Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1153
Références du document :  3A1153
Annotations :  Lié au BOI 3A-1-01

SOUS-SECTION 3 ACTIVITÉS LIBÉRALES

d. Travaux réalisés pour le compte d'indivisions successorales ou conjugales.

128  Pour ventiler les recettes correspondantes entre parts taxable ou non taxable, les CAL-PACT doivent se référer aux quotités indivises attribuées à chaque coïndivisaire dans l'acte authentique constatant l'état d'indivision (attestations de propriété, partages, licitations, etc.).

3. Activités totalement exonérées.

129   a. Exonération résultant de l'article 261-7-1°-b du CGI.

• Amélioration de l'habitat pour les personnes âgées.

Les centres PACT contribuent à l'amélioration de l'habitat des personnes âgées à ressources modestes.

Ils réalisent les prestations suivantes :

- préparation des dossiers ;

- recherches des moyens de financement ;

- enquêtes pour les caisses de retraite sur l'opportunité des travaux ;

- contrôles des factures des artisans ;

- contrôle des travaux (installations de sanitaires, travaux d'isolation, de chauffage, de pose de papiers peints, etc.).

Les ressources affectées à cette activité proviennent principalement des participations versées par les caisses de retraite et des subventions allouées par les collectivités locales.

• Amélioration de l'habitat pour les familles.

Les prestations de services relevant de cette activité sont du même type que celles énoncées au a ci-dessus mais sont effectuées à l'occasion de dossiers généralement instruits à l'initiative des caisses d'allocations familiales.

Les ressources afférentes à cette activité sont constituées essentiellement par des participations des caisses d'allocations familiales et, éventuellement, des bénéficiaires, ainsi, là encore, que par des subventions versées par les collectivités locales.

• Gestion personnalisée.

Il s'agit d'actions qui ont pour but la réinsertion sociale de personnes ayant besoin d'une assistance particulière et auxquelles les centres attribuent des logements (méthode dite " du relogement en cité de promotion lente " définie par la direction de l'Action sanitaire et sociale).

Cette activité est financée principalement par des subventions des directions départementales de l'action sanitaire et sociale et des collectivités locales ainsi que par la perception de loyers.

• Gestion de logements pour immigrés.

Les « CAL-PACT » assurent, à l'instigation des municipalités, la gestion de logements occupés par des immigrés.

Les ressources correspondantes proviennent de loyers et de subventions municipales.

b. Exonérations résultant de l'article 261-D du CGI.

130  Il s'agit d'activité de location dénommée « Gestion ordinaire de logements » pour la partie qui a trait à des locaux nus donnant lieu à la perception de loyers.

En outre, l'article 261-D-4° du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 exonère les locations réalisées à compter du 1er janvier 1991, de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (cf. DB 3 A 1152 ).

  VII. Associations interentreprises de médecine du travail

131Les employeurs ont l'obligation d'organiser et de prendre en charge financièrement des services médicaux du travail dont le but est d'éviter toute altération de l'état de santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs (art. L. 241-1 et suivants et R. 241-1 et suivants du code du travail).

Ces services sont, selon l'importance de l'organisme employeur, propres à cet employeur, ou communs à plusieurs employeurs. Dans ce dernier cas, ils prennent la forme d'associations interentreprises de médecine du travail.

L'administration estimait que les associations interentreprises de médecine du travail étaient exonérées de TVA sans possibilité d'option sur le fondement de l'article 261-7-1° b du CGI.

Le Conseil d'État, dans deux arrêts rendus les 20 juillet 1990 et le 1er mars 1991, a conclu à l'assujettissement à la TVA de deux services interentreprises de médecine du travail (association pour l'action sociale de la Charente-Maritime - association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la région parisienne).

La Haute Assemblée a en effet jugé que les opérations réalisées par les organismes entraient dans le champ d'application de la TVA en raison du lien direct existant entre les services rendus par les associations et la contrepartie perçue des employeurs adhérents. Elle a par ailleurs constaté que ces opérations n'étaient susceptibles de bénéficier d'aucune des exonérations prévues par le CGI.

L'activité de ces organismes est donc imposable à la TVA quelle que soit notamment la situation au regard de la TVA des employeurs bénéficiaires de leurs services (entreprises imposables, associations exonérées, collectivités locales ou organismes publics situés hors du champ d'application de la TVA, etc.).

1. Organisation et fonctionnement des services interentreprises de médecine du travail.

a. Établissements concernés.

132Les services médicaux du travail interentreprises sont régis par les articles L 241-3 à L 241-5 et R. 241-10 et suivants du code du travail.

Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail.

Il est constitué sous la forme d'une association de la loi 1901.

Il est organisé en secteurs médicaux, soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels.

Les médecins agissant au sein des associations interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire enregistrer leurs titres auprès de l'inspection médicale du travail. Ils sont salariés des organismes.

b. Nature des activités exercées.

1° Missions légales des services de médecine du travail.

133Le médecin du travail agit sur le milieu de travail et pratique des examens médicaux pour assurer la surveillance médicale des travailleurs.

• action sur le milieu de travail

134Le médecin a libre accès aux lieux de travail. Il établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail (étude des risques, postes et conditions de travail). Il est obligatoirement associé à l'étude de toute nouvelle technique de production, à la formation des salariés en matière de sécurité et à celle des secouristes. Il est consulté sur les projets d'aménagement, d'équipements nouveaux, est tenu informé de la nature et de la composition des produits, des résultats de toute mesure ou analyse pouvant concerner l'accomplissement de sa mission. Il peut effectuer ou faire effectuer de telles analyses.

L'article R. 241-47 du code du travail prévoit que le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps à cette action en milieu de travail.

• examens médicaux

135La surveillance médicale des travailleurs s'exerce essentiellement par des examens médicaux effectués à l'occasion des visites d'embauchage, des visites périodiques, des visites de reprise d'activité ou des visites éventuellement demandées par les salariés eux-mêmes (art. R. 241-48 - R. 241-49 du code du travail notamment).

Par ailleurs, le médecin du travail exerce conformément à l'article R. 241-50 du code du travail, une surveillance médicale particulière, d'une part, pour les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, d'autre part, pour les salariés placés dans certaines situations (handicapés, femmes enceintes, travailleurs de moins de 18 ans, ...).

Le médecin du travail peut être amené à prescrire des examens complémentaires (art. R. 241-52 du code du travail). Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer ces examens.

En outre, le médecin du travail peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées (art. R. 241-58 du code du travail).

2° Autres activités.

136Les associations interentreprises de médecine du travail perçoivent parfois des recettes à l'occasion des opérations suivantes :

- pratique d'examens médicaux sur des salariés d'employeurs membres d'une autre association de médecine du travail qui leur rembourse ces examens ;

- mises à disposition de personnel ou de matériel au profit d'autres associations de médecine du travail.

c. Modalités de financement.

137L'article L. 241-4 du code du travail prévoit que les frais des services interentreprises de médecine du travail sont répartis entre les employeurs proportionnellement au nombre de salariés.

En pratique, les cotisations réclamées aux employeurs membres sont calculées en fonction du nombre de salariés ou en proportion des salaires plafonnés.

Les examens complémentaires ou les examens particuliers relatifs à certaines professions ou à certains modes de travail ainsi que les travaux d'analyse biologique sont soit mutualisés dans les cotisations, soit mis spécifiquement à la charge des employeurs. Les associations facturent parfois également séparément aux employeurs certaines prestations particulières (études d'ergonomie, prestations de formation...).

Les facturations individualisées revêtent plus ou moins d'importance selon les associations.

2. Prestations taxables.

a. Services rendus aux employeurs.

1° Prestations réalisées par les associations avec leurs propres moyens.

138Les associations interentreprises de médecine du travail doivent soumettre à la TVA :

- les cotisations versées par les employeurs adhérents, qui couvrent les missions d'action sur le milieu de travail et la réalisation des examens médicaux, y compris les examens ou analyses complémentaires qui sont en tout ou partie couverts par ces cotisations (mutualisation totale ou partielle) ;

- les sommes rémunérant tout ou partie des examens ou analyses complémentaires ainsi que les prestations (prestations de formation de secouristes notamment) même facturés distinctement aux employeurs.

L'imposition s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'organisme de médecine du travail possède son propre laboratoire d'analyses médicales. En effet, le service interentreprises de médecine du travail fournit aux employeurs une prestation de médecine du travail, telle que définie par la réglementation, dont le caractère imposable a été fixé par le Conseil d'État. L'exonération prévue à l'article 261-4-1° du CGI, en faveur des travaux d'analyse de biologie médicale, n'est donc pas applicable dans cette situation.

2° Prestations réalisées par des spécialistes extérieurs à l'organisme.

139Pour la réalisation des examens complémentaires ou particuliers nécessitant du matériel et du personnel spécialisés, les associations interentreprises de médecine du travail font appel, dans la plupart des cas, à des spécialistes extérieurs qui doivent être regardés comme des sous-traitants.

Plusieurs situations peuvent être rencontrées :

- le prix de l'examen est mutualisé dans les cotisations ;

- l'association interentreprises de médecine du travail facture la prestation à l'entreprise ;

Dans ces deux cas, le spécialiste adresse sa facture à l'association interentreprises.

Les situations intermédiaires où une partie seulement du prix de l'examen est mutualisée sont fréquentes.

- le spécialiste adresse sa facture à l'entreprise qui la lui règle directement.

Dans tous les cas, le prix de l'examen complémentaire acquitté par l'employeur doit être soumis à la TVA par l'association dès lors que celle-ci est toujours le prescripteur de l'examen et le destinataire des informations et par conséquent le preneur de la prestation quel que soit le circuit de facturation et de règlement.

Notamment, le paiement direct du spécialiste par l'employeur ne modifie pas la nature des liens qui existent entre l'association et le spécialiste considéré comme un sous-traitant de celle-ci.

L'association, bien qu'elle ne reçoive dans ce cas aucun versement direct au titre de la prestation du spécialiste, doit prendre les dispositions utiles pour soumettre cette prestation à la TVA dont elle est redevable.

b. Autres activités.

140Les autres activités réalisées par les associations doivent être soumises au régime qui leur est propre.

Il est notamment précisé que les opérations de mise à disposition de matériel ou de personnel, ou de réalisation d'examens au profit d'autres associations de même nature, doivent être soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

3. Acquisitions intracommunautaires.

141Les associations interentreprises de médecine du travail doivent soumettre à la TVA, à compter du 1er janvier 1993, leurs acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux, dans les conditions de droit commun prévues à la DB 3 A 1142 à laquelle il convient de se reporter. En conséquence, les règles afférentes à la taxation des acquisitions intracommunautaires ne font l'objet d'aucune précision complémentaire.

Les associations seront par ailleurs dotées d'un numéro individuel d'identification.

ANNEXE I

 Article L. 487 du code de la santé publique

Art. L. 487. (L. n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 9) Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.

La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'État, après avis de l'Académie nationale de médecine.

ANNEXE II

 Décret n° 85-918 8 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice
de la profession de masseur-kinésithérapeute

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 372, L. 487 et L. 510-10 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - On entend par massage toute manoeuvre réalisée sur la peau, manuellement ou par l'intermédiaire d'appareillages autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodiques, mécaniques ou réflexes des tissus.

Art. 2. - On entend par gymnastique médicale la mise en oeuvre et la surveillance dans un but thérapeutique des actes à visées de rééducation neuro-musculaire, corrective ou compensatrice. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin les postures et les actes de mobilisation articulaire passive, aidée, active ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.

Art. 3. - Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements suivants :

1. Rééducation orthopédique ;

2. Rééducation de l'appareil locomoteur ;

3. Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;

4. Rééducation respiratoire, y compris les aspirations rhinopharyngées ;

5. Rééducation abdomino-périnéale et rééducation des sphincters, à l'exclusion des soins post-natals ;

6. Rééducation de la face ;

7. Rééducation de la déglutition ;

8. Rééducation de la sensibilité cutanée ;

9. Rééducation des grands brûlés ;

10. Rééducation sensori-motrice.

Art. 4. - Sur prescription médicale, un médecin étant présent ou à proximité et pouvant intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardio-vasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin.

Art. 5. - Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à effectuer les bilans stato-morphologique, ostéo-articulaire, neuro-musculaire et fonctionnel nécessaires à la réalisation des traitements et à assurer la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.

Art. 6. - Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques suivantes :

1. Massages à but thérapeutique effectués sur la peau, soit manuellement, soit à l'aide d'appareils ;

2. Postures et actes de mobilisation articulaire visés à l'article 2 ;

3. Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

4. Mécanothérapie ;

5. Pouliethérapie ;

6. Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

7. Contentions souples ;

8. Application d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de posture ;

9. Cryothérapie à température de glace fondante et thermothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

10. Relaxation neuro-musculaire ;

11. Application des courants thérapeutiques et excito-moteurs ;

12. Ionophorèse (le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur) ;

13. Application des ultrasons, des rayons infrarouges et ultraviolets ;

14. Application des ondes-courtes, continues et pulsées ;

15. Prise de tension artérielle.

Art. 7. - Sur prescription médicale, un médecin étant présent ou à proximité et pouvant intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).

Art. 8. - En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute peut, en tant qu'auxiliaire du médecin et dans les limites de sa compétence, participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et à la surveillance de l'entraînement.

Art. 9. - En cas d'urgence et d'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.

Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.

Art. 10. - Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés le masseur-kinésithérapeute peut être associé à différentes actions d'éducation, de formation, de prévention, d'encadrement et de dépistage.

Ces actions concernent notamment :

La formation des masseurs-kinésithérapeutes et la contribution à la formation d'autres personnels de santé ;

Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

La collaboration avec les autres membres des professions sanitaires et sociales afin de réaliser, notamment en matière de prévention, des interventions coordonnées ;

La réalisation des bilans ergonomiques et la participation aux recherches d'ergonomie ; La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.

Art. 11. - Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1985.