Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A113
Références du document :  3A113

SECTION 3 LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES CONCERNÉES


SECTION 3

Les activités économiques concernées


1Par activité économique, il convient d'entendre toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles, civiles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.


  A. ACTIVITÉS DE NATURE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE



  I. Activités commerciales


2Toutes les opérations effectuées par des commerçants dans le cadre de leur activité professionnelle relèvent du champ d'application de la TVA même dans le cas où l'activité se révèle déficitaire ou ne tend pas à la réalisation d'un profit.

3L'article 1er du code de commerce qualifie commerçants « ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle ».

4Par activités commerciales, il faut entendre :

- les commerçants proprement dits, dont l'objet est d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation, toutes matières premières et tous produits fabriqués ;

- les commerces consistant à acheter des objets en vue d'en louer l'usage ;

- l'exploitation d'établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions (hôtels, pensions de famille, restaurants, salles de spectacles, etc.) ;

- les opérations de commission et de courtage ;

- les agences et bureaux d'affaires (agences de contentieux, de location d'immeubles, de police privée, de publicité, de voyages, matrimoniales, de garde d'enfants, de bureaux de placement, etc.) ;

- les opérations bancaires sous toutes leurs formes (cf. DB 3 L 5 ) et d'assurances ;

- les charges et offices dont les titulaires ont la qualité de commerçants, tels les ex-agents de change ;

- les locations en meublé, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État (CE, arrêt du 10 juillet1925, req. n° 84803, RO, 5047, vol. 1 à 16) ;

- la concession du droit de publicité sur les palissades d'une foire commerciale (CE, 24 juillet 1937) ;

- l'organisation de manifestations commerciales de toute nature même lorsqu'elle est réalisée par des organismes sans but lucratif.


  II. Activités industrielles


5Les activités industrielles, caractérisées par l'importance des moyens mis en oeuvre, s'entendent essentiellement de celles consistant en la production de biens, tantôt avec des matières appartenant à celui qui les transforme en vue de la revente, tantôt appartenant à des tiers lorsque l'activité est exercée à façon.

Ces activités, comme les activités commerciales, sont passibles de la TVA.


  III. Activités artisanales


6Les activités artisanales sont, en fait, comprises dans les deux groupes précédents, seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en oeuvre.

L'artisan est un travailleur qui exerce une activité manuelle exigeant une certaine qualification acquise notamment à la suite d'un apprentissage et cherche, ce faisant, à réaliser principalement la valeur de son travail.

7Appartiennent également à la catégorie des artisans certains exploitants du petit commerce (marchands en ambulance) ou de la petite entreprise (chauffeurs de taxis) ainsi que, depuis le 1er janvier 1985, les entreprises inscrites au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

8Les artisans sont assujettis à la TVA car les opérations auxquelles ils se livrent relèvent d'une activité économique au sens de l'article 256 du CGI.

À ce titre, sont notamment passibles de la taxe, les ventes d'objets fabriqués personnellement par un artisan et qui reproduisent de manière répétitive un modèle antérieur (CE, 11 mai 1984, n° 34600).

9Les artisans se distinguent des travailleurs à domicile visés à l'article L. 721-1 du code du travail par le fait que ces derniers n'agissent pas d'une manière indépendante et ne sont donc pas assujettis à la TVA (cf. DB 3 A 1121, n°s 15 et suiv. ).


  B. ACTIVITÉS LIBÉRALES


10Les activités libérales se situent dans le champ d'application de la TVA quelles que soient leurs modalités d'exécution ou la forme juridique des entreprises qui les réalisent (cf. DB 3 A 1153 ).

Toutefois, certaines activités libérales (par exemple, celles exercées par les médecins et auxiliaires médicaux) sont expressément exonérées de la TVA (cf. DB 3 A 3121 ).


  C. ACTIVITÉS AGRICOLES


11Les activités agricoles entrent dans le champ d'application de la TVA. Cependant les exploitants agricoles demeurent placés de plein droit sous le régime du remboursement forfaitaire (CGI, art. 298 bis) s'ils n'ont pas opté pour le régime simplifié d'imposition à la TVA qui leur est propre, à moins qu'ils ne soient imposés en vertu des dispositions expresses de la loi (cf. DB 3 I).


  D. ACTIVITÉS CIVILES


12Entrent dans le champ d'application de la TVA les activités civiles, telles que la location de terrains nus ou d'immeubles non aménagés, la cession de brevets par les inventeurs ou leurs héritiers (cf. ci-après DB 3 A 1156 ).

Elles ne peuvent échapper au paiement de la TVA que dans la mesure où elles bénéficient d'une exonération expresse ; il en est ainsi de certaines locations d'immeubles nus ou de locations de terres et bâtiments à usage agricole (cf. ci-après DB 3 A 316 ).


  E. ACTIVITÉS EXTRACTIVES


13Les activités extractives entrent dans le champ d'application de la TVA dans la mesure où elles se concrétisent par des livraisons de biens ou des prestations de services imposables.

Il en est ainsi notamment :

- de la cession du droit d'exploiter une mine ou une carrière pendant une période déterminée et moyennant une redevance, qu'elle soit effectuée ou non par le propriétaire du sol et du sous-sol ;

- de la mise au jour, de l'extraction et de la vente des matériaux extraits par le propriétaire du sol et du sous-sol ou par l'exploitant de la carrière ;

- de la décharge des déblais ou du remblaiement des carrières lorsqu'elle donne lieu à perception d'une redevance au profit du propriétaire ou de l'exploitant de la carrière.

14Toutefois, les recettes perçues par le propriétaire du terrain au titre de la concession du droit d'exploitation d'une carrière ou en contrepartie du droit d'y décharger des déblais, sont exonérées de la TVA en vertu de l'article 261 D-3° du CGI, dans la mesure où la location ne porte pas sur un établissement muni du matériel nécessaire à son exploitation et ne s'accompagne pas de la location d'éléments incorporels du fonds de commerce précédemment exploité par le propriétaire (cf. ci-après DB 3 A 1157 ).


  F. OPÉRATIONS DE BANQUE


15Les opérations de nature bancaire ou financière sont selon leur nature, soit exonérées (CGI, art. 261 C-1° ), soit imposables lorsqu'une exonération n'est pas expressément prévue. Par ailleurs, l'article 260 B du CGI ouvre la possibilité d'opter pour le paiement de la TVA en ce qui concerne certaines opérations normalement exonérées.

Le régime des opérations bancaires et financières fait l'objet de commentaires à la DB 3 L .


  G. EXPLOITATION D'UN BIEN MEUBLE CORPOREL OU INCORPOREL EN VUE D'EN RETIRER DES RECETTES AYANT UN CARACTÈRE DE PERMANENCE


16L'article 256 A du CGI dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993 précise qu'une telle exploitation est notamment considérée comme une activité économique.

Il en est ainsi alors même que l'exploitation procurant des recettes ayant un caractère de permanence se concrétiserait par la réalisation d'une seule opération.

Exemples :

- location d'un bien meuble corporel ;

- concession d'un bien incorporel.