Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3141
Références du document :  3A3141
Annotations :  Lié au BOI 3A-2-01
Supprimé par le BOI 3A-3-06

SOUS-SECTION 1 ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

f. Comités des fêtes.

81  En raison des actions essentielles que mènent les comités des fêtes dans l'animation des festivités des communes, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation a admis, par décision du 1er mars 1985, que lorsqu'une municipalité prend une part prépondérante dans la gestion d'un comité des fêtes et contribue à assurer son équilibre financier au moyen de subventions le comité puisse bénéficier de l'exonération de TVA prévue par l'article 261-7-1°-c du même code, pour six manifestations annuelles.

Cette exonération est également applicable dans les mêmes conditions lorsque les manifestations sont organisées par les municipalités elle-mêmes.

S'il est conforme aux traditions locales qu'une manifestation se déroule sur plusieurs jours, elle ne sera comptée que pour une seule manifestation. Il en est ainsi des fêtes patronales.

L'exonération s'applique dès lors non seulement aux recettes encaissées auprès du public, mais également, le cas échéant, aux subventions versées par les communes pour assurer l'équilibre financier de ces manifestations.

2. Recettes susceptibles d'être exonérées.

82  Lorsqu'il y a lieu à exonération, celle-ci s'applique tant au prix d'entrée à la manifestation et aux divers spectacles réalisés dans le cadre de celle-ci qu'aux recettes perçues au titre des différentes opérations effectuées à cette occasion dès lors qu'elles sont le fait de l'organisme lui-même. On peut citer comme exemples :

- l'exploitation d'un buffet, d'un bar, d'une buvette, d'un vestiaire ;

- la location de stands ou de pavillons à l'occasion des fêtes, foires, expositions ;

- les opérations accessoires aux spectacles (ventes de programmes, de confiserie, de boissons, etc.) ;

- les ventes de bibelots, souvenirs, objets divers, etc. ;

- les recettes publicitaires.

  III. Obligations des organismes

83Aux termes de l'article 242 octies de l'annexe II au CGI, les associations qui organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle elles entendent bénéficier de l'exonération prévue au c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, doivent :

- demander l'exonération au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation au service des impôts dont elles relèvent ;

- justifier, auprès du même service des impôts, au moyen d'un relevé détaillé comportant notamment les nom et adresse des fournisseurs des biens et services, les résultats de la manifestation dans les trente jours de l'événement.

84 À compter du 28 octobre 1991, ces formalités obéissent aux règles suivantes :

- les associations sont dispensées dans tous les cas du dépôt de la demande d'exonération des six manifestations de bienfaisance ou de soutien. Les associations qui organisent des manifestations entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles ou qui ouvrent des débits de boissons permanents ou temporaires restent toutefois tenues de solliciter les autorisations et de remplir les obligations prévues en matière de contributions indirectes ;

- par ailleurs, il n'y a plus lieu de produire systématiquement le relevé détaillé visé ci-dessus  ; en revanche, les associations doivent continuer à déterminer les résultats de chacune des six manifestations exonérées de TVA afin d'être en mesure, à la demande du service des impôts, de justifier les recettes et les dépenses afférentes à chaque manifestation.

  IV. Modalités d'imposition des opérations taxables

85Les manifestations dont les recettes sont imposables doivent être soumises à la TVA suivant le taux propre à chaque catégorie d'opérations.

86En outre, il est précisé que :

- les manifestations en cause sont considérées comme des opérations occasionnelles, même lorsque les organismes qui les organisent réalisent d'une manière permanente des opérations soumises à la TVA.

- quelle que soit l'importance de leurs recettes, les organismes en cause sont obligatoirement placés sous le régime du chiffre d'affaires réel.

- les organismes sans but lucratif peuvent éventuellement bénéficier de la franchise en base (CGI, art. 293 B ) et des atténuations d'impôt (franchise et décote).

- lorsque les organismes réalisent concurremment des opérations taxables et des opérations situées hors du champ d'application de la TVA ou exonérées, ils doivent constituer au regard du droit à déduction un secteur d'activité distinct pour chacune de ces catégories d'opérations ; chacun de ces secteurs fait alors l'objet de comptes distincts (comptabilisation, détermination du droit à déduction).

Pour plus de détails et de précisions sur ces divers points, il convient de se reporter respectivement aux DB 3 D « liquidation » pour les liquidations, 3 E « obligations des assujettis » en ce qui concerne les modalités de déclaration des opérations, et 3 F « petites entreprises » pour ce qui est du régime de la franchise en base et des atténuations d'impôt.

  E. CAS PARTICULIERS

  I. Villages de vacances et terrains de camping gérés par des organismes à but non lucratif

87En matière de réglementation des activités touristiques, une procédure particulière d'agrément concernant, d'une part, les villages de vacances à but non lucratif, d'autre part, les terrains de camping gérés par des organismes à but non lucratif, a été instituée par des arrêtés interministériels en date des 27 mars et 12 juin 1969 (JO du 4 avril 1969, p. 3335, et JO du 13 juin 1969, p. 5915 et 5916) et du 11 mars 1976 (JO du 28 mars 1976).

L'agrément des villages de vacances à but non lucratif est accordé par le ministère chargé du Tourisme après avis d'une commission nationale. L'agrément des terrains de camping gérés par des organismes sans but lucratif est conféré par le préfet du département où ils sont situés.

Les villages de vacances et les campings qui ont été agréés sont présumés remplir, parmi les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération de TVA prévue par l'article 261-7-1° du CGI, celles qui sont relatives :

- à l'homologation des prix ;

- à l'absence de concurrence avec le secteur commercial.

Mais il appartient au service d'apprécier si les organismes intéressés présentent, en outre, le caractère désintéressé auquel le bénéfice de l'exonération reste finalement subordonrié.

  II. Terrain de golf exploité par un organisme sans but lucratif

88Les règles exposées sous la référence DB 3 A 1211, n° 131 en ce qui concerne les terrains de golf exploités par des collectivités publiques s'appliquent également lorsque le golf est exploité par un organisme sans but lucratif : l'organisme qui gère pour son propre compte des installations de golf n'a pas à soumettre à la TVA les cotisations réclamées aux usagers lorsque l'application de cette règle n'a pas pour effet de perturber le libre jeu de la concurrence, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas d'équipements comparables à proximité.

Cette exonération ne s'étend ni aux recettes procurées par la vente ou la location de matériel ou d'équipements sportifs (à moins que le club ne soit ouvert qu'à ses adhérents et que les ventes représentent moins de 10 % des recettes totales), ni à celles provenant de l'exploitation d'un restaurant ou d'un bar.

Toutefois, la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 25 mars 1987, requête n° 41707) conduit à refuser l'exonération lorsque la gestion ne présente pas un caractère désintéressé et notamment lorsqu'un ou plusieurs dirigeants reçoivent directement ou indirectement des avantages financiers ou lorsque les prestations offertes par l'association bénéficient à ses membres et à des tiers en dehors de toute considération sociale ou philanthropique.

La situation des clubs de golf constitués sous forme associative se présente ainsi pour les opérations réalisées à compter du 1er septembre 1994 :

1. L'exonération ne s'applique qu'à certaines catégories d'opérations.

89L'exonération de TVA applicable aux associations de golf est fixée à l'article 261-7-1° a du CGI. Cette exonération est prévue pour les associations « fermées », c'est-à-dire uniquement pour les prestations fournies aux membres.

Par ailleurs, les associations de golf peuvent éventuellement, pour certaines prestations ponctuelles, bénéficier de l'exonération de TVA fixée à l'article 261-7-1° b du CGI. Cette exonération est prévue pour les organismes « ouverts » c'est-à-dire ceux qui fournissent des prestations à toutes personnes mais qui présentent un caractère social ou philanthropique. Cette exonération peut par exemple s'appliquer, sous certaines conditions, dans le cas de l'accueil des scolaires.

Enfin, les associations de golf peuvent bénéficier de l'exonération de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien.

a. Les opérations susceptibles d'être exonérées.

90Les opérations suivantes sont exonérées de TVA lorsque le club agit sans but lucratif et que sa gestion est désintéressée (cf. n°s 101 à 112 ).

1° Services de caractère sportif rendus aux membres de l'organisme (CGI, art. 261-7-1°-a )

91Constituent des services à caractère sportif : l'enseignement du golf, la mise à disposition du parcours, du practice, de vestiaires ainsi que la location de matériels et d'équipements sportifs (clubs, balles, chariots, voiturettes...). Les droits d'inscription des joueurs à des compétitions amateurs lorsqu'aucun droit d'entrée n'est réclamé aux spectateurs constituent également la contrepartie de services à caractère sportif.

92Ne sont considérées comme membres pour l'application des exonérations fiscales, que les personnes :

- qui ont adhéré à l'association, sont personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées générales et éligibles au conseil d'administration (seule la condition liée à l'adhésion à l'association est exigée pour les mineurs) ;

Les associations doivent établir que les membres ont été mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoqués aux assemblées générales.

- qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence.

Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhérent à l'association, ou acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et inférieure à l'année.

Ainsi, les personnes qui « adhérent » ou « cotisent » au club pour une journée, une semaine, etc, ne constituent pas des membres pour l'appréciation du régime fiscal applicable.

Par exception à cette règle, il est admis de reconnaître la qualité de membre, pour l'application des exonérations fiscales, aux membres dits « artisans » ou « hors saison » qui disposent de toutes les prérogatives attachées à la qualité de membre mais qui acquittent une cotisation annuelle réduite dès lors qu'ils n'ont pas accès aux prestations du club pendant la période touristique estivale.

2° Ventes accessoires consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales (CGI, art. 261-7-1°-a ).

93Les ventes de brochures, épinglettes, tee-shirts, programmes, cartes postales, articles de sport ... réalisées au profit des membres bénéficient de cette exonération.

3° Accueil de groupes scolaires (CGI, art. 261-7-1°-b ).

94Les sommes perçues à l'occasion de ces opérations sont exonérées lorsque les prix pratiqués sont inférieurs à ceux des entreprises commerciales. Cette condition n'est pas considérée comme remplie lorsque l'écart de prix correspond seulement à l'effet des exonérations fiscales. Par ailleurs, l'exonération est subordonnée à l'absence de réalisation systématique d'excédents au titre de ces opérations.

4° Recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année au profit exclusif du club (CGI, art. 261-7-1°-c ).

95L'exonération concerne les manifestations qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité ou de l'objet social de l'association et qui procurent au club les moyens financiers exceptionnels lui permettant de faciliter la réalisation des buts poursuivis (ex : tombola, loto, bal, etc.). Il en est ainsi lorsque les activités proposées au cours de ces manifestations n'entrent pas dans l'objet social du club et qu'elles sont organisées à titre occasionnel grâce au concours bénévole de ses membres sans avoir recours à des moyens d'exploitation particuliers ni permettre à une entreprise ou à une personne qui accorde son patronage ou prête son concours d'être intéressée au résultat de la manifestation ou de bénéficier d'une forme de publicité quelconque.

96L'exonération s'applique à toutes les opérations réalisées au cours des six premières manifestations sous réserve qu'elles soient le fait du club lui-même et notamment :

- au prix d'accès à la manifestation ;

- à la location de stands ;

- aux recettes de bars, buvettes, et de restauration réalisées dans des installations temporaires ;

- à la vente d'objets divers ;

- aux recettes publicitaires.

5° Compétition de golf (CGI, art. 261 E-3° ).

97  Toute manifestation, comportant l'organisation de compétitions sportives et qui est ouverte aux spectateurs doit être considérée comme une réunion sportive au sens de l'article 1559 du CGI. Elle est donc passible à ce titre de l'impôt sur les spectacles sur ses recettes (droits d'entrée des spectateurs, droits d'engagement ou d'inscription des joueurs).

Corrélativement ces recettes sont exonérées de TVA (CGI, art. 261 E-3° ).