Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B2231
Références du document :  4B223
4B2231

SECTION 3 RÉGIME DES PLUS-VALUES ET DES MOINS-VALUES NETTES À COURT TERME

SECTION 3

Régime des plus-values et des moins-values nettes à court terme

Les plus-values et moins-values à court terme font l'objet d'une compensation générale par exercice, cette opération consistant à faire la somme algébrique du montant total des plus-values à court terme réalisées au cours de l'exercice considéré et du montant total des moins-values à court terme subies pendant le même exercice.

Deux situations peuvent alors se présenter suivant que la compensation générale fait apparaître une plus-value nette ou une moins-value nette.

SOUS-SECTION 1

Dispositions applicables aux plus-values nettes à court terme

1Lorsque la compensation fait apparaître une plus-value nette à court terme, cette plus-value doit être ajoutée aux résultats de l'entreprise dans les conditions de droit commun.

2Le législateur a atténué la rigueur de ce principe en prévoyant des possibilités de répartition du montant net des plus-values à court terme sur l'année de leur réalisation et sur un nombre d'années postérieures variable suivant les situations.

3Bien entendu, cette répartition ne peut jouer en fin d'exploitation. De même, dans une telle situation, les plus-values dont l'imposition a été différée doivent être rapportées aux bénéfices de l'exercice clos par la cession ou la cessation d'entreprise.

4Toutefois, l'article 31 de la loi de finances pour 1988 (loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a supprimé la mesure d'étalement sur l'année de réalisation de la plus-value et les deux années suivantes pour les plus-values nettes à court terme réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

5On examinera successivement ces deux points.

  A. PRINCIPES DE RÉPARTITION DES PLUS-VALUES NETTES À COURT-TERME

6On distinguera le principe général de répartition des plus-values nettes à court terme ou sa suppression pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de certaines règles applicables à des situations particulières.

  I. Principe général

7Aux termes de l'article 39 quaterdecies-1 du CGI, le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales :

- sur l'année de leur réalisation ;

- et sur les deux années suivantes pour les plus-values réalisées au cours d'exercices clos après le 1er octobre 1972.

8Pour l'application de l'article 39 quaterdecies-1, le terme « année » doit être entendu au sens d'exercice ou de période d'imposition. Cette règle est illustrée par les exemples suivants :

1. Soit une entreprise ayant réalisé une plus-value nette à court terme de 45 000 F au cours d'un exercice clos le 31 décembre 1992 ; l'entreprise a pu répartir cette plus-value par tiers, soit 15 000 F, sur l'exercice 1992 et sur les exercices 1993 et 1994.

2. Soit une entreprise qui a réalisé une plus-value nette à court terme de 60 000 F au cours d'un exercice clos le 31 décembre 1993 et qui arrête ses exercices suivants les 1er mars 1994, 30 septembre 1994 et 30 juin 1995.

La plus-value nette à court terme réalisée en 1993 a pu être répartie par parts égales de 20 000 F :

- sur l'exercice allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ;

- sur la période d'imposition allant du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1994 1  ;

- sur l'exercice allant du 1er octobre 1994 au 30 juin 1995 ;

3. En reprenant l'exemple n° 2 et en supposant qu'aucun bilan n'ait été dressé en 1995, la plus-value nette réalisée en 1993 pourrait également être répartie par parts égales de 20 000 F, le dernier tiers de la plus-value devant être compris dans les bénéfices de la période écoulée depuis le 30 septembre 1994 jusqu'au 31 décembre 1995 2 .

9Par ailleurs, alors même qu'elle ne constitue pas un bénéfice réalisé au cours de l'année de son imposition, chaque fraction reportable, en application de l'article 39 quaterdecies-1 du CGI, du montant net d'une plus-value à court terme, doit être rapportée au bénéfice imposable de chacune des années de rattachement, quel que soit le mode de détermination du montant du bénéfice de l'exercice ou de l'années de rattachement.

Jugé en application de ce principe, que la fraction de la plus-value à court terme, dont l'imposition a été différée, a été ajoutée à bon droit au bénéfice forfaitaire assigné à un contribuable imposé selon le régime du forfait au titre de l'une des années de rattachement (CE, arrêt du 24 février 1982, n° 17726).

Nota : Cette décision du Conseil d'État confime la doctrine de l'Administration, selon laquelle le bénéfice normal que l'entreprise peut produire, conformément à l'article 51 du CGI, ne comprend ni les charges ni les produits exceptionnels ne se rapportant pas directement à l'objet même de l'entreprise, tels les plus ou moins-values à court terme consécutives à la cession, en cours d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé (cf. rép. Mayoud, dép., JO, deb. AN, du 7 juillet 1976, p. 5158, n° 25311).

  II. Supression de la répartition pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

10Cet étalement est supprimé pour les plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, (de plein droit ou sur option), au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987 (article 31 de la loi de finances pour 1988 codifié à l'article 39 quaterdecies 1 -3e alinéa du CGI).

11Les plus-values à court-terme réalisées par ces entreprises au titre des exercices ouverts avant cette date continuent à bénéficier de l'étalement sur trois ans.

12De même les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu peuvent, comme par le passé, étaler sur trois années le montant net des plus-values à court terme qu'elles réalisent.

13Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent désormais comprendre les plus-values en cause, pour leur totalité, dans les résultats imposables de l'exercice en cours lors de leur réalisation.

L'article 31 s'applique uniquement aux plus-values dont le montant net pouvait être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et les deux années suivantes. Il ne remet pas en cause les régimes d'étalement prévus aux paragraphes 1 bis et 1 ter de l'article 39 quaterdecies du Code général des Impôts, en faveur des plus-values à court terme réalisées par les entreprises à la suite d'opération de reconversion ou de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif. Par suite, les entreprises, qu'elles relèvent de l'impôt sur les sociétés ou qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu, continuent à bénéficier de ces dispositions qui permettent un étalement sur plusieurs exercices des plus-values concernées (cf. ci-dessous n°s 17 et suiv. ).

  III. Règles particulières

14Différentes mesures particulières dérogent à la règle générale de répartition sur trois années des plus-values nettes à court terme prévue au paragraphe 1 de l'article 39 quaterdecies ; elles résultent notamment des paragraphes 1 bis et 1 ter du même article et concernent respectivement les plus-values nettes à court terme provenant, d'une part, d'opérations agréées de reconversion d'entreprises, d'autre part, d'expropriations d'immeubles ou d'indemnisations à la suite de sinistre 3 .

De plus, l'article 25 de la loi n°97-1051du 18 novembre 1997(JO du 19/11/1997) d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines (codifié au 1 quater de l'article 39 quaterdecies du CGI), prévoit que la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut, sous certaines conditions, être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession.

1. Plus-values nettes à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion agréees (CGI, art. 39 quaterdecies-1 bis ).

15Dans le cadre des incitations-fiscales prévues en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises, l'article 39 quaterdecies-1 bis du CGI dispose que la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 du même code peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.

a. Champ d'application.

1 ° Entreprises concernées.

16Il s'agit des entreprises industrielles et commerciales qui ont procédé ou procèdent à la reconversion de leur activité avec l'agrément préalable du ministre et qui, à ce titre, ont bénéficié ou sont appelées à bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du CGI 4 .

2° Plus-values pouvant bénéficier de l'étalement sur dix ans.

17Il s'agit du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion de l'opération de reconversion agréée.

18Corrélativement (par dérogation à la règle générale de compensation) il convient de distinguer entre les cessions d'éléments d'actif qui sont en relation directe avec l'opération de reconversion et celles pour lesquelles un tel lien n'existe pas, et par suite, d'opérer séparément pour chacune de ces deux catégories de cessions, la compensation entre plus-values et moins-values à court terme.

19Seul le montant net des plus-values afférentes aux premières de ces cessions peut donner lieu à l'étalement sur dix ans.

20En revanche, la plus-value nette à court terme résultant éventuellement des autres cessions demeure soumise à la règle générale de l'étalement sur l'année de la réalisation et les deux années suivantes (cf. ci-dessus, n° 7 ). Toutefois, cette plus-value peut être compensée avec la moins-value également à court terme provenant, le cas échéant des cessions intervenues dans le cadre de l'opération de reconversion.

21Enfin, dans le cas où les cessions étrangères à l'opération de reconversion sont génératrices d'une moins-value nette à court terme, cette dernière peut être imputée sur les bénéfices d'exploitation quand bien même il existerait, par ailleurs, des plus-values nettes à court terme donnant lieu à étalement sur une période de dix ans.

Nota : Les plus ou moins-values réalisées par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés lors d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, exclues du bénéfice du taux réduit d'imposition en application de l'article 219-I-a quater du CGI, conservent la qualification de plus et moins-values au regard des impôts directs. Elles relèvent désormais du régime fiscal des plus ou moins-values à court terme. Il en résulte, notamment, que les plus-values afférentes à des éléments amortissables réalisées par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion d'opérations de reconversion agréées peuvent désormais bénéficier pour leur totalité de l'étalement d'imposition prévu au 1 bis de l'article 39 quaterdecies du CGI (cf. DB 4 B 23 ).

b. Modalités de l'étalement.

22Pour l'application de l'article 39 quaterdecies-1 bis, le terme « année » doit également être entendu au sens d'exercice ou de période d'imposition.

23Les plus-values nettes à court terme admises au bénéfice de l'étalement sur dix ans doivent donc, en principe, être rattachées par dixième aux résultats de l'exercice de réalisation -ou de la période d'imposition correspondante- et à ceux des neuf exercices ou périodes d'imposition suivants.

24Mais, en fait, il est admis que l'entreprise puisse adopter un étalement différent pourvu que le montant cumulé des plus-values rattachées aux bénéfices soit, au terme de chaque exercice ou période d'imposition, au moins égal au total des sommes dont la réintégration est obligatoire.

1   On rappelle qu'en vertu de l'article 37 du CGI, lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de la même année (cf. DB 4 G 123 ).

2   En vertu également de l'article 37, si aucun bilan n'est établi au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée jusqu'au 31 décembre de l'année considérée (cf. DB 4 G 122 ).

3   En ce qui concerne cette seconde catégorie d'événements, l'article 39 quindecies-I-1 4e alinéa du CGI prévoit, en outre, un différé d'imposition en faveur des plus-values nettes à long terme éventuellement réalisées à cette occasion (cf. ci-après DB 4 B 2242 n° 9 à 18 ).

4   En ce qui concerne les modalités de l'exonération et de l'agrément, cf. DB 13 D 31 .