Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3141
Références du document :  3A314
3A3141
Annotations :  Lié au BOI 4H-3-00
Lié au BOI 3A-4-07

SECTION 4 ORGANISMES D'UTILITÉ GÉNÉRALE

SECTION 4

Organismes d'utilité générale

1Les opérations relevant d'une activité effectuée à titre onéreux, effectuées par des associations entrent dans le champ d'application de la TVA.

2Toutefois, en vue d'encourager et de développer la vie associative, le législateur a exonéré de la TVA, sous certaines conditions et limites, de nombreuses opérations effectuées par les organismes agissant sans but lucratif.

Il s'agit des opérations suivantes :

- services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée (CGI, art. 261-7-1°-a , 1er al.) ;

- certaines ventes accessoires consenties à leurs membres par ces mêmes organismes (CGI, art. 261-7-1°-a , 2e al.) ;

- opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée (CGI, art. 261-7-1°-b ) ;

- manifestations de bienfaisance ou de soutien dans la limite de six par année et organisées à leur profit exclusif par ces associations (CGI, art. 261-7-1°-c ) ;

- ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés (CGI, art. 261-7-3° ) ;

- les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres par des organismes légalement constitués, dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale (CGI, art. 261-4-9° ).

3Il est rappelé que l'ancien article 261-7-2° du CGI exonérait de la TVA les opérations relatives au fonctionnement des établissements hospitaliers ou de soins et de diagnostic gérés par des associations, fondations ou mutuelles légalement constituées.

L'article 23 de la loi de finances pour 1988, qui a uniformisé la situation des établissements de soins du secteur privé, a abrogé cette disposition à compter du 1er janvier 1988 (cf. DB 3 A 3122 ).

Toutefois, le dispositif institué par l'article 23 de la loi de finances pour 1988 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de restreindre la portée de l'exonération qui était auparavant accordée, aux établissements susvisés par l'ancien article 261-7-2°.

Désormais ces établissements peuvent être exonérés sur le fondement des articles 261-4-1° bis et 261-4-1° ter du CGI dans les conditions exposées à la DB 3 A 3122 .

Par ailleurs, dans la quasi totalité des cas ces établissements et fondations peuvent être exonérés sur le fondement de l'article 261-7-1° du CGI.

SOUS-SECTION 1  

Organismes sans but lucratif

1La vie associative connaît un développement marqué. Davantage encore que dans le passé, des personnes de même affinité se groupent pour se donner ensemble les moyens de la réaliser ou pour apporter à d'autres le concours actif et désintéressé que suscite, face à un besoin social, un même sens du devoir de solidarité.

2L'article 261-7-1° du CGI consacre et prolonge une législation et une jurisprudence libérales. Les situations de fait auxquelles s'appliquent les dispositions fiscales doivent donc être appréciées avec une largeur de vue qui appelle et justifie en contrepartie une vigilance accrue à l'égard de ceux qui détourneraient ces mesures à des fins de lucre.

3Les associations sportives, culturelles ou socio-éducatives ont généralement pour objet de satisfaire les seuls besoins de leurs adhérents de qui elles tirent la plus grande partie, sinon la totalité, de leurs ressources sous forme de cotisations et de recettes plus directement liées à la fourniture de services payants. Ce financement des dépenses est complété, le cas échéant, par le produit de manifestations épisodiques (bals, kermesses, fête annuelle) ou des contributions privées ou publiques.

4L'article 261-7-1°-a du CGI met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif de ce type qui sont exonérés de la TVA au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, dans certaines limites, des ventes accessoires qu'ils leur consentent.

En revanche, l'exploitation de bars et de buvettes et les opérations d'hébergement et de restauration que ces organismes peuvent être amenés à effectuer au profit de leurs adhérents ou de tiers demeurent taxables.

5Les dispositions ainsi analysées sont également applicables aux unions d'associations (fédérations, confédérations) qui répondent aux conditions posées dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions.

6D'autre part, certains organismes sans but lucratif à caractère social ou philanthropique ont pour vocation de rendre des services sans pour autant demander systématiquement l'adhésion des usagers.

L'article 261-7-1°-b du CGI exonère de la TVA les opérations qu'ils réalisent lorsque les prix qu'ils pratiquent sont homologués ou se révèlent inférieurs à ceux appliqués dans le secteur commercial pour des opérations comparables.

7En toute hypothèse, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que les organismes soient gérés de manière désintéressée.

8Enfin, l'article 261-7-1°-c du CGI exonère de la TVA les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés ci-dessus, ainsi que par les organismes à caractère social des collectivités locales et des entreprises.

9Il demeure, enfin, que les organismes en cause peuvent, le cas échéant, échapper au paiement de la TVA pour leurs opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe ou en sont expressément exonérées.

10Il en est ainsi, à titre d'exemple, pour :

- les locations civiles (cf. ci-après DB 3 A 316 ) ;

- les activités à caractère médical ou sanitaire (cf. ci-après DB 3 A 3142 ).

  A. EXONÉRATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 261-7-1°-a DU CGI

  I. Conditions relatives à la forme juridique de l'organisme

1. Organismes concernés par l'exonération.

11L'exonération s'applique aux associations régies par la loi de 1901 (associations simplement déclarées ou associations reconnues d'utilité publique) ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est donc susceptible de bénéficier notamment aux organisations politiques, syndicales, professionnelles, philosophiques ou confessionnelles qui revêtent cette forme.

12Elle peut également être revendiquée par tous les autres organismes légalement constitués agissant sans but lucratif tels que congrégations, fondations, groupements mutualistes, comités d'entreprise ou d'établissement.

2. Organismes ou personnes exclus de l'exonération.

13L'exonération est susceptible d'être accordée, lorsque les autres conditions sont satisfaites, aux organismes légalement constitués agissant sans but lucratif. Sont exclus du bénéfice de l'exonération, les personnes physiques et les groupements de fait, même s'ils agissent sans but lucratif.

  II. Conditions relatives aux opérations

1. Les services doivent être rendus à de véritables membres.

14Sont considérées comme membres d'un organisme les personnes :

- qui ont adhéré à l'association, sont personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d'administration.

En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adhésion à l'association est exigée. Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent être exercés par son représentant légal.

Les ayants droit des membres (conjoints par exemple) constituent des tiers vis-à-vis de l'association dès lors qu'ils n'en sont pas membres à titre personnel.

Les associations doivent établir que les membres sont mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoqués individuellement aux assemblées générales (pour les membres mineurs, cette exigence peut concerner le représentant légal).

Les personnes morales qui adhèrent à une association ne sont pas considérées comme des membres , pour l'application des exonérations fiscales, parce qu'elles ne sont pas les bénéficiaires directes des prestations qui sont, en réalité, rendues à leur personnel. Bien entendu, le personnel employé par ces personnes morales n'étant pas lui-même membre de l'association, les prestations qui lui sont rendues ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

En revanche, les associations fédérées par des unions d'associations (ex. : fédération) sont considérées ainsi que leurs membres comme des membres de l'union.

- et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence.

Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l'association, ou acquittent une cotisation, pour une durée à priori limitée et inférieure à l'année.

Ainsi, les personnes qui " adhèrent " ou " cotisent” à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.

2. L'organisme doit rendre des services à caractère sportif, éducatif, culturel ou social.

15Sont concernés les seuls services à caractère :

- sportif : enseignement de la discipline sportive, mise à disposition des installations et de matériels ou équipements nécessaires à l'exercice du sport ;

- éducatif ou culturel, tels que l'organisation de conférences, de concerts, de séances de théâtre ou de cinéma, de locations de disques, de livres, etc. ;

- social, tel que le soutien à des enfants malades et à leurs parents.

Les services qui ne présentent pas ce caractère sont imposables à la TVA, même s'ils sont rendus aux membres de l'association, dès lors qu'ils présentent un caractère commercial.

À titre indicatif, on peut citer :

- les opérations de gestion d'affaires ;

- les locations d'emplacements publicitaires (cf. DB 3 A 1158, n°s 3 et 4 ), de voitures de tourisme, d'avions d'affaires, d'équipements de matériels professionnels, de locaux aménagés ;

- la prise en pension de chevaux ;

- l'organisation de quinzaines artisanales ou commerciales par des groupements ou unions ;

- le contrôle technique des véhicules automobiles des adhérents ou de tiers ;

- les travaux d'études, etc.

16   Les opérations d'hébergement et de restauration sont expressément exclues de l'exonération . En effet, l'exonération prévue en faveur des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par des organismes à but non lucratif ne s'étend pas aux opérations d'hébergement ou de restauration que ces organismes sont amenés à réaliser au profit des adhérents qui participent à leurs activités.

Cependant, les organismes à but non lucratif, tels que foyers de jeunes travailleurs, crèches, colonies de vacances, villages de vacances peuvent éventuellement prétendre au bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article 261-7-1° du CGI en faveur des oeuvres à caractère social ou philanthropique (cf. n°s 23 et suiv. ).

17 L'exploitation de bars et buvettes est également expressément exclue de l'exonération. Cette activité recouvre les ventes à consommer sur place (au comptoir ou sur table) de toutes boissons, quelle que soit leur classification au regard de la réglementation des débits de boissons (cafés, thés, chocolats, jus de fruits, bières, vins, alcools, etc.).

Cependant, les recettes des bars et des buvettes réalisées pendant les six manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées ne sont pas taxables.

18En revanche, les ventes accessoires (fanions, brochures, épinglettes, articles de sport,...) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales réalisées par l'organisme bénéficient de l'exonération et ce, quelle que soit la nature des objets vendus. La notion de « recettes totales » s'entend de toutes les ressources financières de l'organisme -y compris le produit de ces ventes et les subventions d'exploitation- mais ne saurait à l'évidence englober la contre-valeur des abandons de rémunérations qui lui sont consentis par ses dirigeants ou par ses adhérents. Ces abandons de rémunérations qui sont d'ailleurs extrêmement difficiles, sinon même impossibles à évaluer avec exactitude, représentent, en effet, pour les associations, des réductions de dépenses et non des compléments de recettes (RM Blanc, JO, débats Sénat, 16 janvier 1980, n° 31833, p. 82). Par ailleurs, l'exonération des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année s'applique à toutes les ventes réalisées en l'occurrence (cf. ci-dessous n° 82 ).

19Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l'organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales. Cette condition doit être appréciée avec rigueur. Ainsi, l'organisme ne doit pas procéder à une publicité de type commercial à destination de personnes non membres pour faire connaître ses activités.

20 Les associations peuvent comme les entreprises bénéficier de la franchise de TVA prévue par les articles 293 B et suivants du CGI.

21 Remarque : Les associations qui rendent des services à leurs membres (associations dites « fermées ») et qui exercent à titre principal ou accessoire une activité d'hébergement ou/et de restauration sont, au regard des dispositions de l'article 261-7-1°-a du CGI, imposables à la TVA (et aux autres impôts commerciaux de droit commun) pour cette activité.

Mais cette activité de restauration et d'hébergement peut être exonérée des impôts commerciaux de droit commun si les conditions de l'exonération de l'article 261-7-1°-b du CGI et exposées aux n°s 23 et suiv. sont remplies.