suppression des taux mentionnés au a du I de l'article 219 du code général des impôts 1 .

Le taux de 18 % a donc remplacé :

- le taux de 25 % en ce qui concerne les cessions de terrains à bâtir et de biens assimilés et certains titres de placement 1  ;

- le taux de 19 % ;

- et le taux de 15 %, relatif à la propriété industrielle 2 .

Il s'applique à l'ensemble des plus-values nettes à long terme qui résultent de la cession d'immobilisations, y compris éventuellement les terrains à bâtir, et de la cession ou de la concession d'éléments de la propriété industrielle mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts.

8 Cas particulier. - « Friches industrielles » (art. 238 octies A et 239 bis B-III du CGI, cf. DB 4 B 333 ).

Les plus-values à long terme réalisées, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991, lors de la cession de terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et de terrains formant leur dépendance indispensable et immédiate, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans (« Friches industrielles ») pouvaient être imposées, sur agrément, et dans certaines conditions, au taux mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts, soit 19 %.

Ces plus-values ne pouvaient être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.

Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées lors de la cession de « friches industrielles » dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991, le seul taux de 18 % est applicable.

Pour les mêmes exercices, il est admis que ces plus-values à long terme puissent être diminuées des moins-values à long terme afférentes à d'autres immobilisations.

b. Situation particulière des titres du portefeuille.

9En ce qui concerne les titres du portefeuille, plusieurs situations doivent être distinguées.

1 ° Titres concernés par le taux de 18 %.

Les seules plus-values susceptibles de bénéficier du régime des plus-values à long terme sont celles qui résultent de la cession des titres suivants (CGI, art. 219-I-a bis , 1er, 3e et 4e alinéas) :

- les parts ou actions de sociétés, y compris les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, mais à l'exclusion de celles émises par les O.P.C.V.M. français ou étrangers (notamment les S.I.C.A.V.), et les sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres désormais exclus du régime des plus-values à long terme ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte (cf. n° 23 ) ;

- les bons de souscription d'actions ;

- les certificats d'investissement et les certificats coopératifs d'investissement ;

- et les parts de fonds communs de placement à risques (F.C.P.R.) qui remplissent certaines conditions décrites ci-après.

Cette énumération est limitative.

Cas particulier des parts de F.C.P.R. :

10Le régime des plus ou moins-values à long terme est susceptible de concerner les seules parts de F.C.P.R. détenues par l'entreprise depuis au moins 5 ans, qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts. Il s'agit donc en principe des parts :

- souscrites à compter du 1er janvier 1990 ;

- émises par un F.C.P.R. dont 50 % des actifs sont constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux 1er et 3e alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par l'article 95 de la loi de finances pour 1991.

La condition tenant à la composition de l'actif est appréciée dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur le revenu (cf. DB 5 G 4551 n°s 54 et suiv.).

Il est admis que le régime des plus ou moins-values à long terme soit également appliqué, le cas échéant, aux parts de F.C.P.R. émises avant le 1er janvier 1990 et aux parts de F.C.P.R. autorisés à conserver la dénomination de F.C.P.R. et mentionnés à l'article 22 de la loi 88-1201 du 23 décembre 1988 dès lors que les F.C.P.R. en cause satisfont effectivement aux conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts.

Dans ce cas, la condition tenant à la composition de l'actif est également appréciée dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, pour tenir compte de la situation des entreprises qui détiennent des parts dans des F.C.P.R. existant, il sera admis que :

- pour les cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 1992, la condition relative au contenu de l'actif soit appréciée à la date de la cession ; l'entreprise pourra démontrer que le F.C.P.R. satisfait à cette condition par tous moyens ;

- pour les cessions ultérieures, cette même condition soit appréciée comme en matière d'impôt sur le revenu, mais en prenant en considération le contenu de l'actif du fonds tel qu'il est constaté lors des inventaires semestriels établis à compter du 31 décembre 1992.

En outre, pour bénéficier, le cas échéant, du taux de 18 %, les titres des F.C.P.R. concernés doivent dans tous les cas être détenus par l'entreprise cédante depuis au moins cinq ans.

Il est précisé que l'application du taux de 18 % ne concerne que les cessions de parts de F.C.P.R. satisfaisant aux conditions susvisées, et qui interviennent à compter du 1er juillet 1991 , dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 (dans les autre cas, cf. 2°. ci-après).

Par ailleurs, l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93 -1353 du 31 décembre 1993) étend le régime des plus ou moins-values à long terme aux plus ou moins-values de cession de parts de FCPR dont la composition de l'actif répond aux conditions du 4ème alinéa du 1° de l'article 209-O A du CGI et qui sont détenues depuis au moins deux ans. Les FCPR dont il s'agit sont les fonds dont la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège en France ou dans un autre État de l'Union européenne et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt comparable. En outre, comme le prévoit l'article 40 déjà cité, ces titres ne doivent pas être admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger.

Lorsque les actions d'une société détenues par un FCPR viennent à être admises à la négociation sur un marché réglementé, il sera cependant admis qu'elles puissent être prises en compte pour le calcul du quota de 90 % pendant une durée de 5 ans à compter de la date d'admission.

Pour plus de précisions sur les conditions tenant à l'État de résidence du fonds et à la composition de son actif, il conviendra de se reporter à la DB 4 H 217 n°s 25 à 33 .

Les plus-values réalisées ou les moins-values subies sont calculées dans les conditions de droit commun, étant observé que les trois premiers alinéas de l'article 209-O A du CGI ne s'appliquent pas aux parts concernées.

Les dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1993 sont applicables aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies au cours d'exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit :

- à Paris, un jour franc après la publication de la loi au journal officiel (soit, le 2 janvier 1994) ;

- en province, un jour franc après l'arrivée du journal officiel au chef-lieu d'arrondissement.

1   Toutefois le taux de 25 % s'appliquera pour les cessions de certains titres de placement réalisées jusqu'au 30 juin 1991 dans le premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991.

2   Sauf en ce qui concerne le taux d'imposition applicable, le régime de la propriété industrielle est modifié par l'article 100 de la loi de finances pour 1992. cf. DB 4 B 2221 .