Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3141
Références du document :  3A3141

SOUS-SECTION 1 ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

b. Les opérations toujours imposables.

98Sous réserve de l'application de la franchise en matière de TVA, les opérations suivantes sont obligatoirement taxables.

1 ° Les opérations non couvertes par les exonérations.

99Il s'agit notamment :

- des services sportifs rendus aux tiers tels que droits de jeu (« greenfees »), vente, par les clubs qui s'associent à d'autres golfs exploités sous forme associative ou non, de la carte unique d'accès à prix réduit aux golfeurs (système du « golf pass »). Les reversements opérés entre clubs à ce titre sont également imposables chez les bénéficiaires ;

- des ventes réalisées au profit de tiers ou des ventes accessoires réalisées au profit des membres mais qui excèdent le seuil de 10 % des recettes totales du club ;

- des recettes des manifestations de bienfaisance ou de soutien au-delà de la sixième organisée dans l'année ;

- des recettes de prestations de publicité nonobstant le fait qu'elles soient liées à l'activité de l'association.

2° Les opérations dont la loi prévoit expréssément la taxation.

100Sous réserve de l'application des dispositions des articles 261-7-1° b ou 261 D-4° (qui n'a d'incidence qu'en matière de TVA) du CGI, sont soumises à la TVA :

- les opérations d'hébergement et de restauration ;

- l'exploitation de bars et buvettes ;

- les recettes de location-gérance (bar, buvette, restaurant ...).

2. L'exonération ne s'applique qu'aux organismes agissant sans but lucratif.

101Les exonérations de TVA mentionnées ci-dessus ne sont applicables qu'aux organismes agissant sans but lucratif.

Ainsi, les organismes qui réalisent de façon substantielle des opérations commerciales (c'est-à-dire ne relevant pas des exonérations prévues en faveur des organismes sans but lucratif) ou qui ont recours à la publicité commerciale dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur concurrentiel ne peuvent pas être regardés comme agissant sans but lucratif et deviennent alors taxables pour l'ensemble de leurs opérations.

Pour éviter les incertitudes liées à l'examen au cas par cas, il convient d'apprécier ces deux critères comme suit :

a. Les opérations commerciales.

102Le caractère non lucratif de l'activité n'est plus reconnu lorsque les opérations commerciales cessent manifestement de présenter un caractère accessoire par rapport aux recettes totales : l'organisme devient alors imposable sur la totalité de son activité.

103Ainsi, à titre indicatif, une association sera imposable sur l'ensemble de son activité dès lors que ses recettes commerciales excédent la moitié des recettes totales.

104Les recettes « commerciales » comprennent toutes les recettes de l'organisme diminuées des sommes suivantes :

- les dons et subventions perçus sans que le club fournisse une quelconque contrepartie et qui ne présentent pas le caractère d'un complément de prix d'opérations imposables ;

- les recettes (cotisations, rémunérations perçues à raison de la mise à disposition de matériels et équipements sportifs, droits d'inscription des membres à des compétitions amateurs lorsqu'aucun droit d'entrée n'est réclamé aux spectateurs) afférentes aux services sportifs rendus aux membres ;

- les ventes aux membres dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires ;

- le cas échéant, les recettes perçues au titre des prestations rendues à des groupes scolaires à des prix inférieurs à ceux du marché.

105Les recettes provenant de manifestations de bienfaisance ou de soutien définies ci-dessus ne sont pas prises en compte quel que soit leur nombre.

Il en va de même des ventes d'éléments de l'actif immobilisé.

b. Le recours à la publicité.

106Conformément à la jurisprudence, la diffusion payante de messages publicitaires (passage payant de messages dans les journaux, à la radio ..., location de panneaux publicitaires, appel à des professionnels pour la diffusion de tracts, etc.) constitue un des éléments de nature à remettre en cause la non-lucrativité des clubs lorsqu'elle est effectuée selon des modalités comparables à celles qui sont utilisées par les entreprises commerciales.

107En revanche, la publicité qui serait réalisée dans des revues ou documents officiels de la Fédération française de golf ne remettrait pas en cause le caractère non lucratif des clubs concernés.

c. Autres critères.

108Il est souligné que la reconnaissance du but non lucratif ne nécessite :

- ni la démonstration de l'utilité sociale de l'organisme ;

- ni la pratique de prix inférieurs à ceux du marché.

De même, la réalisation d'excédents de recettes n'est pas incompatible avec le caractère non lucratif dès lors que ces excédents ne sont pas désinvestis.

3. L'exonération ne s'applique que si la gestion de l'organisme est désintéressée.

109Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :

- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;

- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;

- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

110La satisfaction de ces conditions implique notamment que la gestion de l'association ne procure aucun avantage direct ou indirect aux fondateurs, aux dirigeants en droit ou en fait, ou aux membres.

Aucune rémunération directe ou indirecte ne peut être versée aux dirigeants alors même qu'elle serait la contrepartie de services rendus au profit de l'association.

111Par ailleurs, lorsque les membres de l'association sont également associés d'une société qui donne en location à l'association le terrain sur lequel le golf est aménagé, l'avantage retiré par les membres à raison de leur participation à la société ne sera pas considéré comme injustifié si le loyer versé reste normal. Si le bail comporte des clauses favorables au propriétaire telles que la prise en charge de dépenses lui incombant normalement, ou le retour sans indemnité en fin de bail des aménagements effectués par le club locataire, le montant du loyer doit être fixé de façon qu'il présente un caractère normal compte tenu des avantages ainsi accordés.

112Enfin, l'association ne doit accorder aucun avantage injustifié aux tiers.

4. Le bénéfice de la franchise en matière de TVA.

a. Principe.

113En application des dispositions de l'article 293 B du CGI, les clubs de golf dont le montant annuel du chiffre d'affaires non exonéré est inférieur à la limite de la franchise sont dispensés du paiement de la TVA.

b. Application.

1 °. Bénéfice du dispositif de la franchise.

114La franchise est applicable l'année en cours lorsque le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé au titre des opérations non exonérées est inférieur ou égal à 500 000 F ou 175 000 F selon qu'il s'agit de ventes ou de prestaions de services.

Les clubs de golf qui bénéficient de la franchise ne peuvent exercer aucun droit à déduction.

115Les clubs ne bénéficient donc pas de la franchise l'année en cours lorsque le chiffre d'affaires de l'année précédente est supérieur à la limite de 500000 F ou 175 000 F. Ils perdent également le bénéfice de la franchise lorsque leur chiffre d'affaires dépasse l'année en cours la limite de 550 000 F ou 200 000 F. Ils deviennent alors taxables au premier jour du mois de ce dépassement.

116Dès lors qu'il devient imposable, le club peut exercer le droit à déduction de la taxe comprise dans ses dépenses si ce droit a pris naissance à compter de la date à laquelle il est devenu redevable (1er janvier de l'année suivante lorsque le montant du chiffre d'affaires excède 500 000 F ou 175 000 F, 1er jour du mois au cours duquel la limite de 550 000 F ou 200 000 F a été dépassée). Il peut également exercer le droit à déduction de la taxe grevant ses immobilisations et ses biens en stock dans le cadre du crédit de départ accordé à tout nouveau redevable de la TVA (CGI, annexe II, art. 226) dans les conditions de droit commun.

2° Détermination du chiffre d'affaires limite.

117Pour l'application des limites de 500 000 F ou 175 000 F et de 550 000 F ou 200 000 F, le chiffre d'affaires à retenir est constitué des recettes de toutes les opérations réalisées par le club à l'exclusion de celles qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 261-7-1° du CGI.

5. Règles applicables aux clubs de golf qui réalisent des opérations taxables et des opérations non taxables.

118Les clubs de golf sont susceptibles d'être :

- exonérés de TVA pour la totalité de leurs opérations : tel est le cas des clubs dont les recettes non couvertes par les exonérations (droits de jeu, bar, etc) sont inférieures au seuil de la franchise ; ils n'exercent aucun droit à déduction de la TVA qui grève leurs dépenses de biens ou de services (CGI, art. 271) ;

- taxés à la TVA pour la totalité de leurs opérations : tel est le cas des clubs n'agissant pas sans but lucratif ou dont la gestion n'est pas désintéressée ; ils exercent leurs droits à déduction de la TVA dans les conditions de droit commun (CGI, art. 271 et 273 notamment) ;

- exonérés de TVA pour certaines de leurs opérations et taxés pour d'autres : tel est le cas des clubs dont l'activité prépondérante est de rendre des services sportifs à leurs membres mais dont les recettes commerciales accessoires sont supérieures au seuil de la franchise.

Les clubs qui se trouvent dans cette situation d'imposition sur une partie de leurs recettes doivent appliquer les règles suivantes.

a. Règles générales.

119Les clubs de golf qui réalisent à la fois des opérations exonérées de TVA et des opérations imposées à la TVA doivent distinguer comptablement ces opérations (CGI, art. 286-I-3°). Leurs activités exonérées doivent être regroupées dans un secteur distinct (exemples : services rendus à leurs membres, manifestations exonérées ...).

Ces opérations n'ouvrent alors aucun droit à déduction.

120Dans le secteur constitué par les activités taxables, les droits à déduction sont déterminés conformément aux règles de droit commun. Il en est de même pour les autres secteurs qui pourraient être constitués en vertu de dispositions particulières (exemples : location d'immeuble nu soumise à la TVA sur option, activité d'édition ...).

121Il en résulte que les clubs sont tenus d'aménager leur comptabilité pour permettre de suivre distinctement les opérations réalisées dans chaque secteur.

122Pour l'exercice des droits à déduction de la taxe afférente aux investissements se rapportant au(x) secteur(s) rassemblant les opérations soumises à la TVA, les organismes doivent comptabiliser effectivement au titre de ce(s) secteur(s) la valeur de la quote-part de ces investissements affectée au(x) secteur(s).

123En ce qui concerne les investissements et les biens et services utilisés concurremment pour des activités taxables et exonérées et qui ne peuvent pas être affectés par quote-part à ces secteurs, il y a lieu d'appliquer le prorata de déduction prévu aux articles 212 et 219 de l'annexe II au CGI.

b. Cas particulier des ventes consenties aux membres et qui excèdent la limite de 10 % des recettes totales.

124La fraction de ces ventes excédant la limite de 10 % est obligatoirement soumise à la TVA.

125Bien qu'imposées à la TVA, les recettes correspondantes doivent demeurer rattachées au secteur regroupant les activités exonérées des clubs, qui comprend déjà la fraction non imposée de ces mêmes ventes (CGI, annexe II, art. 242 B).

126Il en résulte que le droit à déduction est exercé au sein de ce secteur dans les conditions prévues aux articles 212 et 219 de l'annexe II au CGI (notamment, application du prorata : recettes ouvrant droit à déduction du secteur/recettes totales du secteur, à la taxe grevant les immobilisations affectées exclusivement à ce secteur).

c. Manifestations de bienfaisance.

127Chaque manifestation de bienfaisance dont les recettes seraient imposables est également constituée en secteur d'activité distinct.

  III. Ateliers protégés et organismes similaires

1. Ateliers protégés.

128Les ventes d'objets fabriqués et les prestations de services fournies par les handicapés physiques accueillis dans les ateliers protégés échappent au paiement de la TVA dans la mesure où ces opérations constituent le prolongement normal du but visé par les oeuvres ou organismes sans but lucratif à caractère social ou philanthropique, qui remplissent les conditions prévues par l'article 261-7-1°-b du CGI. A priori on doit considérer que les entreprises commerciales normalement soumises à l'impôt ne réalisent pas couramment des opérations analogues à celles des ateliers protégés, puisque ces derniers emploient essentiellement des travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que leur placement dans un milieu normal de travail se révèle impossible.

Remarque : la subvention des dépenses de fonctionnement prévue à l'article L. 323-31 et définie à l'article R. 323-63-1 du code du travail, versée aux ateliers protégés et aux centres de distribution de travail à domicile en application de conventions passées avec l'État pour compenser le surcoût de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite, ne constitue ni la contrepartie d'une fourniture de biens ou de services, ni le complément du prix d'une telle opération, et n'est pas soumise à la TVA. Bénéficiant du régime des aides à l'emploi consenties par l'État, elle n'a pas non plus à être prise en compte pour le calcul du pourcentage de déduction de l'organisme bénéficiaire (RM Migaud, JO AN du 30 mars 1998, p. 1795).