SOUS-SECTION 7 ACTIVITÉS EXTRACTIVES
SOUS-SECTION 7
Activités extractives
1Les activités extractives entrent dans le champ d'application de la TVA dans la mesure où elles se concrétisent par des livraisons de biens ou des prestations de services imposables à cette taxe 1 .
2Il en est ainsi notamment :
- de la cession du droit d'exploiter une mine, une carrière ou une sablière pendant une période déterminée et moyennant une redevance, qu'elle soit effectuée ou non par le propriétaire du sol ou du sous-sol ;
- de la mise à jour, de l'extraction et de la vente des matériaux extraits par le propriétaire du sol et du sous-sol ou par l'exploitant de la carrière, de la mine ou de la sablière ; l'imposition est due au titre de la vente des matériaux ;
- de la décharge des déblais ou du remblaiement des carrières ou des sablières lorsqu'elle donne lieu à la perception d'une redevance au profit du propriétaire ou de l'exploitant. Ainsi, le Conseil d'État a jugé que l'opération de remblaiement d'une carrière après épuisement des matériaux, constitue, lorsqu'elle est effectuée à l'initiative de l'exploitant, la conséquence et le prolongement de l'opération d'extraction ; et ceci, même si cette opération n'est ni nécessaire, ni obligatoire et n'est pas réalisée par l'exploitant lui-même, mais par une entreprise tierce avec laquelle il a conclu, à cet effet, un contrat de location (CE, arrêt du 9 octobre 1974, req. n° 88582, SA Nouvelles gravières et sablières de Hegenheim R. Foltzer & Cie, RJ 1974, n° II, p. 123).
3Il a également été jugé par le Conseil d'État que les redevances d'extraction perçues par une société, qui a racheté les droits de concédant portant sur l'extraction de sable et gravier d'un terrain dont elle n'est pas propriétaire sont imposables à la TVA.
4Seules peuvent être placées hors du champ d'application de la taxe tel qu'il est défini par l'article 256-I du CGI, les recettes provenant de l'extraction de matériaux qui ont pour origine un droit de propriété ou d'usufruit et constituent, à ce titre, des revenus fonciers (CE, arrêt du 6 novembre 1985, req. 41291).
1 Toutefois, les recettes perçues par le propriétaire du terrain au titre de la concession du droit d'exploitation d'une carrière ou en contrepartie du droit d'y décharger des déblais, sont exonérées de la TVA en vertu de l'article 261-D-3° du CGI dans la mesure où la location ne porte pas sur un établissement muni du matériel nécessaire à son exploitation et ne s'accompagne pas de la location d'éléments incorporels du fonds de commerce précédemment exploité par le propriétaire (cf. exonérations, ci-après DB 3 A 316, n° 11 ).