Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1158
Références du document :  3A1158

SOUS-SECTION 8 ASSOCIATIONS


SOUS-SECTION 8

Associations


1Il découle des dispositions combinées des articles 256 et 256 A du CGI que les associations, qu'elles soient fondées ou non sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sont soumises à la TVA dès l'instant où elles réalisent des opérations relevant d'une activité économique effectuée à titre onéreux.

2Toutefois, certaines opérations effectuées par des organismes et oeuvres sans but lucratif, fondations ou groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés (CGI, art. 261-4-9° et 7-1° et ) sont expressément exonérés de la TVA (cf. ci-après DB 3 A 3141 à 3144).

3L'attention est appelée sur le fait que sont passibles de la TVA les recettes provenant de l'exploitation des droits d'affichage et de publicité sur les terrains de sports et réalisées par les clubs sportifs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

4En effet, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État, ces opérations revêtent un caractère commercial qui les place dans le champ d'application de la TVA et la circonstance qu'elle soient effectuées par une association constituée dans un but autre que de réaliser des bénéfices ne fait pas obstacle à l'imposition.

5Par ailleurs, les recettes perçues par les associations effectuant le contrôle technique des véhicules de leurs adhérents ou de tiers sont imposables à la TVA dès lors que ces associations ne peuvent bénéficier, pour ces prestations, des exonérations prévues aux alinéas a et b de l'article 261-7-1° du CGI.

6En ce qui concerne la situation :

- des centres de gestion agréés et des associations agréées de membres des professions libérales, cf. ci-dessus DB 3 A 1153, n°s 15 et suivants  ;

- des associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA), cf. DB 3 A 1153, n° 118  ;

- des associations de propriétaires qui réalisent des travaux agricoles, cf. DB 3 A 121, n°s 44 et suivants  ;

- des associations interentreprises de médecine du travail, cf. DB 3 A 1153, n°s 131 et suivants.