SOUS-SECTION 2 LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
SOUS-SECTION 2
Les acquisitions intracommunautaires
1L'article 256 bis du CGI définit une nouvelle opération imposable à compter du 1er janvier 1993 : l'acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels.
A. LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
I. Acquisitions intracommunautaires de biens
2Aux termes de l'article 256 bis-I-3° du CGI, est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination de l'acquéreur en France.
Ainsi, pour qu'une opération soit, au sens de ce texte, une acquisition intracommunautaire, elle doit notamment présenter les caractéristiques suivantes :
- transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire au profit de l'acquéreur ;
- expédition ou transport du bien à partir d'un autre État membre de la Communauté à destination de la France.
La notion d'acquisition intracommunautaire de biens ne concerne pas les échanges de biens entre un État membre et les départements d'outre-mer, qui relèvent du régime des importations.
II. Opérations assimilées à une acquisition intracommunautaire
3L'article 256 bis-II du CGI assimile certaines opérations à une acquisition intracommunautaire. Sont concernées les opérations ci-après :
1. La réception d'un travail à façon.
Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, la réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre État membre de la Communauté, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte.
4 Il est à noter que la délivrance d'un travail à façon n'est assimilée à une acquisition intracommunautaire que pour la période qui va du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995. En effet, à compter du 1er janvier 1996, les opérations de façon redeviennent des prestations de service en vertu des dispositions de la 2ème directive de simplification de la TVA (cf. DB 3 A 1151, n°s 15 et s. ).
5 À partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1995, la délivrance d'un travail à façon était assimilée à une livraison de biens dans les conditions prévues par l'article 256-II-3°-b du CGI alors en vigueur.
6La réception en France par un donneur d'ouvrage assujetti à la TVA, d'un travail à façon matériellement exécuté dans un autre État membre de la Communauté, est assimilée à une acquisition intracommunautaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- les matériaux utilisés par le façonnier de l'autre État membre ont été expédiés ou transportés, par le donneur d'ouvrage ou pour son compte, à partir de la France ;
- le bien fabriqué ou assemblé par le façonnier dans l'autre État membre est expédié ou transporté à destination du donneur d'ouvrage en France.
7Lorsque l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, la réception du travail à façon n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire au sens de l'ancien article 256 bis-II-1°. Tel est le cas, lorsque le bien a été fabriqué ou assemblé par le façonnier à partir de matériaux expédiés ou transportés par le donneur d'ouvrage ou pour son compte, à partir d'un État membre autre que la France. Dans cette hypothèse, les matériaux en cause utilisés par le façonnier proviennent de son État membre ou d'un autre État membre.
L'opération constituait alors, pour le donneur d'ordre, une acquisition intracommunautaire, au sens de l'article 256 bis-I, du bien fabriqué ou assemblé. La base d'imposition de cette opération était constituée de la valeur des matériaux augmentée du montant de la façon.
8Des mesures de simplification ont été adoptées pour certaines opérations de travail à façon qui ne remplissent pas toutes les conditions posées pour l'application du régime du travail à façon intracommunautaire bilatéral. Elles permettent de dispenser le donneur d'ouvrage de se faire identifier à la TVA dans chaque État où est effectué un travail à façon.
9Ces mesures s'appliquent dans les quatre cas suivants :
- le donneur d'ouvrage fait réaliser dans le même État membre deux opérations successives de travail à façon par deux façonniers ;
- le donneur d'ouvrage fait réaliser dans deux États membres deux opérations successives de travail à façon ;
- le donneur d'ouvrage achète les matériaux dans un État membre et fait réaliser l'opération de travail à façon dans ce même État ;
- le donneur d'ouvrage achète les matériaux dans un État membre et fait réaliser l'opération de travail à façon dans un autre État membre.
10Dans toutes ces hypothèses :
- le bien façonné doit être en définitive expédié ou transporté à destination de l'État membre qui a attribué au donneur d'ouvrage le numéro d'identification sous lequel la livraison lui a été faite. Ainsi, aucune mesure de simplification ne peut être appliquée si le donneur d'ouvrage n'est pas identifié à la TVA dans l'État membre d'arrivée du bien façonné.
- si les matériaux ne sont pas matériellement fournis au façonnier par le donneur d'ouvrage mais directement par son fournisseur, le transfert de propriété entre le vendeur de matériaux et le donneur d'ouvrage doit intervenir avant la délivrance matérielle des matériaux au façonnier.
11Ces mesures de simplification sont décrites ci-après DB 3 A 1151, n°s 25 et s.
2. L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre État membre de la Communauté.
a. Principe.
12Est assimilée à une acquisition, l'affectation par un assujetti pour les besoins de son entreprise en France d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre.
Le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, a fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou a été importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre.
Il s'agit principalement des mouvements de stocks et de biens d'investissement.
Cette assimilation est la réciproque du transfert dans l'État de départ (cf. DB 3 A 1141, n°s 24 et s. ).
b. Exceptions.
13La réception en France par l'assujetti d'un bien de son entreprise n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire dans les situations ci-après :
1° Le bien est destiné à être utilisé temporairement en France dans les conditions qui ouvriraient droit à l'assujetti, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.
14Ce régime est défini par les règlements CEE n°s 2991/92 du Conseil du 12 octobre 1992 et 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.
15Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé, sous certaines conditions, aux biens ci-après.
En tout état de cause, la durée d'utilisation en France est fixée pour chaque bien par les règlements déjà cités et ne peut excéder 24 mois.
Bien entendu, si l'utilisation en France excède cette durée, l'affectation du bien considéré est assimilée à une acquisition intracommunautaire en vertu du 2° de l'article 256 bis-II du CGI.
- matériels professionnels, c'est-à-dire les matériels et leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession d'une personne physique ou morale pour accomplir un travail déterminé. Les pièces détachées utilisées ultérieurement pour la réparation de ce matériel bénéficient également des avantages du régime.
Pour bénéficier du régime, les matériels doivent être utilisés par l'assujetti d'un autre État membre, ou sous sa propre direction.
De plus, ces matériels ne doivent pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie ou domiciliée en France serait partie.
- marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire :
• marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation ;
• marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits à une manifestation ;
• matériel destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.
- matériels pédagogiques et scientifiques, ainsi que les pièces de rechange se rapportant à ces matériels.
Le matériel pédagogique s'entend de tout matériel destiné à être utilisé exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la formation professionnelle.
Le matériel scientifique s'entend des instruments et appareils utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement.
- matériels médico-chirurgical et de laboratoires destinés aux hôpitaux et autres établissements sanitaires ;
- matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes ;
- emballages, c'est-à-dire les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l'emballage extérieur ou intérieur de marchandises et les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l'enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises ;
- moules, matrices, clichés, dessins, projets ainsi que les instruments de mesure, de contrôle, de vérification ;
- films destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale :
• films, bandes magnétiques destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction ;
• supports d'information de son et d'informatique enregistrés mis gratuitement à disposition ;
- animaux vivants destinés au dressage, à l'entraînement, à la reproduction, à la transhumance ;
- matériel de propagande touristique ;
- matériel de bien-être destiné aux gens de mer ;
- moyens de transport.
16La mise en oeuvre de cette disposition suppose que l'assujetti soit en mesure d'établir qu'il aurait pu prétendre au bénéfice de l'admission temporaire si le bien avait été importé.
2° Le bien est destiné à être utilisé temporairement en France pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti.
17Cette disposition ne s'applique pas aux biens qui, s'ils avaient été importés, auraient ouvert droit au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation. Si tel était le cas, les dispositions du 1° ci-dessus seraient alors applicables.
18L'utilisation temporaire doit remplir simultanément les conditions suivantes :
- le bien est utilisé en France par l'assujetti lui-même, ou sous sa propre direction, dans le cadre de son entreprise, afin d'y réaliser une prestation de services déterminée, dans un délai qui ne peut excéder 24 mois.
Ces matériels ne doivent pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie ou domiciliée en France serait partie.
- le bien doit être retourné en l'état dans l'autre État membre après utilisation temporaire en France.
19Bien entendu, si l'une des conditions ci-dessus n'est pas réalisée, le bien utilisé en France est affecté par l'assujetti pour les besoins de son entreprise. Cette affectation est assimilée à une acquisition intracommunautaire en vertu du 2° de l'article 256 bis-II du CGI.
20Il est cependant admis de ne pas opposer la non réalisation de la 2ème condition aux biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs caractéristiques techniques, dès lors que ces biens sont entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.
3° Le bien est destiné à faire l'objet d'un travail à facon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport :
21Il s'agit de matériaux ou de biens reçus par un façonnier ou par un prestataire établis en France expédiés ou transportés par un donneur d'ouvrage établi dans un autre État membre.
Le bien assemblé ou façonné ou ayant fait l'objet des travaux doit être expédié ou transporté dans cet État membre à destination du donneur d'ouvrage.
22Lorsque ce bien reste en France ou est expédié ou transporté à destination d'un autre État membre, qui n'est pas celui du donneur d'ouvrage, ce dernier réalise une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA. En effet, les matériaux ou les biens initialement expédiés au façonnier ou au prestataire de services par le donneur d'ouvrage sont considérés en définitive comme affectés par celui-ci pour les besoins de son entreprise en France. Le donneur d'ouvrage réalise une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA. Il lui appartient de désigner un représentant fiscal (art. 289 A-I du CGI).
23Lorsque l'une des conditions qui caractérisent l'une ou l'autre des trois situations ci-dessus n'est plus remplie, le bien en cause est considéré comme faisant l'objet d'une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens en vertu de l'article 256 bis-II-2° du CGI. Dans ces cas, le fait générateur de l'affectation intervient au moment où la condition cesse d'être remplie.
24 Exemples :
• le bien expédié aurait pu bénéficier du régime de l'admission temporaire s'il avait été importé. L'assujetti réalise une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire au moment où :
- soit la durée d'utilisation du bien en France excède la durée fixée pour ce bien par les règlements communautaires définissant le régime de l'admission temporaire ;
- soit le bien a fait l'objet d'une vente en France.
• le bien est expédié temporairement en France pour les besoins d'une prestation de services ou d'un travail à façon ou de travaux. L'assujetti réalise une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire au moment où le bien, initialement destiné à être retourné dans l'autre État membre :
- soit est vendu en France ;
- soit est expédié dans un troisième État membre ;
- soit est exporté ;
- soit est affecté définitivement à l'activité exercée en France.
Il appartient dès lors à l'assujetti de remplir les obligations lui incombant au titre de la réalisation de l'acquisition et notamment d'acquitter, le cas échéant, la taxe due.